La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10-16297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-16297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 10 décembre 2009), que dans le cadre d'un départ volontaire d'un établissement public de santé mentale où il exerçait en qualité d'infirmier psychiatrique, Serge X... a perçu une indemnité de départ volontaire financée par le Fonds d'accompagnement social, lequel est géré par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) ; qu'une somme a été prélevÃ

©e sur l'indemnité perçue, au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 10 décembre 2009), que dans le cadre d'un départ volontaire d'un établissement public de santé mentale où il exerçait en qualité d'infirmier psychiatrique, Serge X... a perçu une indemnité de départ volontaire financée par le Fonds d'accompagnement social, lequel est géré par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) ; qu'une somme a été prélevée sur l'indemnité perçue, au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; qu'estimant que cette somme fiscalement non imposable n'entrait pas dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, cet agent, après s'être adressé à l'URSSAF de Lille, a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'après le décès de Serge X..., l'instance a été reprise par son épouse, Mme X... ;

Attendu que la CDC et l'URSSAF mise hors de cause par le jugement, et qui se joint au pourvoi à titre subsidiaire, font grief à cette décision d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que sont incluses dans l'assiette de la CSG les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de départ volontaire est versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en excluant de cette assiette les sommes versées dans le cadre d'un départ volontaire, le tribunal a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la somme allouée était exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu, le tribunal en a déduit à bon droit, conformément à l'article L. 136-2-II- 5° du code de la sécurité sociale, qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la CDC devrait verser à Madame X... la somme de 3.933,18 euros en remboursement de la CSG et de la CRDS prélevées sur son indemnité de départ volontaire ;

AUX MOTIFS QUE le statut social et le statut fiscal des indemnités de rupture étaient étroitement liés, que les opérations de réorganisation des établissements de santé s'apparentaient à un plan social et que l'administration fiscale énonçait que l'indemnité de départ volontaire était exonérée d'impôt sur le revenu ;

ALORS QUE sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de départ volontaire est versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en excluant de cette assiette les sommes versées dans le cadre d'un départ volontaire, le tribunal a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16297
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-16297


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award