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02/03/2011 | FRANCE | N°10-88530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2011, 10-88530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Caroline X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 25 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 d

e la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protoco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Caroline X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 25 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 4124-6 du code de la santé publique, 137, 138 § 12, 591, 593 du code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de lever l'interdiction faite à la demanderesse d'exercer la profession de médecin à titre de contrôle judiciaire et a maintenu les autres obligations mentionnées dans l'ordonnance ;
"aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire contestées par le mis en examen au regard des impératifs de sûreté publique, des nécessités de l'instruction ainsi que du risque de renouvellement de l'infraction ; qu'il résulte des investigations déjà réalisées que l'enfant né lors de l'accouchement dont la mise en examen avait pris la responsabilité d'assurer la bonne fin était parfaitement viable, pesait 1 640 g, mesurait 42 cm et avait un périmètre crânien de 31,5 cm ; que si la mise en examen s'est trompée ou a été trompée sur son poids, cette erreur n'est pas la seule qu'elle a commise dans l'appréciation de l'âge de l'enfant et sur ses espérances de vie, puisque cette dernière n'a tenu compte ni de la taille de ce dernier ni du périmètre de son crâne pour se déterminer et injecter à un enfant parfaitement viable plusieurs injections d'un produit létal qui l'ont conduit à la mort ; que la chambre ne peut pas ne pas relever la légèreté particulièrement blâmable et les erreurs particulièrement grotesques avec laquelle la mise en examen a provoqué la mort d'un nouveau né qui était vivant et qui a résisté avec force aux premières injections à fin d'autolyse qu'elle lui a pratiquées ; que des erreurs d'une telle gravité ne peuvent que poser interrogation sur les risques que peuvent faire courir à d'autres nouveaux nés ou à d'autres patients un médecin qui commet non seulement de telles erreurs d'appréciation sur les qualités ou les poids, 430 g au lieu de 1 640 g, mais encore qui ne s'assure pas, par tous les indices à sa disposition, notamment la respiration, la taille de l'enfant ou son périmètre crânien, de son âge réel et de ses chances de survie avant de provoquer sa mort ; que le risque de renouvellement de telles erreurs d'appréciation n'étant pas à exclure chez la mis en examen, qui a démontré ses carences dans l'évaluation de la réalité des choses, c'est à raison que le juge d'instruction na pas levé l'interdiction qu'il lui a faite de ne pas exercer la médecine pendant le temps de l'information ; que c'est également à juste titre que le juge d'instruction lui a fait interdiction de se rendre ailleurs qu'en métropole ou en Nouvelle-Calédonie, puisque cette dernière pourrait se rendre dans d'autres pays européens pour y pratiquer la médecine au vu de son diplôme et de se soustraire le cas échéant à la justice ; que, néanmoins, rien ne lui interdit de solliciter du juge d'instruction une autorisation pour se rendre ponctuellement dans un pays déterminé pour une période déterminée, si sa demande est fondée ; que les autres obligations, celle de ne pas entrer en contact avec l'autre mise en examen ou les témoins se justifient pleinement par les nécessités de l'instruction et que son obligation de se rendre une fois par mois au commissariat de Paris ou Marseille où le juge d'instruction l'aurait autorisée à se rendre postérieurement à la saisine de la chambre ou de répondre aux convocations des policiers, de l'expert ou du juge est encore fondée puisqu'elle permet au juge d'instruction de s'assurer de la présence de la personne mise en examen sur le territoire français et de faire vérifier au besoin le respect de l'interdiction d'exercer la médecine à laquelle elle est astreinte dans le cadre du contrôle judiciaire ;
"1) alors que la présomption d'innocence, qui a valeur constitutionnelle, concourt à la liberté de la défense et figure parmi les éléments du procès équitable exigé par l'article 6 la Convention européenne des droits de l'homme qui régit l'ensemble de la procédure pénale ; qu'elle implique que la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée comme acquise par la juridiction d'instruction, avant même la fin de l'instruction ; que les dispositions des articles 137 et 138 du code de procédure pénale relatives aux mesures de contrôle judiciaire ne dérogent pas à ce principe fondamental ; que si l'article 138 § 12 du code de procédure pénale dispose que le contrôle judiciaire peut comporter l'obligation de « ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale...lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise », il n'autorise pas, pour autant, la juridiction d'instruction à se prononcer d'ores et déjà sur la culpabilité de la personne mise en examen pour justifier une mesure de contrôle judiciaire ; qu'en énonçant, pour justifier la mesure d'interdiction d'exercice professionnel prononcée contre la demanderesse, que : « la chambre ne peut pas ne pas relever la légèreté particulièrement blâmable et les erreurs particulièrement grotesques avec laquelle (sic) la mise en examen a provoqué la mort d'un nouveau-né... », alors même qu'il reste des actes et expertise à diligenter et qu'aucune expertise ou avis médical n'a été réalisé à la demande du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a émis une appréciation sur la faute pénale reprochée à la mise en examen, portant gravement atteinte à la présomption d'innocence et à l'obligation de la juridiction d'instruction d'instruire tant à charge qu'à décharge en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale et incompatible avec le principe de la séparation des juridictions d'instruction et de jugement rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"2) alors que l'article 111-4 du code pénal dispose que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la présomption d'innocence implique que l'article 138 § 12 du code pénal soit interprété de manière restrictive pour préserver l'équilibre des droits des parties et la nécessaire proportionnalité de la mesure prononcée eu égard aux circonstances de la cause ; que l'application équilibrée et proportionnée de ce texte s'opposait, en l'espèce, à ce que la juridiction d'instruction prive la demanderesse de son droit au travail, garanti par la Constitution, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'elle se devait de limiter cette interdiction à l'exercice de « certaines activités » relevant de la néonatalogie ; que la remise en cause pure et simple par la chambre de l'instruction des aptitudes d'un jeune médecin à exercer son métier excède les pouvoirs de la juridiction d'instruction qui se devait de s'appuyer sur l'avis du conseil de l'ordre des médecins ; qu'en prononçant une décision qui interdit à un jeune médecin de travailler et de poursuivre sa formation, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tenu compte du contexte dans lequel les faits sont survenus, à savoir les fausses indications données par la parturiente, l'absence de formation donnée au jeune médecin, le stress, la fatigue, la surcharge de travail, une structure inadaptée à la problématique, une situation à haut risque, le dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, les conditions d'urgence et d'imprévu dans lesquelles l'accouchement est survenu, a privé sa décision de base légale et a méconnu les textes susvisés ;
"3) alors que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures devant la chambre de l'instruction que d'importantes vérifications restaient à faire ; que notamment, il importait de savoir très exactement si la balance qui avait été saisie et atteinte de péremption depuis longtemps était bien celle qui avait été utilisée ou s'il s'agissait de l'autre balance qui avait été depuis conduite en révision pour cause de dysfonctionnement ; qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier l'une ou l'autre, n'en ayant pas eu l'utilisation avant le jour des faits ; qu'il n'y avait aucune balance dans la salle d'accouchement du dispensaire ; que l'interdiction provisoire d'exercice ne s'imposait pas au regard des impératifs de l'instruction, ni de ceux d'un exercice local qui s'était terminé au dispensaire de Canala le 31 août 2010 au terme du contrat de praticien ; que faute d'avoir répondu à ces arguments péremptoires, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique a, sans méconnaître les dispositions invoquées, justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88530
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-88530


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88530
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