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03/03/2011 | FRANCE | N°10-15587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-15587


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 février 2010) que M. X..., victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il dépendait du régime social des artisans, a demandé, en invoquant une aggravation de son état de santé, une pension d'invalidité auprès du régime général dont il est devenu ressortissant ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) lui en ayant refusé le bénéfice, il a sai

si une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait gri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 février 2010) que M. X..., victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il dépendait du régime social des artisans, a demandé, en invoquant une aggravation de son état de santé, une pension d'invalidité auprès du régime général dont il est devenu ressortissant ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) lui en ayant refusé le bénéfice, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, à condition que l'intéressé ne satisfasse pas aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont il est devenu titulaire ; qu'en refusant à M. X... le service d'une pension d'invalidité à la charge du régime général de la sécurité sociale auquel il est désormais affilié, sans rechercher s'il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations de ce régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en statuant ainsi au motif que M. X... n'établirait pas que l'aggravation de son état est liée à l'activité professionnelle qu'il a exercée, la cour d'appel a ajouté aux prescriptions de l'article R. 172-21 du code de la sécurité sociale une condition qu'il ne prévoit pas, de sorte qu'elle a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article R. 172-18 du même code ;
3°/ qu'en se déterminant de la sorte, tout en retenant que l'aggravation de l'état de santé de M. X... ne serait pas liée à sa précédente invalidité mais à un «probable» élément nouveau, à savoir son vieillissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 172-18 et R. 172-21 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application ;
Mais attendu que pour ouvrir droit à la pension prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'invalidité que présente l'assuré doit, selon les dispositions de l'article R. 341-2 du même code, réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
Et attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt relève, d'une part, qu'une incapacité permanente partielle de 42 % a été retenue à l'origine, d'autre part, qu'aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé n'est caractérisée, hormis le vieillissement normal ;
Que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la dernière branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au bénéfice, à la charge du régime général de la sécurité sociale, d'une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QU'en cas d'affiliations successives à des régimes différents de sécurité sociale, la charge et le service d'une pension d'invalidité incombent, en application de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ; qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, l'article R 172-21 du même code précise que le nouveau régime ne peut prendre en charge l'invalidité que lorsqu'elle résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime ; qu'en l'espèce, René-Marc X... demande à la CPAM une pension d'invalidité au titre de l'aggravation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 29 juin 1988 alors qu'il était affilié au régime des artisans ; que la consolidation a été constatée le 6 mars 1991, c'est-àdire pendant l'affiliation à ce même régime, avec un taux d'incapacité de 42 %, sans qu'il y ait eu de prise en charge d'une pension invalidité par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans qui a placé René-Marc X... en invalidité temporaire jusqu'en 1993 ; que pour que l'aggravation de l'état de santé que l'intéressé date de février 2006, c'est-à-dire pendant son immatriculation au régime général, puisse être prise en charge par ce nouveau régime, il faut que soit établi un lien entre l'aggravation constatée et l'activité professionnelle ; que toutefois il ressort de l'avis émis le 7 juin 2006 par le docteur Y..., médecin expert désigné dans le cadre des dispositions de l'article L 141 du code de la sécurité sociale, que : « l'état de santé de l'assuré ne relève plus que d'une affection antérieure à l'immatriculation et non aggravée par une activité professionnelle » ; que cet avis est ainsi motivé : «René-Marc X... présente des séquelles importantes de son AVP de 88. Il a été expertisé par le Dr Z... le 18 décembre 91 et il lui a attribué une incapacité permanente partielle de 42 % qui a été acceptée. Il a été salarié de 96 à 2001 puis a interrompu son activité ne pouvant plus l'assurer. Il est probable que le vieillissement aggrave les séquelles constatées initialement, par contre son activité salariée adaptée de 96 à 2001 ne joue pas un rôle majeur et déterminant dans l'état actuel de l'assuré» ; qu'au regard des constatations claires et précises de l'expert, René-Marc X... ne produit aucun élément médical probant établissant que l'aggravation de son état est liée à l'activité professionnelle qu'il a exercée ; qu'en effet le certificat médical établi le 12 février 2008 par le Docteur A... - qui considère que le taux d'incapacité en droit commun devrait être porté de 42 % à 57 % - ne contient aucun élément médical à l'appui de cette affirmation ; que ce médecin fait essentiellement valoir que les conclusions du docteur Y... sont ambiguës en ce qu'elles font référence à une affection supposée dont il n'est pas retrouvé trace dans le dossier médical ; que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin-expert ni à justifier le recours à une expertise complémentaire ; que la Caisse a donc refusé à bon droit le versement d'une pension d'invalidité pour l'affection consécutive à l'accident de circulation dont René-Marc X... a été victime et le jugement doit être confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R 172-18 du Code de la sécurité sociale que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, à condition que l'intéressé ne satisfasse pas aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont il est devenu titulaire ; qu'en refusant à Monsieur X... le service d'une pension d'invalidité à la charge du régime général de la sécurité sociale auquel il est désormais affilié, sans rechercher s'il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations de ce régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi au motif que Monsieur X... n'établirait pas que l'aggravation de son état est liée à l'activité professionnelle qu'il a exercée, la cour d'appel a ajouté aux prescriptions de l'article R 172-21 du Code de la sécurité sociale une condition qu'il ne prévoit pas, de sorte qu'elle a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article R 172-18 du même code ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en se déterminant de la sorte, tout en retenant que l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X... ne serait pas liée à sa précédente invalidité mais à un «probable» élément nouveau, à savoir son vieillissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R 172-18 et R 172-21 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU'en refusant d'ordonner une expertise médicale, après avoir constaté qu'il existait une divergence entre les divers médecins sur l'origine de l'aggravation de l'état d'invalidité de Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application les article L 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15587
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-15587


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15587
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