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03/03/2011 | FRANCE | N°10-30547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-30547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Pilkington (la société), en arrêt maladie depuis le 16 décembre 2002, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), le 11 février 2003, une déclaration de maladie professionnelle portant sur une épicondylite ; qu'il a envoyé ensuite à cet organisme le certificat médical initial établi le 22 février 2003 par le docteur Y... ; que, le 29 juillet 20

03, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Pilkington (la société), en arrêt maladie depuis le 16 décembre 2002, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), le 11 février 2003, une déclaration de maladie professionnelle portant sur une épicondylite ; qu'il a envoyé ensuite à cet organisme le certificat médical initial établi le 22 février 2003 par le docteur Y... ; que, le 29 juillet 2003, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant dix jours ; qu'elle a pris en charge, le 22 août 2003, l'affection au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis émis par médecin conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que la caisse a informé la société Pilkington que l'instruction du dossier était terminée par lettre du 29 juillet 2003 ; que la caisse avait elle-même produit au débat une fiche de liaison médico-administrative par laquelle le médecin conseil donne un «nouvel avis» éditée que le 22 août 2003 ; que la société Pilkington exposait que ce document lui faisant grief ne pouvait donc pas figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur au moment de la clôture de l'instruction ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs totalement inopérants, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le «nouvel avis» du médecin conseil produit aux débats portait les mentions «Avis du : 21 août 2003» et «Emis le : 22 août 2003» ; qu'en considérant pour estimer qu'aucune instruction n'aurait été diligentée après la clôture de l'instruction adressée à l'employeur le 29 juillet 2003 que le document litigieux aurait été « établi le 3 juillet 2003 », la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ;
3°/ qu' il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnel de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale ne peut résulter que de documents, quelle qu'en soit la forme, faisant état d'une véritable constatation médicale durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis arrêt de travail établi pendant le délai de prise en charge mais n'indiquant pas la nature des constatations opérées ne saurait faire office de première constatation médicale ; que viole, dès lors, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil, la cour d'appel, qui estime que la première constatation de la maladie a bien été faite 16 décembre 2002, en l'absence de tout document indiquant la nature de l'affection constatée ou des soins prescrits au salarié à cette date, au seul motif que la salariée était en arrêt de travail à compter de cette date ;
4°/ qu'une contradiction entre les motifs de fait équivaut à une absence de motif ; qu'en estimant que «l'état pathologique de M. X... a été constaté le 16 décembre 2002 par le certificat médical du docteur Y... du 21 février 2003», la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'intéressé était en arrêt maladie depuis le 16 décembre 2002 et que son état pathologique a été constaté à cette date ainsi que l'atteste le certificat médical du 21 février 2003 confirmé par celui du 6 juin suivant ;
Que, par ailleurs, il relève que l'avis litigieux du médecin-conseil ne porte que la rectification d'une date erronée, et qu'il ne constitue donc pas un élément nouveau révélant la poursuite de l'instruction après la date de clôture de celle-ci ;
Que, de ces énonciations et constatations, abstraction faite de l'erreur relative à la date de l'avis précité, la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prise en charge avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pilkington aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pilkington ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pilkington France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société PILKINGTON la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Jean X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MAYENNE du 22 août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la poursuite de l'instruction après le 29 juillet 2003 : l'avis du médecin conseil a été rendu le 19 juin 2003, mentionnant un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jean X... ; que le document établi le 3 juillet 2003 ne mentionne qu'une rectification de date erronée figurant au rapport de l'enquêteur qui arrêtait al date du 16 janvier 2003 comme date d'arrêt de travail, alors que c'était le 16 décembre 2002 ; qu'aucun élément nouveau, aucune instruction n'a été diligentée après le 29 juillet 2003, de sorte que la société Pilkington sera déboutée de sa contestation » ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis émis par médecin conseil constitue un éléments susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations opérées par la Cour d'appel que la CPAM de la MAYENNE a informé la société PILKINGTON que l'instruction du dossier était terminée par lettre du 29 juillet 2003 ; que la CPAM de la MAYENNE avait elle-même produit au débat une fiche de liaison médico-administrative par laquelle le médecin conseil donne un « nouvel avis » éditée que le 22 août 2003 ; que la société PILKINGTON exposait que ce document lui faisant grief ne pouvait donc pas figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur au moment de la clôture de l'instruction ; qu'en refusant néanmoins, par des motifs totalement inopérants, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE le « nouvel avis » du médecin conseil produit aux débats portait les mentions « Avis du : 21/08/2003 » et « Emis le : 22/08/2003 » ; qu'en considérant pour estimer qu'aucune instruction n'aurait été diligentée après la clôture de l'instruction adressée à l'employeur le 29 juillet 2003 que le document litigieux aurait été « établi le 3 juillet 2003 », la Cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la première constatation médicale :

L'état pathologique de Monsieur Jean X... a été constaté le 16 décembre 2002 par le certificat médical du docteur Y... du 21 février 2003 ; que Monsieur Jean X... était en arrêt maladie depuis le 16 septembre 2002, ce dont l'employeur avait connaissance, puisqu'il était subrogé dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières ; que la date de première constatation médicale, confirmée par le certificat du docteur Y... en date du 6 juin 2003 est bien le 16 décembre 2002 ; que la maladie inscrite au tableau 57 est de sept jours, ce délai a été respecté ; que la société Pilkington sera déboutée de sa contestation » ;
ALORS QU'il appartient à la CPAM qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnel de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale ne peut résulter que de documents, quelle qu'en soit la forme, faisant état d'une véritable constatation médicale durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis arrêt de travail établi pendant le délai de prise en charge mais n'indiquant pas la nature des constatations opérées ne saurait faire office de première constatation médicale ; que viole, dès lors, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui estime que la première constatation de la maladie a bien été faite 16 décembre 2002, en l'absence de tout document indiquant la nature de l'affection constatée ou des soins prescrits au salarié à cette date, au seul motif que la salariée était en arrêt de travail à compter de cette date ;
ALORS QU'une contradiction entre les motifs de fait équivaut à une absence de motif ; qu'en estimant que «l'état pathologique de Monsieur Jean X... a été constaté le 16 décembre 2002 par le certificat médical du docteur Y... du 21 février 2003 » (Arrêt p. 4 al. 1), la Cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30547
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-30547


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30547
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