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02/03/2011 | FRANCE | N°09-72744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2011, 09-72744


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IDPE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 21 octobre 2009 rectifié le 2 décembre 2009), que la société Beker Bau a confié à M. X..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et à MM. Y... et Z... également architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un immeuble ; que les travaux réceptionnés en 1994 n'ayant

pas été réalisés conformément au permis de construire délivré en 1991, M. X... e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IDPE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 21 octobre 2009 rectifié le 2 décembre 2009), que la société Beker Bau a confié à M. X..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et à MM. Y... et Z... également architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un immeuble ; que les travaux réceptionnés en 1994 n'ayant pas été réalisés conformément au permis de construire délivré en 1991, M. X... et M. A..., représentant de la société Becker Bau, ont été pénalement sanctionnés et la mise en conformité de l'immeuble a été ordonnée ; qu'à la suite de travaux un permis modificatif a été obtenu et le certificat de conformité délivré en 2005 ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la MAF et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec MM. Y... et Z..., à payer à la société Becter Bau la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le maître d'ouvrage condamné pénalement du chef de construction non conforme au permis de construire ne peut exercer de recours contre les constructeurs en réparation des préjudices résultant de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 septembre 2000, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a déclaré M. A..., en sa qualité de secrétaire général de la société Becker Bau, coupable du délit de construction sans permis ; qu'en faisant droit à l'action en responsabilité dirigée par cette société contre les architectes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'architecte avait modifié les plans du permis de construire et réalisé les travaux conformément aux plans modifiés pour tenter ensuite vainement de faire accepter la modification de la façade par l'architecte des bâtiments de France faute de pouvoir revenir sur ces travaux après que le maître de l'ouvrage ait vendu à des tiers les locaux concernés, a pu déduire de ces constatations que le dommage subi était le résultat de la conjonction des fautes commises par le maître de l'ouvrage et par l'architecte et que ce dernier devait indemniser la société Becker Bau à concurrence de la somme qu'elle a souverainement fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième troisième et quatrième branches :
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec MM. X..., Y... et Z..., à payer à la société Becter Bau la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de la condamner à garantir M. X... de cette condamnation, alors, selon le moyen :
1°/ que la stipulation d'une police d'assurance imposant à l'architecte d'exercer normalement sa profession est une condition de la garantie et non une clause d'exclusion ; qu'en l'espèce, la police d'assurance de M. Herbez précisait notamment que le contrat avait "pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de toutes ses responsabilités professionnelles, découlant de l'exercice normal à titre libéral de sa profession d'architecte" ; qu'en décidant que l'exigence d'un exercice normal de la profession constituait une exclusion indirecte de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que l'obligation d'indépendance de l'architecte à l'égard du maître d'ouvrage est essentielle et résulte clairement des dispositions légales applicables ; que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des architectes français a soutenu que son assuré, M. X..., avait violé cette obligation fondamentale car il était associé et gérant de la société maître d'ouvrage, avait cédé ses parts contre l'engagement de l'acquéreur de lui verser un complément de prix de cession en fonction du résultat de l'opération, et avait ainsi un intérêt direct à ce que cette opération génère un bénéfice le plus important possible ; que la cour d'appel a admis que la rémunération de M. X... était liée au succès commercial de l'opération ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur de M. X... à réparer le préjudice du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 3, 8, 9, 12, 13 et 46 du décret du 20 mars 1980 ;
3°/ que la garantie de l'assureur n'est pas due en cas d'absence d'aléa ; que cette règle s'applique même en cours de contrat ; que l'assureur ne doit donc pas sa garantie lorsque par la faute de l'assuré qui enfreint délibérément et en toute connaissance de cause les règles d'urbanisme applicables, l'aléa disparaît, le sinistre étant inévitable ; que comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le maître d'ouvrage et l'architecte M. X... dont les intérêts objectifs étaient les mêmes, ont volontairement contourné les dispositions du permis de construire en espérant une régularisation ultérieure, et ont ainsi ôté au sinistre tout caractère aléatoire ; que pour décider que la garantie de l'assureur de M. X... était due, la cour d'appel s'est bornée à relever que la méconnaissance du permis ne permettait pas de caractériser la volonté du responsable de créer le dommage, et donc une faute intentionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoquant l'absence d'aléa, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que la double confusion reprochée à M. X... constituait une faute disciplinaire mais ne caractérisait pas un exercice anormal de la profession d'architecte par référence aux textes législatifs et réglementaires régissant sa profession et, d'autre part, que la faute relevée ne suffisait pas à caractériser la volonté de M. X... de créer le dommage, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen relatif à l'absence d'aléa que ses constatations rendaient inopérant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à payer à la société Becker Bau la somme de 2 500 euros, et à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec MM X..., Y... et Z..., à payer à la société BECKER BAU la somme de 600.000 € à titre de dommages intérêts, et d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. X... de cette condamnation,
Aux motifs que « les premiers juges ont exactement retenu que la société BECKER BAU avait commis une faute en modifiant sciemment le projet pour tenter d'assurer sa rentabilité économique au mépris du permis de construire et des exigences urbanistiques qu'elle devait respecter. Cette modification a été exécutée par l'architecte qui a modifié les plans du permis de construire et réalisé les travaux conformément aux plans modifiés pour tenter ensuite vainement de faire accepter la modification de la façade par l'architecte des bâtiments de France faute de pouvoir revenir sur ces travaux après que le maître de l'ouvrage ait vendu à des tiers les locaux concernés.Les premiers juges ont estimé que cette circonstance interdisait au maître de l'ouvrage de poursuivre l'architecte en dommages intérêts. La cour considère au contraire qu'elle n'a pas à exonérer complètement l'architecte de sa responsabilité qui est aggravée par le fait que les règles déontologiques de sa profession auraient dû lui interdire une modification du projet qu'il savait contraire aux exigences des règles d'urbanisme et qu'il était intéressé par le succès financier de l'opération.La cour estime à 600.000 € la part du préjudice devant rester à la charge de l'architecte compte tenu de la faute de la société BECKER BAU.(…)La MAF dénie sa garantie en soulevant l'exercice anormal par Monsieur X... de sa profession et l'absence d'aléa caractérisée par la faute commise en passant outre les prescriptions du permis de construire dans un secteur protégé. La police consentie par la MAF à Monsieur X... le garantit contre les conséquences pécuniaires de toutes ses responsabilités professionnelles résultant de l'exercice normal de sa profession d'architecte tel qu'il est défini par la loi du 31 décembre 1940 et le décret du 24 septembre 1941 et des textes subséquents.L'exclusion indirecte de garantie résultant de la limitation de l'assurance à l'exercice normal de la profession est définie par un ensemble imprécis de texte qui ne permet pas à l'assuré de savoir ce qu'est un exercice normal par rapport à un exercice anormal de sa profession. Monsieur X... s'est certes placé dans une situation complexe qui, au mépris des articles 8, 9, 13 et 46 du Code des devoirs professionnels, l'a conduit à exercer simultanément pendant un moment la maîtrise d'oeuvre et la gérance du maître d'ouvrage de l'opération puis à lier sa rémunération au succès commercial de l'opération. Cette double confusion constitue une faute disciplinaire mais ne caractérise par un exercice anormal de la profession d'architecte par référence aux textes législatifs et réglementaires régissant sa profession.Enfin, le fait de ne pas respecter, dans une zone sensible du point de vue urbanistique, le permis de construire obtenu constitue une faute d'une particulière gravité même si Monsieur X... avait alors abandonné la gérance du maître de l'ouvrage, mais ne suffit pas à caractériser la volonté du responsable de créer le dommage. En conséquence, l'exclusion de garantie tirée du caractère intentionnel de la faute ne s'applique pas » (arrêt p.4 et 5),
Alors que, d'une part, le maître d'ouvrage condamné pénalement du chef de construction non conforme au permis de construire ne peut exercer de recours contre les constructeurs en réparation des préjudices résultant de l'infraction commise ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 septembre 2000, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a déclaré M. A..., en sa qualité de secrétaire général de la société BECKER BAU, coupable du délit de construction sans permis ; qu'en faisant droit à l'action en responsabilité dirigée par cette société contre les architectes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, la stipulation d'une police d'assurance imposant à l'architecte d'exercer normalement sa profession est une condition de la garantie et non une clause d'exclusion ; qu'en l'espèce, la police d'assurance de M. HERBEZ précisait notamment que le contrat avait « pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de toutes ses responsabilités professionnelles, découlant de l'exercice normal à titre libéral de sa profession d'architecte » ; qu'en décidant que l'exigence d'un exercice normal de la profession constituait une exclusion indirecte de garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Alors qu'en troisième lieu, l'obligation d'indépendance de l'architecte à l'égard du maître d'ouvrage est essentielle et résulte clairement des dispositions légales applicables ; que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que son assuré, M. X..., avait violé cette obligation fondamentale car il était associé et gérant de la société maître d'ouvrage, avait cédé ses parts contre l'engagement de l'acquéreur de lui verser un complément de prix de cession en fonction du résultat de l'opération, et avait ainsi un intérêt direct à ce que cette opération génère un bénéfice le plus important possible ; que la cour d'appel a admis que la rémunération de M. X... était liée au succès commercial de l'opération ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur de M. X... à réparer le préjudice du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 3, 8, 9, 12, 13 et 46 du décret du 20 mars 1980 ;
Alors qu'enfin, la garantie de l'assureur n'est pas due en cas d'absence d'aléa ; que cette règle s'applique même en cours de contrat ; que l'assureur ne doit donc pas sa garantie lorsque par la faute de l'assuré qui enfreint délibérément et en toute connaissance de cause les règles d'urbanisme applicables, l'aléa disparaît, le sinistre étant inévitable ; que comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, le maître d'ouvrage et l'architecte M. X..., dont les intérêts objectifs étaient les mêmes, ont volontairement contourné les dispositions du permis de construire en espérant une régularisation ultérieure, et ont ainsi ôté au sinistre tout caractère aléatoire ; que pour décider que la garantie de l'assureur de M. X... était due, la cour s'est bornée à relever que la méconnaissance du permis ne permettait pas de caractériser la volonté du responsable de créer le dommage, et donc une faute intentionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoquant l'absence d'aléa, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X..., in solidum avec Messieurs Y... et Z..., et la MAF, à payer à la société BECKER BAU une somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à relever et garantir Messieurs Y... et Z... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement retenu que la société BECKER BAU avait commis une faute en modifiant sciemment le projet pour tenter d'assurer sa rentabilité économique au mépris du permis de construire et des exigences urbanistiques qu'elle devait respecter ; que cette modification a été exécutée par l'architecte qui a modifié les plans du permis de construire et réalisé les travaux conformément aux plans modifiés pour tenter ensuite vainement de faire accepter la modification de la façade par l'architecte des bâtiments de France faute de pouvoir revenir sur ces travaux après que le maître de l'ouvrage ait vendu à des tiers les locaux concernés ; que le dommage subi par la société IDPE est donc le résultat de la conjonction des fautes commises en connaissance de cause par l'architecte et par le maître de l'ouvrage ; que les premiers juges ont estimé que cette circonstance interdisait au maître de l'ouvrage de poursuivre l'architecte en dommages et intérêts ; que la cour considère au contraire qu'elle n'a pas à exonérer complètement l'architecte de sa responsabilité qui est aggravée par le fait que les règles déontologiques de sa profession auraient dû lui interdire une modification du projet qu'il savait contraire aux exigences des règles d'urbanisme et qu'il était intéressé par le succès financier de l'opération ; que la cour estime à 600.000 € la part du préjudice devant rester à la charge de l'architecte compte tenu de la faute de la société BECKER BAU » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage, condamné pénalement du chef de construction non conforme au permis de construire, et dont il est constaté qu'il a sciemment décidé de méconnaître les prescriptions du permis de construire, ne peut exercer de recours contre les constructeurs en réparation des préjudices résultant de l'infraction commise ; que, par un arrêt rendu le 11 septembre 2000, devenu définitif, la cour d'appel de PARIS a déclaré Monsieur A..., en sa qualité de secrétaire général de la société BECKER BAU, coupable du délit de construction sans permis ; qu'en constatant que « la société BECKER BAU avait commis une faute en modifiant sciemment le projet pour tenter d'assurer sa rentabilité économique au mépris du permis de construire et des exigences urbanistiques qu'elle devait respecter », et en faisant néanmoins droit à l'action en responsabilité formée par le maître de l'ouvrage contre les architectes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72744
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2011, pourvoi n°09-72744


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72744
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