LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Johan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 9 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration de mineur de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. X... ;
"1°) alors que rien de s'opposait à ce que M. X... assiste personnellement aux débats dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de nécessité de l'instruction le justifiant, sa comparution personnelle ne pouvait pas légalement s'effectuer par visioconférence ;
"2°) alors qu'afin d'être mise en mesure d'adapter sa défense et de choisir le lieu où son avocat l'assistera, la personne détenue doit être informée, préalablement à l'audience, que sa comparution devant la chambre de l'instruction s'effectuera par visioconférence ; que dans la mesure où il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cette information a été donnée à son avocat mais pas à M. X... lui-même, il a été porté atteinte à ses droits ;
"3°) alors que dans la mesure où cette formalité est indissociable de l'avis d'audience, l'information à la personne détenue, et à son avocat, que sa comparution devant la chambre de l'instruction s'effectuera par visioconférence doit être faite dans les formes prescrites par l'article 197 du code de procédure pénale ; que, par suite, l'arrêt est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il résulte de ses mentions quel'avis a été faite à l'avocat du requérant seulement, en télécopie, et non par lettre recommandée avec accusé de réception" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a présenté le 27 octobre 2010 une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction et sollicité sa comparution personnelle ; que le 28 octobre 2010 il a, ainsi que son avocat, été avisé que l'audience se tiendrait le 9 novembre 2010 et qu'il serait entendu par visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen et de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;
Que, d'une part, le recours à la visioconférence qui n'a pas à être motivé, n'est nullement subordonné à l'impossibilité de faire conduire le détenu dans le prétoire ;
Que, d'autre part, le prévenu et son avocat doivent être avisés de la date d'audience et du recours à la visioconférence ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.