La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-10347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'estimant indues des prestations servies, entre le 1er novembre 2002 et le 31 décembre 2002, à Mme X..., la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) a, le 12 juillet 2002, saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des sommes versées ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevo

ir tirée de la prescription de l'article L. 553-1 du code de la sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'estimant indues des prestations servies, entre le 1er novembre 2002 et le 31 décembre 2002, à Mme X..., la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) a, le 12 juillet 2002, saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des sommes versées ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et accueillir la demande de la caisse, le jugement, après avoir rappelé qu'en cas de manoeuvres frauduleuses, cet article exclut l'application de la prescription biennale à l'action intentée par un organisme payeur en remboursement des prestations, retient que Mme X..., qui n'assumait plus la charge effective et permanente de ses deux enfants, ne pouvait avoir droit au paiement des allocations familiales et du complément familial, de sorte qu'elle avait effectué une fausse déclaration par réticence dolosive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère intentionnel du manquement de Mme X... à une obligation déclarative ayant déterminé le paiement des prestations indues, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;
Vu l'article 700 du code de procédure pénale, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour Mme X...

Madame X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Vendée une somme de 716,02 euros.
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque la prescription prévue par l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale ; que cette prescription prévoit un délai de deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ; qu'il est établi que Madame X..., pour des motifs de poursuites pénales n'assumait plus la charge effective et permanente des enfants Mickael et Alexis, ce pourquoi il n'y avait pas à faire droit au paiement des allocations familiales et complément familial ; qu'il y a fausse déclaration par réticence de la part de Madame X... ; que de plus, elle n'a pas contesté l'existence de sa dette devant la Commission de recours amiable ; que cette reconnaissance de dettes fait courir le nouveau délai de prescription.
ALORS QU'en se bornant à faire état, pour décider que la prescription n'avait pas couru, d'une « fausse déclaration par réticence » de Madame X... sans avoir caractérisé de la part de cette dernière un manquement intentionnel à une obligation déclarative ayant déterminé le paiement des prestations indues à la suite du jugement d'assistance éducative rendu à son détriment en son absence, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale.
ET ALORS QU'à défaut de toute circonstance particulière, le défaut de contestation de la dette portée par le redevable devant la commission de recours amiable ne vaut pas reconnaissance de cette dette ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait reconnu sa dette en ne la contestant pas devant la commission de recours amiable, le Tribunal, qui n'a pas même constaté que la redevable avait eu connaissance de la possibilité de saisir celleci, a violé l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10347
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-10347


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award