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02/03/2011 | FRANCE | N°09-66709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-66709


Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° W 09-66. 709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 7 février 2011 transmise par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat :
1°/ de la société Cartier, société anonyme, dont le siège est 13 rue de la Paix, 75002 Paris,
2°/ de la société Compagnie Financière Richemont, société anonyme, dont le siège est 50 chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue, Genève (Suisse),
3°/ de la société Richemont Luxury Group, société anonyme, dont le siège est 22 Grenville Street, Saint-

Hellier (Jersey), JE4 8PX,
4°/ de la société Richemont Italia SPA, dont le siège est Via Ludov...

Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° W 09-66. 709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 7 février 2011 transmise par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat :
1°/ de la société Cartier, société anonyme, dont le siège est 13 rue de la Paix, 75002 Paris,
2°/ de la société Compagnie Financière Richemont, société anonyme, dont le siège est 50 chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue, Genève (Suisse),
3°/ de la société Richemont Luxury Group, société anonyme, dont le siège est 22 Grenville Street, Saint-Hellier (Jersey), JE4 8PX,
4°/ de la société Richemont Italia SPA, dont le siège est Via Ludovico Di Breme, 0044 Cap 201. 56, Milan (Italie),
5°/ de la société Reinet Investments SCA, dont le siège est 35 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),
tendant à la rectification de l'arrêt n° 322 F-D rendu le 2 février 2011 par la chambre sociale, sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), dans le litige les opposant à Mme X...
Z..., domiciliée...,
défenderesse à la cassation,
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt n° 322 F-D a :
"- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des litiges opposant Mme Z... aux sociétés Cartier, société anonyme, et Richemont Italia SPA, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence dans l'instance opposant Mme Z... à la société Cartier, société anonyme ;
- déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande de Mme Z... à l'encontre de la société Cartier, société anonyme ;
- renvoyé l'affaire devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur cette demande ;
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour l'examen du contredit formé par Mme Z... à l'encontre de la société Richemont Italia SPA " ;
Attendu que le dispositif comporte en son premier paragraphe une erreur matérielle en ce sens que n'est pas mentionné l'arrêt rectificatif du 26 novembre 2009 ; qu'il convient de rectifier d'office cette erreur ;
Attendu que le dispositif comporte en son cinquième paragraphe une erreur matérielle en ce sens que le contredit n'a pas été formé par Mme Z... mais par la société Richemont Italia SPA ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 322 F-D sera rectifié en son dispositif comme suit :
Page 4, ligne 4 lire : " l'arrêt rendu le 26 mars 2009 rectifié le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris " ;
Page 4, ligne 12 lire : " Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour l'examen du contredit formé par la société Richemont Italia SPA à l'encontre de Mme Z... " ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze ;
Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66709
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-66709


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66709
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