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03/03/2011 | FRANCE | N°10-14327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-14327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2001, M. X...a souscrit un contrat d'assurance protection accidents auprès de la société Assurances de crédit mutuel (l'assureur), optant pour la garantie Vie courante, assurant la couverture d'accidents médicaux ; qu'au mois de juin 2001, M. X...a connu divers problèmes évoquant un syndrome de la " queue de cheval " ; qu'il a subi une première opération chirurgicale le 11 septembre 2002 et une seconde le 16 septembre suivant ; que le 26 octobre 2003, M. X...a é

té reconnu invalide de deuxième catégorie par la sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2001, M. X...a souscrit un contrat d'assurance protection accidents auprès de la société Assurances de crédit mutuel (l'assureur), optant pour la garantie Vie courante, assurant la couverture d'accidents médicaux ; qu'au mois de juin 2001, M. X...a connu divers problèmes évoquant un syndrome de la " queue de cheval " ; qu'il a subi une première opération chirurgicale le 11 septembre 2002 et une seconde le 16 septembre suivant ; que le 26 octobre 2003, M. X...a été reconnu invalide de deuxième catégorie par la sécurité sociale ; que l'assureur lui ayant refusé sa garantie au motif que l'invalidité résultait d'une maladie et non d'un accident, l'assuré l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi incident éventuel n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité due par l'assureur, l'arrêt retient notamment que seule l'aggravation de l'invalidité dont souffrait M. X...résulte de l'accident médical ; que les troubles antérieurs à l'intervention chirurgicale, en l'espèce un syndrome de " la queue de cheval " invalidant, entraînaient un handicap caractérisé par une invalidité de 20 % ; que l'invalidité subsistante était de 50 % ; que dans cette logique, l'aggravation devant être retenue ressort à 30 % ; que le montant des revenus indiqués par M. X...dépasse ce plafond qui doit donc être appliqué ; que le montant de l'indemnité est déterminé conventionnellement par le capital de référence multiplié par le taux d'invalidité fonctionnelle soit 30 489, 80 x 20 % = 6 097, 96 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant au montant du taux d'invalidité fonctionnelle à retenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. X...les sommes de 12 195, 92 euros avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2004, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel ; la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité à 12. 195, 92 € avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2004 la somme que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL devait verser à M. Jean-Marie X...,
AUX MOTIFS QUE « M. X...a souscrit l'assurance suivant écrit du 26 mars 2001 ; que le formulaire mentionnait la brochure jointe comprenant les dispositions contractuelles, dont M. X...avait donc connaissance ; qu'elles lui sont opposables ; qu'une partie de ses demandes suppose d'ailleurs la connaissance de ce formulaire sur lequel elles sont fondées ; qu'aucune déclaration de santé n'a été sollicitée de l'assuré ; qu'il ne peut y avoir de fausse déclaration ; que, même si l'opération subie par M. X...résulte d'un état de santé antérieur à la souscription du contrat d'assurance, l'aléa n'est pas nécessairement exclu et que la mauvaise foi n'est pas établie ; que les affections de la région lombaire subies par M. X...sont antérieures à la souscription du contrat ; que la solution du litige relève eu caractère accidentel ou non de la pathologie subie par M. X...; que sont donc inutiles les développements sur d'autres contrats d'assurance ou le développement des pathologies en ce qu'elles ne présentent pas de caractère accidentel ; que, de même, la gravité des séquelles ne permet pas de déterminer le caractère accidentel ou non de l'apparition de la pathologie ; que M. X...fait valoir que, postérieurement à une intervention chirurgicale sur une hernie, il a subi un éclatement de la queue de cheval, qualifiée d'accidentel par le Dr Z..., médecin qui avait procédé à une arthrodèse ; que selon lui, cet éclatement de la queue de cheval lui a toujours été présenté comme une conséquence d'un accident opératoire du 11 septembre 2002, le Dr Z... ayant reconnu une faute ; que l'expression d'éclatement de la queue de cheval n'est pas reprise dans les documents médicaux, mais que ce syndrome de la queue de cheval y est largement évoqué, s'agissant d'une affection des racines sacrées et coccygiennes des dernières lombaires, l'affection de ces éléments nerveux entraînant outre des souffrances, une asthénie de cette région du corps et des membres inférieurs ; que le contrat garantit la protection accident ; que l'accident est défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l'adhérent, suite à des événements soudains et imprévus, individuels et collectifs dus à des causes extérieures » ; que cependant, a été choisie l'option « vie courante » qui « prévoit la couverture … des accidents médicaux : causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins … » ; qu'en l'espèce, la demande repose nécessairement sur la garantie accidents médicaux qui ne peut se réduire à la définition contractuelle de l'accident, une intervention chirurgicale, volontaire, n'étant ni soudaine, ni imprévue ; qu'il est donc inutile de se référer à la définition générale de l'accident dans le contrat ; que l'accident chirurgical ne peut se concevoir que comme le résultat dommageable non voulu de l'intervention chirurgicale ; que la qualification d'intervention chirurgicale appliquée à l'arthrodèse pratiquée sur M. X...n'est pas contestée ; que l'assureur invoque l'exclusion contractuelle des « dommages causés par des maladies n'ayant pas pour origine un accident garanti » ; que, dans la plupart des cas, le principe même d'une intervention médicale ou chirurgicale suppose un intérêt thérapeutique et donc une maladie ou un accident antérieur ; que, en matière d'accident chirurgical, la cause du dommage n'est pas la pathologie antérieure, même si elle est nécessairement préexistante, mais l'acte chirurgical même ; que cet acte peut avoir créé une pathologie ou aggravé une pathologie préexistante ; qu'il reste la cause de l'aggravation ou du dommage autonome s'il peut être isolé ; que l'aggravation d'une pathologie préexistante ne fait l'objet d'aucune exclusion contractuelle ; que l'expert judiciaire est prudent ; qu'il conclut « En résumé, les souffrances radiculaires gauches en S1 et sur les fibres sous jacentes étaient présentes en 2001, le syndrome sphinctérien est apparu à la fin du premier trimestre de 2001. Les troubles se sont aggravés progressivement et se sont renforcés concomitamment à l'intervention de septembre 2002 mais sans rapport direct avec la brèche méningée constituée lors de cette intervention. Cette aggravation peut être cicatricielle, pré opératoire renforcée par l'intervention, ou post-opératoire de façon cicatricielle spontanément, ou mécanique lors de l'intervention. On ne peut affirmer que cette aggravation ne se serait pas produite s'il n'y avait pas eu l'intervention de 2002. A contrario l'intervention de 2002 a pu jouer un rôle accélérateur dans la survenance des troubles » ; que de même, le professeur B...écrit le 22 juin 2009 : « Il n'est donc pas certain que les troubles sphinctériens soient de cause neurogène. Quoi qu'il en soit, il nous faut lever l'hypothèque d'une récidive de hernie L- S1. J'ai donc prescrit à cette fin un disco-scanner » ; que cependant M. X...se réfère à l'avis du Dr F. Z... qui l'avait opéré ; que celui-ci, dans un certificat du 8 novembre 2005 écrit : « les troubles neurologiques neuropathiques et le syndrome de la queue de cheval qui existaient, ont persisté, et se sont aggravés immédiatement après l'intervention. A ce jour, l'état clinique retrouve le même syndrome de la queue de cheval qu'il présentait depuis 4 ans, aggravé d'un déficit sensitif accidentel apparu dans les suites opératoires » ; que le 8 avril 2008, ce chirurgien a écrit : « son état s'est accidentellement aggravé dans les suites opératoires immédiates d'un déficit du membre antérieur gauche. A ce jour son état est stabilisé avec un déficit nécessitant le port d'une orthèse. Pour ce qui est du syndrome de la queue de cheval, celui-ci est resté stable pour les troubles périnéaux … » et le 26 octobre 2005 « les symptômes sont apparus dans les mois qui ont suivi une chirurgie décompressive de L5- S1 » ; que, le 18 mars 2003, ce même chirurgien, cité dans le rapport du Dr C...commis par l'assureur, écrivait : « (M. X...) est venu me voir à compter de l'Eté 2001 avec un tableau de syndrome de la queue de cheval. On notait les problèmes périnéaux habituels, une sciatique gauche de type neuropathique, des troubles sensitifs en selle, et trouble de la continence. Une radiculographie montrait uniquement un problème en L5- S1, aussi, je pensais avoir à faire à un syndrome de la queue de cheval opéré correctement mais avec une mauvaise récupération. La lombalgie qu'il présentait a été mon objectif, qui m'a amené à l'arthrodéser en la L5- S1 au mois de septembre 2002. L'intervention donne un bon résultat sur la lombalgie, par contre, a aggravé la neuropathie » ; qu'il établit donc un lien entre l'intervention et l'aggravation de la neuropathie dans laquelle peut être englobée la notion de syndrome de la queue de cheval ; que cet avis et la concomitance des troubles et de l'intervention dans des régions du corps extrêmement proches et sensibles permettent de lever les réserves de l'expert et de retenir le lien de causalité ; que, cependant, seule l'aggravation de l'invalidité résulte de l'accident médical ; que tous les documents médicaux font apparaître que M. X...présentait antérieurement à l'opération un syndrome de la queue de cheval invalidant ; que si la date d'apparition de certains symptômes, notamment un besoin mictionnel impérieux est contestée, les troubles signalés par le Dr Z... dans le document précité de 2003, antérieurs à l'intervention entraînaient un handicap que l'on peut chiffrer à 20 % ; que le Dr D..., commis par l'assureur retenait un état antérieur caractérisé par une invalidité de 20 % ; que ce médecin, commis par l'assureur retenait une invalidité subsistante de 50 % ; que dans cette logique, l'aggravation devant être retenue ressort donc à 30 % ; que le capital de référence prévu au contrat est constitué par les revenus du ménage, mais avec un plafond de 30 489, 80 euros ; que le montant des revenus indiqués par M. X...dépasse ce plafond qui doit donc être appliqué ; que le montant de l'indemnité est déterminé par l'article 13. 2 soit le capital de référence multiplié par le taux d'invalidité fonctionnelle ; que 30 489, 80 x 20 % = 6 097, 96 € ; que dans aucun des rapports médicaux ne figure une invalidité fonctionnelle de taux supérieur à 50 %, le Dr D...retenant seulement ce chiffrage ; qu'il n'y a donc pas lieu à la majoration prévue en cas d'invalidité à un taux l'excédant ; qu'en revanche M. X...avait souscrit l'option doublement qui permet de retenir un montant de 12 195, 92 € » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour fixer le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurances à M.
X...
, les juges du fond ont considéré que seule devait être prise en compte, non pas le taux d'invalidité subsistant après l'accident médical et s'élevant à 50 %, mais uniquement l'aggravation de l'invalidité qui est résultée de cet accident dont elle a fixé le taux à 30 % (arrêt p. 5, § 2 à 4) ; qu'en relevant ce moyen d'office, lorsque même l'assureur se référait uniquement au taux d'invalidité consécutif à l'intervention chirurgicale litigieuse et ne faisait aucune allusion à une éventuelle limitation à l'aggravation de l'invalidité (conclusions de l'assureur, p. 4, § 2 et 3), sans le soumettre au préalable au débat des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et à tout le moins, en n'expliquant pas sur quel fondement elle estimait que l'indemnité due par l'assureur à M. X...devait être calculée sur la base du taux d'aggravation de l'invalidité lorsqu'elle relevait elle-même que l'article 13. 2 du contrat d'assurance se référait au taux d'invalidité fonctionnelle (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
ALORS QUE, troisièmement, pour fixer l'indemnité due par l'assureur à M. X..., la cour d'appel a considéré qu'il fallait multiplier le capital de référence par le taux d'invalidité fonctionnelle et, en application de ce raisonnement, a énoncé : « 30. 489, 80 * 20 % = 6. 097, 96 € » (arrêt, p. 5, § 7) ; qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant jugé que « l'aggravation de l'invalidité devant être retenue ressort ait (…) à 30 % » (arrêt, p. 5, § 4), et non à 20 % ce chiffre désignant dans son raisonnement le taux d'invalidité de M. X...antérieurement à l'accident médical (arrêt, p. 5, § 3), les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, et, à tout le moins ne l'ont pas suffisamment motivée s'agissant du taux d'invalidité à prendre en compte et, partant, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur X...les sommes de 12. 195, 92 € avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2004 et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X...a souscrit l'assurance suivant écrit du 26 mars 2001 ; que le formulaire mentionnait la brochure jointe comprenant les dispositions contractuelles, dont Monsieur X...avait donc connaissance ; qu'elles lui sont opposables ; qu'une partie de ses demandes suppose d'ailleurs la connaissance de ce formulaire sur lequel elles sont fondées ; qu'aucune déclaration de santé n'a été sollicitée par l'assuré ; qu'il ne peut y avoir de fausse déclaration ; que, même si l'opération subie par Monsieur X...résulte d'un état de santé antérieur à la souscription du contrat d'assurance, l'aléa n'est pas nécessairement exclu et que la mauvaise foi n'est pas établie ; que les affections de la région lombaire subies par Monsieur X...sont antérieures à la souscription du contrat ; que la solution du litige relève du caractère accidentel ou non de la pathologie subie par Monsieur X...; que sont donc inutiles les développements sur d'autres contrats d'assurance ou le développement des pathologies en ce qu'elles ne présentent pas de caractère accidentel ; que, de même, la gravité des séquelles ne permet pas de déterminer le caractère accidentel ou non de l'apparition de la pathologie ; que Monsieur X...fait valoir que, postérieurement à une intervention chirurgicale sur une hernie, il a subi un éclatement de la queue de cheval, qualifiée d'accidentel par le Docteur Z..., médecin qui avait procédé à une arthrodèse ; que, selon lui, cet éclatement de la queue de cheval lui a toujours été présenté comme une conséquence d'un accident opératoire du 11 septembre 2002, le Dr Z... ayant reconnu une faute ; que l'expression d'éclatement de la queue de cheval n'est pas reprise dans les documents médicaux, mais que ce syndrome de la queue de cheval y est largement évoqué, s'agissant des racines sacrées et coccygiennes des dernières lombaires, l'affection de ces éléments nerveux entraînant outre des souffrances, une asthénie de cette région du corps et des membres inférieurs ; que le contrat garantit la protection accident ; que l'accident est défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle et non prévisible de la part de l'adhérent, suite à des évènements soudains et imprévus, individuels et collectifs dus à des causes extérieures » ; que, cependant, a été choisie l'option « vie courante » qui « prévoit la couverture.. des accidents médicaux : causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins … » ; qu'en l'espèce, la demande repose nécessairement sur la garantie accidents médicaux qui ne peut se réduire à la définition contractuelle de l'accident, une intervention chirurgicale, volontaire, n'étant ni soudaine, ni imprévue ; qu'il est donc inutile de se référer à la définition générale de l'accident dans le contrat ; que l'accident chirurgical ne peut se concevoir que comme le résultat dommageable non voulu de l'intervention chirurgicale ; que la qualification d'intervention chirurgicale appliquée à l'arthrodèse pratiquée sur Monsieur X...n'est pas contestée ; que l'assureur invoque l'exclusion contractuelle des « dommages causés par des maladies n'ayant pas pour origine un accident garanti » ; que, dans la plupart des cas, le principe même d'une intervention médicale ou chirurgicale suppose un intérêt thérapeutique et donc une maladie ou un accident antérieur ; qu'en matière d'accident chirurgical, la cause du dommage n'est pas la pathologie antérieure même si elle est nécessairement préexistante, mais l'acte chirurgical même ; que cet acte peut avoir crée une pathologie ou aggravé une pathologie préexistante ; qu'il reste la cause de l'aggravation ou du dommage autonome s'il peut être isolé ; que l'aggravation d'une pathologie préexistante ne fait l'objet d'aucune exclusion contractuelle ; que l'expert judiciaire est prudent ; qu'il conclut : « En résumé, les souffrances radiculaires gauches en S1 et sur les fibres sous-jacentes étaient présentes en 2001, le syndrome sphinctérien est apparu à la fin du premier trimestre de 2001. Les troubles se sont aggravés progressivement et se sont renforcés concomitamment à l'intervention de septembre 2002 mais sans rapport direct avec la brèche méningée constituée lors de cette intervention. Cette aggravation peut être cicatricielle, pré opératoire renforcée par l'intervention, ou post opératoire de façon cicatricielle spontanément, ou mécanique lors de l'intervention. On ne peut affirmer que cette aggravation ne se serait pas produite s'il n'y avait pas eu l'intervention de 2002. A contrario, l'intervention de 2002 a pu jouer un rôle accélérateur dans la survenance des troubles » ; que, de même, le professeur B...écrit le 22 juin 2009 : « Il n'est donc pas certain que les troubles sphinctériens soient de cause neurogène. Quoi qu'il en soit, il nous faut lever l'hypothèque d'une récidive de hernie L- S1. J'ai donc prescrit à cette fin un disco scanner » ; que, cependant, Monsieur X...se réfère à l'avis du Dr F. Z... qui l'avait opéré ; que celui-ci, dans un certificat du 8 novembre 2005, écrit, « les troubles neurologiques neuropathiques et le syndrome de la queue de cheval qui existaient, ont persisté, et se sont aggravés immédiatement après l'intervention. A ce jour, l'état clinique retrouve le même syndrome de la queue de cheval qu'il présentait depuis 4 ans, aggravé d'un déficit sensitif accidentel apparu dans les suites opératoires » ; que le 8 avril 2008, ce chirurgien a écrit : « son état s'est accidentellement aggravé dans les suites opératoires immédiates d'un déficit du membre antérieur gauche. A ce jour, son état est stabilisé avec un déficit nécessitant le port d'une orthèse. Pour ce qui est du syndrome de la queue de cheval, celui-ci est resté stable pour les troubles périnéaux.. » et le 26 octobre 2006 « les symptômes sont apparus dans les mois qui ont suivi une chirurgie décompressive de L5- S1 » ; que, le 18 mars 2003, ce même chirurgien, cité dans le rapport du Dr C...commis par l'assureur, écrivait : « (Monsieur X...) est venu me voir à compter de l'été 2001 avec un tableau de syndrome de la queue de cheval. On notait les problèmes périnéaux habituels, une sciatique gauche de type neuropathique, des troubles sensitifs en selle, et trouble de la continence. Une radiculographie montrait uniquement un problème en L5- S1, aussi je pensais avoir à faire à un syndrome de la queue de cheval opéré correctement mais avec une mauvaise récupération. La lombalgie qu'il présentait a été mon objectif, qui m'a amené à l'arthrodéser en la L5- S1 au mois de septembre 2002. L'intervention donne un bon résultat sur la lombalgie, par contre, a aggravé la neuropathie » ; qu'il établit donc un lien entre l'intervention et l'aggravation de la neuropathie dans laquelle peut être englobée la notion de syndrome de la queue de cheval ; que cet avis et la concomitance des troubles et de l'intervention dans des régions du corps extrêmement proches et sensibles permettent de lever les réserves de l'expert et de retenir le lien de causalité (..) » ;
Alors que, pour juger que l'assureur devait sa garantie, la cour d'appel a jugé inutile de se référer à la définition générale de l'accident prévue au contrat d'assurance ; qu'en écartant une telle définition, elle a, par refus d'application de la stipulation litigieuse, violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14327
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-14327


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14327
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