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02/03/2011 | FRANCE | N°09-43135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-43135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009), que M. X... a été engagé le 28 mai 2004 en qualité de délégué commercial par la société Serec ; qu'il a été licencié le 10 octobre 2005 pour non-respect des directives de la direction commerciale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'éno

ncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009), que M. X... a été engagé le 28 mai 2004 en qualité de délégué commercial par la société Serec ; qu'il a été licencié le 10 octobre 2005 pour non-respect des directives de la direction commerciale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ; que pour dire que la lettre de licenciement était motivée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur a reproché au salarié le « non-respect des directives de la direction commerciale » par référence notamment à un courriel adressé par l'employeur le 8 mars 2005 pour rappeler au salarié les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule référence à une correspondance antérieure ne constitue pas l'énoncé du motif de rupture exigé par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables ; que pour dire que la lettre de licenciement était motivée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur a reproché au salarié le « non-respect des directives de la direction commerciale » par référence notamment à un courriel adressé par l'employeur le 8 mars 2005 pour rappeler au salarié les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que faute d'identification des faits considérés comme contraires aux directives reçues, dans la lettre de licenciement, le motif de rupture n'était pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; que lorsqu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire ; que le licenciement ayant été notifié motif pris du « non-respect des directives de la direction commerciale » et l'arrêt attaqué ayant constaté que l'employeur reprochait au salarié une « exécution fautive » de ses obligations contractuelles, d'où il suivait que le caractère disciplinaire du licenciement était acquis, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, le licenciement a été notifié pour le motif suivant : « non-respect des directives de la direction commerciale » par référence aux courriels de l'employeur « du 8 mars 2005 et du 7 et 9 septembre 2005 », précisant, pour le premier, que le salarié était tenu à une visite moyenne de quinze clients par semaine, qu'il devait préciser à son employeur le nombre de visite envisagé par client ou prospect, et qu'il avait la charge de relancer les clients destinataires des lettres émises par le siège qui lui étaient adressées en copie, et pour les seconds, que l'employeur restait dans l'attente des notes de frais de l'été 2005 du salarié et de ses rapports d'activité pour cette période ;
que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève, sur le fondement de courriels pour partie non visés dans la lettre de licenciement, que le salarié avait confirmé avec retard le kilométrage du véhicule mis à sa disposition, qu'il avait déposé avec retard son compte rendu d'activité attendu pour le 8 de chaque mois, qu'il avait produit un rapport d'activité inexploitable le 18 novembre 2004, que son rapport d'activité du 8 juillet 2005 était entaché d'erreur en ce qu'il évoquait la visite de dix clients domiciliés dans les départements de l'Eure et du Val d'Oise avec une infraction au stationnement à Paris dans l'après-midi, qu'un autre rapport d'activité présentait une anomalie en ce qu'il mentionnait cinq journées consacrées à un travail administratif à son domicile et pour lesquelles était produite une note de restaurant, qu'il avait commis une inexécution fautive en n'obtenant pas de rendez-vous client à l'été 2005, et qu'il avait commis des manquements ponctuels tels qu'un rendez-vous manqué avec un collègue le 23 juillet 2004 et l'organisation défectueuse d'une tournée avec un autre collègue du 27 au 29 juin 2005 ; que la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée hors du cadre fixé par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que le salarié ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel notamment que l'objectif hebdomadaire de quinze visites de clients était satisfait, et que sa présence à Paris le 8 juillet 2005 était justifiée par une séance de kinésithérapie régulièrement prescrite, la cour d'appel qui a laissé sans réponse ces moyens dûment étayés par les pièces produites aux débats, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le grief de " non respect des directives de la direction commerciale " contenu dans la lettre de licenciement renvoyait notamment à un courriel du 8 mars 2005 rappelant au salarié les règles en vigueur dans la société et ses obligations envers la clientèle, la cour d'appel a, à juste titre, et en restant dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, jugé qu'en présence de griefs matériellement vérifiables, la lettre de licenciement était suffisamment motivée ; qu'après avoir vérifié les manquements imputés au salarié, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche relative à la prescription des faits, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté en conséquence Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce l'employeur démontre la réalité des directives données et leur exécution tardive, de mauvaise qualité ou inexistante ; que la teneur des directives générales résulte d'un courriel, visé dans la lettre de licenciement, adressé par l'employeur le 8 mars 2005 pour rappeler au salarié les règles en vigueur dans l'entreprise et qui ne peut être assimilé à un grief susceptible de prescription comme le soutient l'appelant ; que cet écrit précisait qu'il était tenu à une visite moyenne de quinze clients par semaine, qu'il devait préciser à son employeur le nombre de visite envisagé par client ou prospect, et qu'il avait la charge de relancer les clients destinataires des lettres émises par le siège qui lui étaient adressées en copie ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutiendra le salarié, les consignes données le sont en termes parfaitement clairs ;
que l'employeur développe sur l'exécution fautive reprochée au salarié :
* Des retards du salarié,- à confirmer le kilométrage du véhicule mis à sa disposition (courriels des 8 octobre, 16 novembre 2004, 7 septembre 2005),- dans le dépôt de son compte rendu d'activité attendu pour le 8 de chaque mois (ainsi celui de janvier 2005 n'était adressé à l'employeur que le 16 février suivant et l'employeur attendait toujours, le 7 septembre 2005, celui des mois d'été) ;
* Les anomalies des rapports d'activité,- production d'un document inexploitable qui lui était retourné le 18 novembre 2004,- la visite de dix clients domiciliés dans plusieurs communes du département de l'Eure et dans le Val d'Oise le 8 juillet 2005 avec une infraction au stationnement à Paris le même jour à 15 h 20,- cinq journées consacrées, d'après son rapport d'activité, à un travail administratif à son domicile et pour lesquelles il a produit une note de restaurant ;
* Des inexécutions,- de visiter soixante clients en moyenne par mois, ce seuil n'ayant pas été atteint, d'après les pièces produites, en 2004 et pour trois mois seulement en 2005,- d'obtenir des rendez-vous, le salarié n'en ayant pas obtenu en juillet, août et septembre 2005 malgré des visites dites de prospection particulièrement nombreuses (170 pour les trois mois concernés) et l'absence des clients l'été qu'il rappelle à l'employeur) ;
* Certains manquements ponctuels,- un rendez-vous manqué avec son collègue Hervé Y... le 23 juillet 2004, après une organisation défectueuse de la journée où celui-ci devait l'accompagner dans ses visites, deux ou trois seulement ayant été préparées d'après le témoignage qu'il produit,- une carence du même ordre alors qu'il devait faire une tournée avec Bruno Z... du 27 au 29 juin 2005, ce dernier attestant que deux visites étaient prévues le premier jour, aucune les deux jours suivants ; que pour contester le reproche figurant dans la lettre de licenciement et suffisamment démontré par les pièces analysées, Monsieur X... ne verse aucun élément à l'appui de ses dénégations, se bornant à gloser sur le style de l'employeur et à mettre en cause la sincérité des témoignages ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ; que pour dire que la lettre de licenciement était motivée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur a reproché au salarié le « non-respect des directives de la direction commerciale » par référence notamment à un courriel adressé par l'employeur le 8 mars 2005 pour rappeler au salarié les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule référence à une correspondance antérieure ne constitue pas l'énoncé du motif de rupture exigé par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables ; que pour dire que la lettre de licenciement était motivée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur a reproché au salarié le « non-respect des directives de la direction commerciale » par référence notamment à un courriel adressé par l'employeur le 8 mars 2005 pour rappeler au salarié les règles en vigueur dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que faute d'identification des faits considérés comme contraires aux directives reçues, dans la lettre de licenciement, le motif de rupture n'était pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en tout état de cause, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; que lorsqu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire ; que le licenciement ayant été notifié motif pris du « non respect des directives de la direction commerciale » et l'arrêt attaqué ayant constaté que l'employeur reprochait au salarié une « exécution fautive » de ses obligations contractuelles, d'où il suivait que le caractère disciplinaire du licenciement était acquis, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, le licenciement a été notifié pour le motif suivant : « non-respect des directives de la direction commerciale » par référence aux courriels de l'employeur « du 8 mars 2005 et du 7 et 9 septembre 2005 », précisant, pour le premier, que le salarié était tenu à une visite moyenne de quinze clients par semaine, qu'il devait préciser à son employeur le nombre de visite envisagé par client ou prospect, et qu'il avait la charge de relancer les clients destinataires des lettres émises par le siège qui lui étaient adressées en copie, et pour les seconds, que l'employeur restait dans l'attente des notes de frais de l'été 2005 du salarié et de ses rapports d'activité pour cette période ; que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève, sur le fondement de courriels pour partie non visés dans la lettre de licenciement, que le salarié avait confirmé avec retard le kilométrage du véhicule mis à sa disposition, qu'il avait déposé avec retard son compte rendu d'activité attendu pour le 8 de chaque mois, qu'il avait produit un rapport d'activité inexploitable le 18 novembre 2004, que son rapport d'activité du 8 juillet 2005 était entaché d'erreur en ce qu'il évoquait la visite de dix clients domiciliés dans les départements de l'Eure et du Val d'Oise avec une infraction au stationnement à Paris dans l'après-midi, qu'un autre rapport d'activité présentait une anomalie en ce qu'il mentionnait cinq journées consacrées à un travail administratif à son domicile et pour lesquelles était produite une note de restaurant, qu'il avait commis une inexécution fautive en n'obtenant pas de rendez-vous client à l'été 2005, et qu'il avait commis des manquements ponctuels tels qu'un rendez-vous manqué avec un collègue le 23 juillet 2004 et l'organisation défectueuse d'une tournée avec un autre collègue du 27 au 29 juin 2005 ; que la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée hors du cadre fixé par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le salarié ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel notamment que l'objectif hebdomadaire de quinze visites de clients était satisfait, et que sa présence à Paris le 8 juillet 2005 était justifiée par une séance de kinésithérapie régulièrement prescrite, la cour d'appel qui a laissé sans réponse ces moyens dûment étayés par les pièces produites aux débats, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43135
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-43135


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43135
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