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03/03/2011 | FRANCE | N°10-10728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2011, 10-10728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y..., ex-concubins qui, en 1999, avaient créé entre eux une société en nom collectif pour exploiter un commerce de bar tabac, dont Mme X... détenait 51 % des parts et était la gérante, se sont séparés en 2005 ; que, par acte authentique du 3 août 2005, Mme X... à cédé à M. Y... les parts sociales qu'elle détenait dans cette société ; qu'ultérieurement elle a fait assigner la société afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour sa géra

nce ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 13 octobre 2009) de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y..., ex-concubins qui, en 1999, avaient créé entre eux une société en nom collectif pour exploiter un commerce de bar tabac, dont Mme X... détenait 51 % des parts et était la gérante, se sont séparés en 2005 ; que, par acte authentique du 3 août 2005, Mme X... à cédé à M. Y... les parts sociales qu'elle détenait dans cette société ; qu'ultérieurement elle a fait assigner la société afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour sa gérance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 13 octobre 2009) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'acte de cession de parts du 3 août 2005, dont les termes ont été reproduits par l'arrêt attaqué que la transaction a été conclue exclusivement entre « Jeanne Z...
X... et Louis Y... personnes physiques » ; qu'en se fondant sur cette transaction pour dire que Mme X... n'aurait pu réclamer à la SNC Bar Tabac Le Laguiolais une rémunération pour sa gérance exercée du 1er janvier 1999 au 14 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles 2051 et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant sur l'acte de cession précité pour dire que « la SNC » n'aurait pas été « dissociable des comptes faits entre les ex-concubins », aux motifs notamment que Mme Z...
X... apparaîtrait « à la première page de l'acte, en qualité de gérant de société », la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'existence de concessions réciproques conditionnent la validité d'une transaction qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier ; qu'en se bornant à dire que « des concessions ont été faites de part et d'autre » sans les préciser ni les analyser, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

4°/ et qu'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce si, par l'acte de cession de parts du 3 août 2005, Mme Z...
X... s'était engagée à ne réclamer aucune somme à son ex-concubin M. Y..., tant professionnelle que personnelle, elle n'avait nullement renoncé à réclamer à la personne morale SNC Bar Tabac Le Laguiolais qu'elle avait dirigée, sa rémunération à titre de gérance exercée du 1er janvier 1999 au 14 mai 2005 ; qu'en déduisant néanmoins dudit acte une prétendue renonciation qui ne pouvait qu'être équivoque à l'égard de la SNC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si selon l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de la renonciation à un droit que cette transaction renferme ;

Et attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'acte litigieux, la cour d'appel a constaté que si celui-ci avait été passé entre les intéressés, personnes physiques, il prenait aussi en considération la situation de la société dès lors que Mme X..., qui y figurait en première page comme gérante de société, avait expressément renoncé à réclamer quoi que ce soit tant dans le domaine professionnel que personnel, que cette renonciation faisait suite à des lettres des 21 et 22 juillet 2005 dans lesquels elle envisageait de faire un tout des conséquences financières de la rupture de leur couple et de la rupture professionnelle et que cette renonciation était assortie de concessions réciproques dûment négociées qui figuraient à l'acte dont elle avait rappelé la teneur ; que de l'ensemble de ces éléments elle a pu déduire que ledit acte emportait renonciation de la part de Mme X... à une quelconque indemnité de gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., divorcée Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse divorcée Z... ; la condamne à payer à la SNC Bar Tabac Le Laguiolais et à M. Y... la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X..., divorcée Z....

Par ce moyen, Mme Z...
X... reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de fixation de rémunération au titre de l'exercice de sa gérance entre janvier 1999 et mai 2005,

AUX MOTIFS QUE : « il convient de constater qu'au delà de toute autre considération, par l'acte de cession de parts du 3 août 2005, les anciens concubins se sont engagés à ne rien se réclamer sous réserve d'un accord ainsi libellé : « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 62. 199, 09 euros, lequel prix ne sera pas exigé par Mme Jeanne X..., cédant, à condition que M. Louis Y..., cessionnaire, règle d'abord trois factures principales à la SEITA pour 23. 780, 41 euros à la Brasserie SALTEL à ESPALION pour 1. 612, 18 euros et aux Cafés TEO à SAINT FLOUR pour 136, 72 euros, ce qui a été fait par virement (sur ordre de la SEITA vérifiable) au compte de la SEITA, en date du 26 juillet 2005, CIC 10057 Guichet 19070, compte n° 00019147101 CLE RB 09, à la Brasserie SALTEL, par chèque n° 0000060 sur Banque Populaire Occitane, en date du 24 juillet 2005 et aux Cafés TEO, par chèque n° 0000063, même Banque, même date, et aussi à charge par M. Louis Y..., cessionnaire, de prendre à compter de ce jour, tous les règlements qui pourraient être dus par ladite société, notamment le solde de l'impôt sur les revenus de 2004, tout ce qu'il restera à régler de l'année 2005, IRPPP, UDSMA, URSSAF, TVA, comptable, location des locaux du bar, employés, fournisseurs ainsi que toutes les factures qui seront dues dorénavant par la SNC BAR TABAC LE LAGUIOLAIS, de manière à ce que Mme Jeanne X..., cédant et M. Louis Y..., cessionnaire, n'aient plus aucune somme à se réclamer l'un envers l'autre, tant professionnelle que personnelle, le tout en compensation de l'abandon intégral du prix des parts sociales mentionné ci-dessus » « s'il est vrai que cet accord a été conclu entre Jeanne Z...
X... et Louis Y..., personnes physiques, la première nommée à la première page de l'acte apparaît en qualité de « gérant de société » ; ainsi d'ailleurs que le dit Louis Y..., la SNC n'est pas dissociable des comptes faits entre les ex concubins, comptes qui portent sur les conséquences de la cession de parts ainsi qu'il ressort de l'accord intervenu qui fait suite aux courriers des 21 et 22 juillet 2005 dans lesquels Jeanne Z...
X... fait un tout des conséquences financières de la rupture du couple et de la rupture professionnelle ; que la renonciation est d'ailleurs réciproque et non un abandon de droits de la part de la seule Jeanne Z...
X... ; que cette renonciation n'est pas sèche, sans motif, sans compensation ; qu'elle est le résultat d'une négociation où des concessions ont été faites de part et d'autre ; qu'elle a été réfléchie avant signature ; que Jeanne Z...
X... ne peut dire avoir accepté cette renonciation par crainte et sous la pression de son ex concubin pour cette première raison ; qu'elle ne peut pas non plus invoquer son ignorance des affaires ou son désintérêt pour celles-ci ; que dans ses courriers, son écriture est affirmée ; le ton de ses missives est péremptoire ; qu'à travers ses courriers, elle manifeste ses exigences ; qu'elle manoeuvre délibérément ; qu'elle ne peut dire qu'elle ignorait les droits et devoirs de la gérante ; qu'elle disposait des statuts et elle était la gérante de la SNC ; elle pouvait faire fixer sa rémunération par l'assemblée générale des associés ; elle ne l'a pas fait ; que c'est sur cette motivation première que le Tribunal de commerce de RODEZ l'a déclarée irrecevable en sa demande de fixation de sa rémunération pour seulement dire ensuite qu'elle n'avait pas chiffré sa demande ; que Jeanne Z...
X... dit avoir sollicité une réunion de l'assemblée générale pour voir fixer sa rémunération ; qu'elle omet cependant de dire qu'elle n'a formé cette demande qu'en cours de procédure d'appel puisqu'elle a agi par ministère d'avoué et alors qu'elle n'est plus gérante de la SNC depuis plusieurs années ; que Louis Y... fait état de la mauvaise foi de son ex concubine ; que du moins peut il être observé qu'elle n'hésite pas à utiliser des moyens contestables pour parvenir à ses fins comme il est démontré par une procédure ayant porté sur un chèque falsifié ou encore à travers la procédure que Louis Y... a dû initier pour récupérer des fonds revenant à la SNC ; que Louis Y... a rempli ses obligations décrites au chapitre Prix de l'acte de cession de parts tant personnellement qu'en tant que nouveau gérant de la SNC ; que dès lors Jeanne Z...
X... qui a expressément renoncé à réclamer quoi que ce soit tant dans le domaine professionnel que personnel ne peut venir réclamer la fixation d'une rémunération au titre de la gérance qu'elle a exercée du 01. 01. 1999 au 14. 05. 2005 ; que l'appelante en était si consciente que bien qu'elle ait abandonné ses fonctions à cette dernière date, ce n'est que le 24 janvier 2008, soit plus de deux ans plus tard qu'elle a engagé son action et ceci quelques mois avant que le Tribunal de grande instance de VANNES par jugement du 20 mai 2008 statue sur la restitution du chèque de 35. 751, 67 euros qu'elle s'était approprié, procédure sur laquelle elle avait greffé une réclamation au titre du paiement de sa part dans les bénéfices de la SNC ; que la demande de Jeanne Z...
X... n'est pas irrecevable ; que par contre l'appelante doit être déboutée de sa demande parce qu'il est démontré qu'elle y avait renoncé (arrêt attaqué p. 6, 7 et 8),

ALORS QUE 1°) la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'acte de cession de parts du 3 août 2005, dont les termes ont été reproduits par l'arrêt attaqué (p. 6) que la transaction a été conclue exclusivement entre « Jeanne Z...
X... et Louis Y... personnes physiques » ; qu'en se fondant sur cette transaction pour dire que l'exposante n'aurait pu réclamer à la SNC BAR TABAC LE LAGUIOLAIS une rémunération pour sa gérance exercée du 1er janvier 1999 au 14 mai 2005, la Cour d'appel a violé les articles 2051 et 1134 du Code civil,

ALORS QUE 2°) en se fondant sur l'acte de cession précité pour dire que « la SNC » n'aurait pas été « dissociable des comptes faits entre les ex-concubins », aux motifs notamment que Mme Z...
X... apparaîtrait « à la première page de l'acte, en qualité de gérant de société », la Cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS QUE 3°) l'existence de concessions réciproques conditionnent la validité d'une transaction qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier ; qu'en se bornant à dire que « des concessions ont été faites de part et d'autre » sans les préciser ni les analyser, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil

ALORS QUE 4°) et en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce si, par l'acte de cession de parts du 3 août 2005, Mme Z...
X... s'était engagée à ne réclamer aucune somme à son ex concubin M. Louis Y..., tant professionnelle que personnelle, elle n'avait nullement renoncé à réclamer à la personne morale SNC BAR TABAC LE LAGUIOLAIS qu'elle avait dirigée, sa rémunération à titre de gérance exercée du 1er janvier 1999 au 14 mai 2005 ; qu'en déduisant néanmoins dudit acte une prétendue renonciation qui ne pouvait qu'être équivoque à l'égard de la SNC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10728
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-10728


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10728
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