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03/03/2011 | FRANCE | N°10-16387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-16387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 10 août 2009), rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) a saisi, le 28 novembre 2008, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme X... en remboursement du solde des arrérages de la pension de vieillesse versés de janvier à septembre 2000 sur le compte d'Auguste Y..., son père, décédé l

e 6 décembre 1999 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accuei...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 10 août 2009), rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) a saisi, le 28 novembre 2008, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de Mme X... en remboursement du solde des arrérages de la pension de vieillesse versés de janvier à septembre 2000 sur le compte d'Auguste Y..., son père, décédé le 6 décembre 1999 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 ancien du code civil s'appliquait également aux actions en répétition des arrérages de pension ; que cette prescription était entièrement acquise au moment où la CNAV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, huit années après le versement indu ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2277 du code civil (ancien) ;
2°/ qu'elle avait renoncé à la succession de son père par déclaration en date du 17 mars 2009 ; qu'en la condamnant néanmoins à payer les dettes de celui-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse, qui relève du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de ces prestations à un autre que le bénéficiaire, à la prescription de droit commun ; que cette prescription, alors trentenaire, n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur, le 18 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit la durée à cinq ans ; qu'elle n'était pas non plus acquise au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 novembre 2008, dès lors qu'aux termes de la loi précitée, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de son entrée en vigueur ;
Et attendu que le jugement ayant énoncé que Mme X... n'était ni présente ni représentée devant le tribunal et qu'il n'était pas établi qu'elle ait renoncé à la succession de son père, le moyen qui soutient qu'elle a opéré cette renonciation est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X..., en sa qualité d'héritière, à payer à la CNAV la somme de 799, 77 euros, au titre d'un trop-perçu d'arrérages versés de janvier à septembre 2000 à Monsieur Y..., son père, décédé le 6 décembre 1999
AUX MOTIFS QUE la CNAV avait versé à tort une somme de 3998, 91 euros sur le compte de Monsieur Y... ; qu'elle était fondée à réclamer à Madame X..., en sa qualité d'héritière et en l'absence de renonciation établie à la succession de son père, la somme de 799, 77 euros ;
ALORS QUE la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 ancien du code civil s'appliquait également aux actions en répétition des arrérages de pension ; que cette prescription était entièrement acquise au moment où la CNAV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, huit années après le versement indu ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2277 du code civil (ancien) ;
ET ALORS QUE Madame X... avait renoncé à la succession de son père par déclaration en date du 17 mars 2009 ; qu'en la condamnant néanmoins à payer les dettes de son père, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16387
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 10 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-16387


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16387
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