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02/03/2011 | FRANCE | N°10-84060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2011, 10-84060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de POISSY, en date du 11 février 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Couaillier, Moignard, Castel, Pers conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M.

Laurent conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de POISSY, en date du 11 février 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 68 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Couaillier, Moignard, Castel, Pers conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller Foulquié et les conclusions de M. l'avocat général Salvat ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi était respectée dans le dispositif ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que le véhicule dont M. X... est le titulaire du certificat d'immatriculation a été contrôlé en excès de vitesse le 25 octobre 2008 ; que celui-ci a, le 27 novembre 2008, présenté à l'officier du ministère public une requête en exonération du paiement de l'amende forfaitaire ; que, cité à comparaître devant la juridiction de proximité comme pénalement responsable de l'infraction, M. X... n'a pas comparu, mais a adressé au juge de proximité une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence et exposait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et que les clichés joints au procès-verbal ne permettaient pas son identification ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que sa requête en exonération n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire en original et ne comportait aucune motivation ; que la requête et les objections et prétentions du prévenu doivent être déclarées irrecevables et qu'il y a lieu, sans examiner le fond, de le déclarer coupable ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, d'une part, inopérants en ce qu'ils discutent à tort la recevabilité de la réclamation antérieure à sa saisine, d'autre part, contradictoires pour avoir déclaré le prévenu coupable après avoir affirmé ne pas "examiner le fond" et enfin, sans répondre aux conclusions du demandeur qui soutenait ne pas être le conducteur du véhicule, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Poissy, en date du 11 février 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Poissy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84060
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Réclamation du contrevenant - Réclamation adressée antérieurement à la décision de poursuite - Validité - Appréciation - Juge statuant en matière contraventionnelle - Exclusion - Portée

Il n'appartient pas au juge qui statue en matière contraventionnelle de se prononcer sur la validité de la réclamation portant sur l'avis d'amende forfaitaire, adressée par le contrevenant à l'officier du ministère public, antérieurement à la décision de poursuite


Références :

articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Poissy, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-84060, Bull. crim. criminel 2011, n° 45
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Foulquié

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84060
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