La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10-15282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-15282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 2009), que M. X... a été déclaré apte à la reprise du travail, à l'issue d'un arrêt maladie, à la date du 17 octobre 2005 ; que cette date a été confirmée, après expertise médicale technique, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) ; que la caisse a refusé de verser à M. X... des indemnités journalières pour un nouvel arrêt de travail prescrit le 1er juillet 20

06 au motif qu'il ne justifiait pas des conditions administratives exigées pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 2009), que M. X... a été déclaré apte à la reprise du travail, à l'issue d'un arrêt maladie, à la date du 17 octobre 2005 ; que cette date a été confirmée, après expertise médicale technique, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) ; que la caisse a refusé de verser à M. X... des indemnités journalières pour un nouvel arrêt de travail prescrit le 1er juillet 2006 au motif qu'il ne justifiait pas des conditions administratives exigées pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières ; que M. X... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en sollicitant le bénéfice des indemnités journalières à compter du 17 octobre 2005 dans la mesure où il a été reconnu atteint d'une affection de longue durée avec effet au 1er avril 2005, liée à une gammapathie qui a été révélée après l'expertise médicale technique ; que le tribunal a, par jugement du 29 avril 2008, ordonné une expertise médicale afin de déterminer si M. X... était apte à la reprise du travail à la date du 17 octobre 2005 ; que l'intéressé a saisi le tribunal d'un second recours contre une décision de la caisse lui refusant le bénéfice des prestations en espèces pour un arrêt de travail du 26 septembre 2006 ; que par jugement du 20 mai 2008, le tribunal a rejeté ce recours ; que la cour d'appel a joint les deux procédures, infirmé le jugement du 29 avril 2008 ayant ordonné une mesure d'expertise et confirmé le jugement du 20 mai 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué a relevé que le maintien du droit aux indemnités journalières de M. X... s'achevait le 27 mars 2006 ; qu'en rejetant sa demande tendant à bénéficier des indemnités journalières à compter du 17 octobre 2005, au prétexte que la décision d'aptitude au travail de l'intéressé à compter de cette date, prise par la caisse, aurait été sans incidence sur ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violées ;
2°/ qu'est dépourvue d'autorité de chose décidée, donc inopposable à l'assuré nonobstant l'absence de recours, la décision d'une commission de recours amiable fondée sur des faits ayant ultérieurement changé ; que M. X... soulignait, par motifs propres et appropriés du jugement 29 avril 2008, que postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2006 ayant fixé la date de reprise du travail au 17 octobre 2005, la situation avait changé en ce que des examens plus poussés ont révélé qu'il était atteint d'une gammapathie ayant conduit la caisse à ultérieurement décider qu'il souffrait d'une affection de longue durée depuis le 1er avril 2005 et à le prendre en charge à 100 % ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement du 20 mai 2008 selon lequel M. X... ne pouvait contester que la date de reprise du travail était le 17 octobre 2005 pour n'avoir pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2006, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'élément nouveau invoqué par M. X... n'était pas avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ainsi que du principe de l'autorité de la chose décidée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les demandes de M. X... concernent son droit à indemnités journalières à effet au 1er juillet 2006 et au 26 septembre 2006, que M. X... a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 octobre 2005 au titre du maintien des droits à prestations en espèces, que la période de maintien des droits s'est achevée le 27 mars 2006 et que l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions exigées par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale après le 16 octobre 2005 ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a relevé que la décision d'aptitude au travail à la date du 17 octobre 2005 prise par la caisse confirmée par expertise n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer la recherche visée dans la seconde branche du moyen, a pu décider, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, que M. X... n'avait pas droit aux indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits les 1er juillet et 26 septembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 29 avril 2008 ayant ordonné une mesure d'expertise, et rejeté la demande de Monsieur Lahcen X... tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas apte à reprendre le travail le 17 octobre 2005 et à ce qu'il bénéficie des indemnités journalières depuis cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « s'agissant des demandes de prise en charge, rejetées par la caisse primaire d'assurance maladie, la commission de recours amiable saisie du recours de Monsieur X... Lahcen a rendu deux décisions successives les 16 mars 2007 et 16 novembre 2007 rendues au motif que l'intéressé ne remplissait plus les conditions d'ouverture des droits ou au maintien des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; qu'en effet il est établi que Monsieur X... Lahcen a perçu des indemnités versées par l'ASSEDIC du 26 juin 2004 au 27 mars 2005 outre des indemnités journalières versées du 1er avril 2005 au 16 octobre 2005, au titre du maintien des droits à prestations en espèces ouvert par l'article L 161-8, dont le point de départ est fixé au 28 mars 2005, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X... Lahcen ; qu'en conséquence la période de maintien des droits s'est achevée le 27 mars 2006 ; que dès lors, Monsieur X... Lahcen qui n'a repris une activité salariée que du 10 au 17 avril 2006 pour 14 h 50 et du 26 juin 2006 au 25 septembre 2006 pour 112 h 50 et n'a cotisé que 594 € du 1er mars au 31 août 2006, ne justifie pas remplir les conditions exigées par l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du droit aux indemnités journalières, la décision d'aptitude au travail prise par la caisse sur l'avis du médecin conseils confirmé par expertise et non contestée, étant par ailleurs, sans incidence sur l'appréciation des droits de Monsieur X... Lahcen ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du 29 avril 2008 qui a ordonné une mesure d'expertise, pour le surplus, confirmer le jugement du 20 mai 20 8 et rejeter toutes autres demandes contraires » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le tribunal fait sienne la démonstration exposée d'une manière particulièrement détaillée par la caisse primaire aux termes de laquelle sa décision de refus des indemnités journalières est totalement justifiée ; que le service médical n'a plus à intervenir dans le litige, la seule condition qui soutient sa décision et pourrait la modifier est la date de reprise du travail fixée 17 octobre 2005 ; que cette date décidée par le médecin conseil de la caisse a été confirmée dans le cadre d'une expertise pratiquée en application des articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun recours n'ayant été porté devant le tribunal contre la décision de la caisse, approuvée par la commission de recours amiable après expertise, la date du 17 octobre 2005 ne peut désormais être discutée et doit être et est considérée comme étant définitivement celle de la reprise » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que le maintien du droit aux indemnités journalières de Monsieur X... s'achevait le 27 mars 2006 ; qu'en rejetant la demande de l'exposant tendant à bénéficier des indemnités journalières à compter du 17 octobre 2005, au prétexte que la décision d'aptitude au travail de l'intéressé à compter de cette date, prise par la CPAM DE ROUEN, aurait été sans incidence sur ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violées ;
ALORS 2°) QUE : est dépourvue d'autorité de chose décidée, donc inopposable à l'assuré nonobstant l'absence de recours, la décision d'une commission de recours amiable fondée sur des faits ayant ultérieurement changé ; que Monsieur X... soulignait, par motifs propres et appropriés du jugement 29 avril 2008, que postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2006 ayant fixé la date de reprise du travail au 17 octobre 2005, la situation avait changé en ce que des examens plus poussés ont révélé qu'il était atteint d'une gammapathie ayant conduit la CPAM DE ROUEN à ultérieurement décider qu'il souffrait d'une affection de longue durée depuis le 1er avril 2005 et à le prendre en charge à 100 % ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement du 20 mai 2008 selon lequel Monsieur X... ne pouvait contester que la date de reprise du travail était le 17 octobre 2005 pour n'avoir pas formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2006, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'élément nouveau invoqué par Monsieur X... n'était pas avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ainsi que du principe de l'autorité de la chose décidée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15282
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-15282


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award