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03/03/2011 | FRANCE | N°10-15335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-15335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Gers de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
Attendu

qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l'exonération d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF du Gers de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 I, alors en vigueur, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et 1465 A II du code général des impôts, ensemble le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 et l'arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l'exonération des cotisations employeur de sécurité sociale instituée par le premier d'entre eux est réservé aux entreprises situées sur le territoire d'une commune ayant fait l'objet d'un classement en zone de revitalisation rurale ;
Attendu que pour dire que le Centre hospitalier d'Auch, établissement public dont le siège est situé sur une partie de la commune d'Auch incluse dans le canton Auch Sud-Ouest, se trouvait en zone de revitalisation rurale et condamner l'URSSAF du Gers à lui rembourser les cotisations versées entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007, la cour d'appel énonce que l'arrêté du 30 décembre 2005 ayant classé en ZRR l'ensemble des communes du canton Auch Sud-Ouest à l'exception de celle de Pavie, il n'y avait pas lieu de faire de distinction, inexistante pour cet arrêté, pour la fraction de la commune d'Auch comprise dans ce canton, la position soutenue par l'union de recouvrement étant par ailleurs contredite par les dispositions de l'article 7 du décret du 21 novembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la commune d'Auch ne figure pas au nombre des communes dont l'arrêté susvisé du 30 décembre 2005 constate le classement en ZRR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Centre hospitalier d'Auch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Gers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Gers.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit au recours formé par le Centre Hospitalier d'AUCH, d'AVOIR en conséquence dit que le Centre Hospitalier d'AUCH ouvre droit à l'exonération des cotisations instituées à l'article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 pour toutes les cotisations concernées et d'AVOIR condamné l'URSSAF du GERS à payer au Centre Hospitalier d'AUCH la somme de 1.381.804,33 euros au titre des cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des conclusions d'appel versées au dossier que l'URSSAF du GERS développe des moyens propres à l'appel en précisant notamment ses moyens de fait et de droit ainsi que les motifs sur lesquels le premier juge se serait "mépris" ; que l'ancien article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 édicte que "les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du Code Général des organismes visés au I de l'article 200 du même Code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % " ; qu'il ressort de ces dispositions légales que pour bénéficier de l'exonération, les organismes concernés doivent, d'une part, avoir leur siège social dans une zone de revitalisation rurale, et d'autre part, revêtir la qualité d'organismes d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 200 I du Code Général des Impôts ; que le classement des communes en zone de revitalisation rurale a été défini par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 qui précise notamment, en son article 7, que "les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune " que l'arrêté du 30 décembre 2005, qui a établi la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, mentionne notamment pour le département du GERS "l'ensemble des Communes des... cantons de AUCH SUD-OUEST à l'exception de la commune de PAVIE)... " ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté du 30 décembre 2005 renvoie à la notion de canton au sens du droit administratif, et qu'en l'espèce, sont donc classées en zone de revitalisation rurale toutes les communes du canton de AUCH SUD-OUEST, à l'exception de la commune de PAVIE, sans qu'il y ait lieu d'introduire une distinction, inexistante dans ledit arrêté, pour la fraction de la commune d'AUCH comprise dans ledit canton, l'interprétation proposée par l'URSSAF du GERS étant par ailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ; qu'il s'ensuit que le Centre Hospitalier d'AUCH, qui a son siège social sur la fraction de la commune d'AUCH incluse dans le canton de AUCH SUD-OUEST, est situé dans la zone de revitalisation rurale au sens des dispositions susvisées ; que l'article 200 I du Code Général des Impôts vise notamment les "organismes d'intérêt général ayant le caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire... " ; que le Centre Hospitalier d'AUCH, établissement public à but non lucratif, a notamment pour objet de :- assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient - participer à des actions de santé publique et à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention ,- participer à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire ;- mener, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ;que c'est par une exacte application des dispositions légales susvisées et par une juste appréciation de l'objet du Centre Hospitalier que le premier juge a constaté que celui-ci constitue un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 200 I du Code Général des Impôts et qu'il n'était point tenu de produire la décision des services fiscaux statuant sur sa situation d'employeur au regard de la réduction d'impôt au titre des dons prévus à l'article 200 du Code Général des Impôts dans la mesure où ladite production n'est pas exigée par la loi ; que l'URSSAF ne conteste pas l'évaluation faite par le Centre Hospitalier d'AUCH des cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 à hauteur de la somme de 1.381.804,33 euros ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en procédant toutefois, en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement dans la mesure où la somme de 1.381.804,33 euros porte sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 et non sur les années 2006, 2007 et les mois de janvier et février 2008 visés dans ledit jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en premier lieu qu'aux termes de l'ancien article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 :"Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l'article 200 du mémo code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. " ;que selon ce texte, l'exonération concerne les ZRR mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, lequel dispose en deuxième lieu dans son paragraphe II :"Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération on intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois critères socio-économiques suivants :a. un déclin de la population ;b. un déclin de la population active ;c. Une forte proportion d'emploi agricoles ;"qu'en troisième lieu, le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application de cet article du code général des impôts dispose :Article 1 .Pour l'application du premier alinéa du 11 de l'article 1465A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas cinq habitants au kilomètre carré.Article 2 :Pour l'application du premier et du sixième alinéas du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants ait kilomètre carré.Article 3 :La population prise en compte pour le calcul de la densité de la population et son évolution est la population sans doubles comptes figurant dans les colonnes i des tableaux 2 et 3 des annexes au décret dit 29 décembre 1999 susvisé.La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population et dénombrée au lieu de résidence.Article 4 :Les variations de la population et de la population active sont mesurées par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999.Article 5 :Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 1465 A du mémo code, est considéré comme une forte proportion d'emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.La population active agricole est celle mentionnée à la sous-section AA de la nomenclature d'activités figurant à l'annexe ait décret du 31 décembre 2002 susvisé.Article 6 :Les communes sont classées en zone de revitalisation rurale sur la base de critères démographiques et socio-économiques à partir des résultats du recensement général de la population de 1999, notamment des populations légales des communes, cantons et arrondissements Ce classement sera révisé en 2009, puis tous les cinq ans à partir des résultats du recensement de la population le plus récent.Article 7 :Les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une ,fraction d'une même commune.Article 8 :La liste constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de ,périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'armée précédente ;qu'en quatrième lieu, l'annexe à l'arrêté du 30 décembre 2005 du ministère de 'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui établit la liste des communes classées en ZRR mentionne, notamment, pour le département du Gers :L'ensemble des communes des (..) cantons de Auch Sud Ouest (à l'exception de la commune de Pavie) ;que cet arrêté renvoie par conséquent à la notion de canton au sens du droit administratif, c'est à dire à la subdivision territoriale administrative de l'arrondissement ;que sont donc classées en ZRR les communes situées dans le canton Auch Sud Ouest, sauf Pavie, sans qu'il n'y ait lieu d'introduire une distinction, inexistante dans 'arrêté, pour une commune qui ne serait que partiellement incluse dans ledit canton, ce qui serait d'ailleurs en contradiction,, comme le fait remarquer le Centre Hospitalier, avec les dispositions de l'article 7 du décret ci-dessus cité aux termes duquel les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune ; que cependant le Centre Hospitalier d'Auch se situe à la fois sur la commune d'Auch et dans le canton Auch Sud Ouest ; que par conséquent, il est situé dans une zone de revitalisation rurale au sens de la réglementation c qu'en cinquième lieu l'exonération s'applique par référence aux organismes visés à l'article I de l'article 200 du code général des impôts, c'est à dire, notamment, selon ce texte aux :OEuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…) ;que la circulaire DGFAR/SDPS/C2006-5017 DSS/5B/2006/206 du 10 mai 2006 émanant de la direction générale de la forêt et des affaires rurales, ainsi que de la direction de la sécurité sociale, que peut invoquer le Centre Hospitalier en application de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, qui mentionne les organismes entrant dans le champ d'application de l'article ci-dessus, y inclut (page 6), les hôpitaux et hospices publics au motif qu'ils concourent à la protection de la santé publique ;que le Centre Hospitalier est donc fondé à expliquer qu'il constitue un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts, sans avoir à produire aucun document particulier émanant de l'administration fiscale, dès lors qu'une telle production n'est pas prévue par la loi pour bénéficier de l'exonération ;que par conséquent, le Centre Hospitalier a droit à l'exonération en question, de sorte que l'URSSAF doit être condamnée à restituer les cotisations indûment perçues dont le montant est indiscuté ;
ALORS QU'aux termes de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale les organismes visés au I de l'article 200 du Code général des impôts qui ont leur siège social implanté dans une zone de revitalisation rurale ; que les zones de revitalisation rurale sont composées de communes exclusivement, lesquelles sont incluses dans un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et devant satisfaire à certains critères socio-économiques ; que la commune est donc la structure administrative de base pour son classement en ZRR, le canton étant seulement un élément d'appréciation du classement qui s'opère au niveau des communes ; qu'il s'ensuit que le fait qu'un canton soit visé par l'arrêté de classement en ZRR du 30 décembre 2005 ne peut suffire à inclure dans la ZRR une fraction de commune urbaine comprise dans ce canton ; qu'en considérant le contraire, pour décider que le Centre Hospitalier d'AUCH, bien que situé sur une partie seulement de la commune d'AUCH comprise dans le canton d'AUCH SUD-OUEST visé par l'arrêté du 30 décembre 2005, pouvait bénéficier de son classement en zone de revitalisation rurale et prétendre à l'exonération de ses charges patronales, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 30 décembre 2005, ensemble l'article 15 I de la loi du 23 février 2005, le décret du 21 novembre 2005 ainsi que l'article 1465 A II du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15335
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-15335


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15335
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