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03/03/2011 | FRANCE | N°10-10321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-10321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le gérant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 mars 2006, M. X.

.. a acquis auprès de la société Auto BM 34 (la société), pour un prix de 7 500...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le gérant n'engage en principe la société que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social et qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 mars 2006, M. X... a acquis auprès de la société Auto BM 34 (la société), pour un prix de 7 500 euros, un véhicule, qu'il a assuré le même jour auprès de la société AGF IART actuellement dénommée Allianz IARD (l'assureur) ; que M. X... a déclaré le vol du véhicule quelques jours après et a sollicité en vain la garantie de l'assureur ; qu'il a assigné ce dernier en paiement de la somme de 7 500 euros devant un tribunal d'instance ;
Attendu pour condamner l'assureur à ne payer à M. X... que la somme de 2 490 euros, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas du règlement du prix de 7 500 euros au profit de la société mais seulement au profit de M. Y..., gérant de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait expressément que M. Y... avait encaissé les chèques en qualité de gérant de la société venderesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Allianz IARD à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de l'AGF à l'égard de M. X... à la somme de 2.490 euro, en remboursement du véhicule qui lui avait été volé, et débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a été acheté 3 000 € le 7/11/05 par la société Auto BM 34 et aurait été revendu 7 500 € le 17/03/06 au requérant.
Ledit véhicule était à la date de son achat et de sa revente dans un état de vétusté avéré tel que cela ressort des procès-verbaux de contrôle technique établis les 8 et 9 mars 2006.
Le requérant ne justifie pas de la remise en état du véhicule avant son achat à la société Auto BM 34 ; qu'il ne justifie pas non plus du règlement du prix de 7 500 € au profit du vendeur de la société Auto BM 34 mais seulement au profit de Y..., gérant de cette société ; qu'il convient, eu égard de ces éléments, de ne retenir comme base de remboursement que la valeur du véhicule au prix d'achat par la société Auto BM 34 et retenue par le premier juge.
Il échet d'appliquer à cette valeur la franchise de 510 euro prévu au contrat en cas de vol.
Alors, d'une part, qu'une société à responsabilité limitée est gérée par une personne physique agissant en qualité de gérant qui agit, au regard des tiers, au nom de la société ; qu'en estimant que M. X... n'établissait pas avoir acquis le véhicule litigieux au prix de 7.500 euro, tout en constatant qu'il justifiait du règlement du prix de cette somme au profit du gérant de la société Auto BM 34, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, que le second contrôle technique effectué le 9 mars 2006, intitulé « contre-visite », mentionnait expressément que « les points ayant fait l'objet de la contre-visite sont conformes », d'où il résultait qu'il avait été remédié, avant l'acquisition du véhicule par M. X..., aux défauts et à la vétusté du véhicule relevés lors du premier contrôle technique ; qu'en jugeant que l'état de vétusté du véhicule résultait notamment du second procès-verbal du 9 mars 2006, sans que M. X... justifie de la remise en état du véhicule avant son achat à la société Auto BM 34, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10321
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-10321


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10321
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