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02/03/2011 | FRANCE | N°09-70783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-70783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société EQWEB le 2 mai 2001, en qualité de responsable commercial ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 juillet 2003 pour cause de maladie ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de commerce le 23 mars 2004 ; que M. Y..., mandataire liquidateur de la société, l'a licencié pour motif économique le 7 avril 2004 ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits au titre du maintie

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société EQWEB le 2 mai 2001, en qualité de responsable commercial ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 4 juillet 2003 pour cause de maladie ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de commerce le 23 mars 2004 ; que M. Y..., mandataire liquidateur de la société, l'a licencié pour motif économique le 7 avril 2004 ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits au titre du maintien de son salaire pendant la période de son arrêt de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Z..., veuve X..., venant aux droits de son époux, décédé le 8 janvier 2009, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter Christian X... de sa demande de garantie de l'AGS, l'arrêt retient que les sommes versées par l'organisme de prévoyance à la société EQWEB étant dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif, la garantie de l'AGS s'appliquait, que, cependant, l'examen des bulletins de paie délivrés par la société au salarié du 1er janvier 2003 au 30 mars 2004 permettait de constater qu'il avait bénéficié à compter du 4 juillet 2003,date du début de son arrêt de travail, du maintien de son salaire de base, déduction faite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, que dans la mesure où la société avait assuré un tel maintien de salaire, les sommes qui lui avaient été versées par l'organisme de prévoyance n'étaient pas à restituer au salarié, sauf pour ce dernier à bénéficier alors d'un salaire supérieur à celui qui lui était dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation du salarié sur les sommes perçues pendant la période litigieuse et nonobstant la délivrance de fiches de paie, il appartenait à l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Z..., veuve X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation du CGEA de Chalon sur Saône à lui verser la somme de 35.057,17 euros au titre d'un complément de salaire à lui dû par la société EQWEB ;
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame aujourd'hui non pas le montant des indemnités versées par l'APICIL qui atteste en ce sens du paiement à la société EQWEB d'une somme brute de 28.131,23 euros, mais une somme de 35.057,17 euros qu'il obtient en déduisant du montant du salaire global brut qu'il aurait dû percevoir, le montant des salaires maintenus et des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui furent versées ; que l'examen des bulletins de paie délivrés par la société EQWEB à M. X... du 1er janvier 2003 au 30 mars 2004 permet toutefois de constater que M. X... a bénéficié à compter du 4 juillet 2003, date du début de son arrêt de travail pour cause de maladie, du maintien par l'employeur de son salaire de base de 4.878, 37 euros bruts, déduction étant normalement faite par la société EQWEB du montant des indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées en brut ; que dans la mesure où l'employeur a assuré un tel maintien de salaire, les sommes qui lui furent versées directement par l'organisme de prévoyance ne sauraient donc être restituées au salarié sauf pour ce dernier à bénéficier alors d'un salaire supérieur à celui qui lui était dû ;
ALORS, 1°), QU'il appartient à l'employeur, débiteur du salaire, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; que, par ailleurs, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent ; qu'en se fondant pour retenir que le salaire avait été maintenu intégralement pendant la période d'arrêt maladie sur le seul examen des bulletins de paie délivrés du 1er janvier 2003 au 30 mars 2004, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié réclamait le paiement d'une somme de 35.057,17 euros au titre du maintien de son salaire pendant sa période de maladie ; que, dans leurs conclusions d'appel, ni le liquidateur de la société EQWEB ni le CGEA de Chalon sur Saône ne remettaient en cause le fait que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits et admettaient que l'indemnité versée à l'employeur à ce titre par un organisme de prévoyance n'avait pas été reversée ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, que l'employeur avait assuré le maintien intégral de son salaire pendant la période de maladie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société EQWEB la somme de 28.131,23 euros au profit de M. X....
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame aujourd'hui non pas le montant des indemnités versées par l'APICIL qui atteste en ce sens du paiement à la société EQWEB d'une somme brute de 28.131, 23 euros, mais une somme de 35.057, 17 euros qu'il obtient en déduisant du montant du salaire global brut qu'il aurait dû percevoir, le montant des salaires maintenus et des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui furent versées ; que l'examen des bulletins de paie délivrés par la société EQWEB à M. X... du 1er janvier 2003 au 30 mars 2004 permet toutefois de constater que M. X... a bénéficié à compter du 4 juillet 2003, date du début de son arrêt de travail pour cause de maladie, du maintien par l'employeur de son salaire de base de 4.878, 37 euros bruts, déduction étant normalement faite par la société EQWEB du montant des indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées en brut ; que dans la mesure où l'employeur a assuré un tel maintien de salaire, les sommes qui lui furent versées directement par l'organisme de prévoyance ne sauraient donc être restituées au salarié sauf pour ce dernier à bénéficier alors d'un salaire supérieur à celui qui lui était dû ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en appel, le liquidateur judiciaire concluait à la confirmation du jugement et donc à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société EQWEB la somme de 28.131,23 euros au profit de M. X... ; qu'en réformant le jugement de ce chef, non critiqué par les parties intimées, au préjudice du seul salarié appelant, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70783
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-70783


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70783
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