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02/03/2011 | FRANCE | N°09-72901;10-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2011, 09-72901 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 09-72. 901 et n° W 10-10. 317 ;
Donne acte à la société civile immobilière 43 rue Antoine Charial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2009), qu'entre 1991 et 1993, la société civile immobilière 43 rue Antoine Charial (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police " constructeur non réalisateur " par la société Allianz IARD (société Allianz), anciennement d

énommée Assurances générales de France, a fait construire un immeuble dénommé " Les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 09-72. 901 et n° W 10-10. 317 ;
Donne acte à la société civile immobilière 43 rue Antoine Charial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2009), qu'entre 1991 et 1993, la société civile immobilière 43 rue Antoine Charial (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police " constructeur non réalisateur " par la société Allianz IARD (société Allianz), anciennement dénommée Assurances générales de France, a fait construire un immeuble dénommé " Les Balcons de Sainte-Anne ", vendu en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété, avec le concours, notamment, pour le lot " gros-oeuvre " de la société Slytra, assurée par la société mutuelle L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire) ; que la société Bureau Veritas, venant aux droits de la société Contrôle et prévention, assurée par la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux Publics (la SMABTP), a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la réception des parties communes est intervenue le 5 juillet 1993 avec des réserves ; que la société Slytra a été placée en liquidation judiciaire le 5 mai 1993, avec pour liquidateur, puis pour administrateur ad hoc, M. Y... ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires " Les Balcons de Sainte-Anne " (le syndicat) a obtenu en référé le 21 décembre 1993 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 30 juillet 1997, le syndicat et des copropriétaires ont, les 27 et 28 juillet 1999, assigné en indemnisation de leurs préjudices la SCI et la société Allianz ; que des recours en garantie ont été formés ; que la SMABTP est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° B 09-72. 901 :
Attendu que la société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires et d'accueillir les recours en garantie dirigés contre elle, alors, selon le moyen, qu'appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, l'assureur est fondé à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable si l'assuré n'a pas été lui-même appelé ou représenté aux opérations d'expertise ; qu'après avoir constaté que les organes de la procédure collective de l'assuré n'avaient pas été appelés aux opérations d'expertise, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que le rapport d'expertise était opposable à l'assureur au prétexte que celui-ci en avait eu connaissance dès le début de la procédure au fond et avait été en mesure d'en discuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; que, n'ayant pas été saisie de conclusions alléguant la fraude de l'assuré et ayant pu retenir que l'expertise était opposable à la société L'Auxiliaire, qui avait eu connaissance du rapport d'expertise dès le début de la procédure au fond pour avoir été assignée en mars 2000, avait été en mesure de discuter ce rapport et n'avait versé aux débats aucun élément allant à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° W 10-10. 317 et le moyen unique du pourvoi incident de la SCI, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le tribunal avait fait une exacte appréciation des éléments de la cause sur la nature des désordres affectant l'immeuble, à savoir, notamment, les inondations en deuxième sous-sol et les responsabilités en découlant pour la SCI, vendeur d'immeuble à construire, et, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, le moyen est dépourvu de portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 10-10. 317, ci-après annexé en ce qu'il est dirigé contre la société L'Auxiliaire et la société Bureau Veritas :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la SCI n'avait vocation à être garantie que de l'intégralité des condamnations financières mises à sa charge au titre des désordres d'inondation, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° B 09-72. 901 et les moyens uniques des pourvois incidents de la société Bureau Veritas, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° B 09-72. 901 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société L'Auxiliaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assureur (la mutuelle l'AUXILIAIRE, l'exposante) de sa demande de mise hors de cause fondée sur l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise, et de l'avoir condamné in solidum avec d'autres intervenants à garantir un vendeur d'immeuble à construire (la SCI 43 RUE ANTOINE CHARIAL) des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d'inondation, des désordres affectant la rampe d'accès et des indemnités allouées aux copropriétaires ;
AUX MOTIFS propres et, éventuellement, adoptés QUE, même en l'absence de la société SLYTRA et des organes de la procédure collective aux opérations d'expertise, L'AUXILIAIRE avait eu connaissance du rapport d'expertise dès le début de la procédure au fond pour avoir été assignée en mars 2000 et avait été en mesure de discuter ce rapport, étant précisé qu'elle n'avait versé aux débats aucun élément allant à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire (arrêt attaqué, p. 14, 2ème attendu) ; que son assurée avait été appelée en cause mais n'avait pas participé aux opérations d'expertise et que la procédure n'avait pas été régularisée à l'encontre des organes de la procédure de liquidation ; que le rapport de M. X... n'en conservait pas moins une valeur probante et que L'AUXILIAIRE avait été en mesure de discuter, notamment par un avis technique, les conclusions de l'expert, ce qu'elle n'avait pas fait (jugement entrepris, p. 19, attendus 3 à 5) ;
ALORS QUE, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, l'assureur est fondé à soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable si l'assuré n'a pas été lui-même appelé ou représenté aux opérations d'expertise ; qu'après avoir constaté que les organes de la procédure collective de l'assuré n'avaient pas été appelés aux opérations d'expertise, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que le rapport d'expertise était opposable à l'assureur au prétexte que celui-ci en avait eu connaissance dès le début de la procédure au fond et avait été en mesure de le discuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la mutuelle L'AUXILIAIRE, exposante) in solidum avec d'autres intervenants à garantir un vendeur d'immeuble à construire (la SCI 43 RUE ANTOINE CHARIAL) des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres d'inondation, des désordres affectant la rampe d'accès et des indemnités allouées aux copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges avaient fait une exacte et saine appréciation de la cause sur la nature des désordres affectant l'immeuble Les Balcons de Sainte-Anne, à savoir les inondations en deuxième sous-sol et la difficulté de l'utilisation de la rampe d'accès aux garages qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination, sur les responsabilités en découlant pour le vendeur d'un immeuble à construire et les intervenants à la construction, en l'espèce la société SLYTRA chargée du lot de gros oeuvre et le BUREAU VERITAS qui, dans le cadre de sa mission, devait, lors de la réalisation des ouvrages, s'assurer de leur solidité et de la part de responsabilité de chacun, sur le coût des travaux de réfection permettant de remédier aux désordres et le préjudice de jouissance subi par les différents copropriétaires, ainsi que les travaux à exécuter par la SCI 43 RUE ANTOINE CHARIAL, enfin sur les garanties dues par les compagnies d'assurance AGF IART et l'AUXILIAIRE ;
ALORS QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage constitue une faute de nature à exonérer les locateurs d'ouvrage ; que l'exposante démontrait que, par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre, le BET ARCOS, ayant pour gérant la société URBAT, également gérante de la société maître d'ouvrage, celle-ci avait accepté les travaux de gros oeuvre sans réserve et en connaissant les risques d'inondation du sous-sol ainsi que les difficultés d'utilisation de la rampe d'accès ; qu'en omettant de rechercher, comme cela lui avait été demandé, si l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage était de nature à exonérer les locateurs de tout ou partie de leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° B 09-72. 901 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Bureau Veritas et la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le BUREAU VERITAS et la mutuelle L'AUXILIAIRE in solidum avec d'autres intervenants à garantir la SCI 43 rue Antoine Charial des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres d'inondation, des désordres affectant la rampe d'accès et des indemnités allouées aux copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges avaient fait une exacte appréciation de la cause sur la nature des désordres affectant l'immeuble Les Balcons de Sainte-Anne, à savoir les inondations en deuxième sous-sol et la difficulté de l'utilisation de la rampe d'accès aux garages qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination, sur les responsabilités en découlant pour le vendeur d'un immeuble à construire et les intervenants à la construction, en l'espèce la société SLYTRA chargée du lot de gros ouvre et le BUREAU VERITAS qui, dans le cadre de sa mission, devait, lors de la réalisation des ouvrages, s'assurer de leur solidité et de la part de responsabilité de chacun, sur le coût des travaux de réfection permettant de remédier aux désordres et le préjudice de jouissance subi par les différents copropriétaires, ainsi que les travaux à exécuter par la SCI 43 RUE ANTOINE CIIARIAL, enfin sur les garanties dues par les compagnies d'assurance AGF IART et L'AUXILIAIRE ;
ALORS QU'en omettant de rechercher si l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage était de nature à exonérer les locateurs de tout ou partie de leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident n° B 09-72. 901 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la SCI 43 rue Antoine Charial
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les conclusions par lesquelles la SCI 43 rue Antoine Charial demandait à ce que sa responsabilité soit totalement dégagée en ce qui concerne les dommages relatifs aux inondations, et d'avoir confirmé le jugement qui la condamnait, à ce titre, à payer une somme de 48. 1114, 77 € au syndicat des copropriétaires et une somme de 5. 000 € à chacun des copropriétaires présents à l'instance,
AUX MOTIFS QUE la SCI 43 rue Antoine Charrial ayant limité son appel aux dispositions concernant sa condamnation à faire exécuter à ses frais les travaux de rehaussement de 27 buses de reverse préconisés par l'expert, elle est irrecevable à vouloir contester sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
1° ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la SCI 43 rue Antoine Charrial ayant limité son appel aux dispositions concernant sa condamnation à faire exécuter à ses frais les travaux de rehaussement des 27 buses de reverse (…), elle est irrecevable à vouloir contester sa responsabilité dans la survenance des désordres », sans répondre au moyen pertinent invoqué dans les conclusions récapitulatives de la SCI 43 rue Antoine Charrial tiré de ce que, dès lors que la compagnie L'Auxiliaire avait relevé appel du jugement, les conclusions de la SCI « dirigées contre d'autres dispositions du jugement que celles qui avaient été initialement visées sur l'acte de déclaration d'appel seront considérées comme des conclusions d'appel incident, et seront par suite jugées recevables par application des dispositions de l'article 550 du nouveau code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout intimé qui y a intérêt et qui n'a pas expressément acquiescé à un jugement frappé d'appel est en droit de former un appel incident à l'encontre de l'entier jugement, peu important qu'il eut à l'origine formé un appel principal limité ; qu'en jugeant que la SCI 43 rue Antoine Charrial, intimée, était irrecevable à contester par des conclusions incidentes sa responsabilité dans la survenance des désordres, au seul motif qu'elle avait initialement formé contre le jugement un appel limité à d'autres dispositions du jugement, la cour d'appel a violé les articles 548, 550 et 551 du code de procédure civile ; Moyens produits au pourvoi principal n° W 10-10. 317 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la SCI 43 rue Antoine Charial

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les conclusions par lesquelles la SCI 43 rue Antoine Charrial demandait à ce que sa responsabilité soit totalement dégagée en ce qui concerne les dommages relatifs aux inondations, et de l'avoir déboutée de ces conclusions, AUX MOTIFS QUE la SCI 43 rue Antoine Charrial ayant limité son appel aux dispositions concernant sa condamnation à faire exécuter à ses frais les travaux de rehaussement de 27 buses de reverse préconisés par l'expert, elle est irrecevable à vouloir contester sa responsabilité dans la survenance des désordres ;
1° ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la SCI 43 rue Antoine Charrial ayant limité son appel aux dispositions concernant sa condamnation à faire exécuter à ses frais les travaux de rehaussement des 27 buses de reverse (…), elle est irrecevable à vouloir contester sa responsabilité dans la survenance des désordres », sans répondre au moyen pertinent invoqué dans les conclusions récapitulatives de la SCI 43 rue Antoine Charrial tiré de ce que, dès lors que la compagnie L'Auxiliaire avait relevé appel du jugement, les conclusions de la SCI « dirigées contre d'autres dispositions du jugement que celles qui avaient été initialement visées sur l'acte de déclaration d'appel seront considérées comme des conclusions d'appel incident, et seront par suite jugées recevables par application des dispositions de l'article 550 du nouveau code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout intimé qui y a intérêt et qui n'a pas expressément acquiescé à un jugement frappé d'appel est en droit de former un appel incident à l'encontre de l'entier jugement, peu important qu'il eut à l'origine formé un appel principal limité ; qu'en jugeant que la SCI 43 rue Antoine Charrial, intimée, était irrecevable à contester par des conclusions incidentes sa responsabilité dans la survenance des désordres, au seul motif qu'elle avait initialement formé contre le jugement un appel limité à d'autres dispositions du jugement, la cour d'appel a violé les articles 548, 550 et 551 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI 43 rue Antoine Charrial de ses conclusions tendant à ce que la compagnie AGF (devenue Allianz), la compagnie L'Auxiliaire et le Bureau Veritas la garantissent en cas de confirmation du jugement la condamnant à faire exécuter les travaux de rehaussement des buses de surverse,
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause sur la nature des désordres affectant l'immeuble, les responsabilités en découlant pour le vendeur d'un immeuble à construire, et des intervenants à la construction, le coût des travaux de réfection permettant de remédier aux désordres, ainsi que les travaux à exécuter par la SCI 43 rue Antoine Charial et les garanties dues par les compagnies d'assurance AGF IART et L'Auxiliaire ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES QUE le total des travaux de reprise évalués par l'expert ou déjà réglés par le syndicat des copropriétaires s'élève à 48. 114, 77 € TTC ; que la SCI 43 rue Antoine Charrial sera en conséquence condamnée à régler ces sommes au syndicat des copropriétaires ; que l'expert n'a pas jugé utile de chiffrer les travaux de rehaussement de 27 buses tout en reconnaissant l'utilité de cette prestation ; qu'il n'est produit aux débats aucune pièce permettant d'évaluer cette prestation ; que, conformément à la demande, la SCI 43 rue Antoine Charrial sera en conséquence condamnée à faire exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert (…) ; que les entreprises dont la mission n'était pas de réaliser ou faire réaliser des travaux, tel que le bureau de contrôle et les compagnies d'assurance, ne peuvent être condamnées à l'exécution d'une obligation de faire ; que la demande en nature au titre des travaux de rehaussement des buses (désordre e) sera rejetée en tant que dirigée à l'encontre de la Compagnie AGF IART, la Compagnie l'auxiliaire ou la société Bureau Veritas ;
ALORS QU'en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ces motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles la SCI soutenait que, les premiers juges ayant eux-mêmes décidé qu'elle devait être garantie par les compagnies d'assurances et la société Bureau Veritas, ils ne pouvaient décider de mettre à la charge de la seule SCI les frais pour la mise en oeuvre des travaux de rehaussement des buses de surverse ;
Moyen produit au pourvoi incident n° W 10-10. 317 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Bureau Veritas et la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le BUREAU VERITAS et la mutuelle L'AUXILIAIRE in solidwn avec d'autres intervenants à garantir la SCI 43 rue Antoine Charial des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres d'inondation, des désordres affectant la rampe d'accès et des indemnités allouées aux copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges avaient fait une exacte appréciation de la cause sur la nature des désordres affectant l'immeuble Les Balcons de Sainte-Anne, à savoir les inondations en deuxième sous-sol et la difficulté de l'utilisation de la rampe d'accès aux garages qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination, sur les responsabilités en découlant pour le vendeur d'un immeuble à construire et les intervenants à la construction, en l'espèce la société SLYTRA chargée du lot de gros oeuvre et le BUREAU VERITAS qui, dans le cadre de sa mission, devait, lors de la réalisation des ouvrages, s'assurer de leur solidité et de la part de responsabilité de chacun, sur le coût des travaux de réfection permettant de remédier aux désordres et le préjudice de jouissance subi par les différents copropriétaires, ainsi que les travaux à exécuter par la SCI 43 RUE ANTOINE CHARIAL, enfin sur les garanties dues par les compagnies d'assurance AGF IART et L'AUXILIAIRE
ALORS QU'en omettant de rechercher si l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage était de nature à exonérer les locateurs de tout ou partie de leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72901;10-10317
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2011, pourvoi n°09-72901;10-10317


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent, SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72901
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