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02/03/2011 | FRANCE | N°09-42367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-42367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 23 novembre 1989, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire par l'Association des parents et amis des handicapés de Touraine, aux droits de laquelle se trouve l'association Anais, a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l'indice 439 selon la nouvelle classification prévue par la convention collective du 31 octobre 1

951 (FEHAP), la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 23 novembre 1989, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire par l'Association des parents et amis des handicapés de Touraine, aux droits de laquelle se trouve l'association Anais, a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l'indice 439 selon la nouvelle classification prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP), la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de sommes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son reclassement devait être limité à l'indice 392 à compter du 1er juillet 2003 et à l'indice 439 à compter du 1er juillet 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant un coefficient de 392 au 1er juillet 2003 et de 439 au 1er juillet 2006 sans aucunement s'expliquer sur les dates ainsi retenues qui ne correspondent à aucun élément de l'arrêt ni des écritures des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif ;
2°/ que bénéficient de la qualification d'assistant administratif au coefficient de référence 439 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif les rédacteurs, secrétaires de direction, comptables, assistants des services économiques et informaticiens effectuant des tâches complexes ; qu'en retenant que « la responsabilité de la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ne reposaient pas sur la salariée » pour la débouter de sa demande de classement au coefficient 439 revendiqué quand ce coefficient et cette qualification ne sont pas subordonnés à de telles responsabilités mais à l'exercice de tâches complexes, la cour d'appel a violé la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
3°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un « cadre comptable intervenait à 0,42 % de temps au sein du secrétariat commun des structures du secteur hébergement et vie sociale dirigé par Alain Y... » ; qu'en déduisant de ce constat « que la responsabilité de la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ne reposaient pas sur la salariée » quand l'intervention d'un comptable une demi-heure par mois ne pouvait exclure la responsabilité de la salariée en ces matières, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dès avant le 1er juillet 2006, Mme X... accomplissait des tâches complexes en relation avec la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ; qu'en la déboutant de sa demande de reconnaissance du coefficient 439 avant la date du 1er juillet 2006, la cour d'appel a de nouveau violé la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
5°/ que la qualification d'assistant administratif au coefficient de référence 439 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif bénéficie non seulement aux rédacteurs mais encore aux secrétaires de direction, comptables, assistants des services économiques et informaticiens ; qu'en retenant que « la salariée ne justifia i t pas de la rédaction et de la conception régulière de documents avant cette date » pour refuser à Mme X... le coefficient 439 avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel a encore violé la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., laquelle se référait en ses conclusions à un tableau concernant les salaires qu'elle aurait dû percevoir en juillet 2003, ne justifiait pas de la rédaction et de la conception régulière de documents avant le 1er juillet 2006, la cour d'appel, qui a exclu l'exécution par cette salariée de tâches complexes notamment dans le domaine administratif, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir analysé divers témoignages et relevé que si le docteur Z... certifie avoir vu la salariée épuisée et éprouvée par le travail, celle-ci a, consciente de la nécessité de rendre service, refusé plusieurs arrêts de travail, retient, d'une part, que ce constat, qui confirme la grande conscience professionnelle de l'appelante et une charge de travail très importante ayant pu entraîner à la longue des troubles réactionnels dépressifs, ne se rapporte pas à des faits de harcèlement moral, d'autre part, qu'il en va de même d'un autre certificat médical, lequel ne fait que rapporter les propos de la salariée, un seul incident quant au refus d'accorder des congés ne caractérisant pas au demeurant une volonté malveillante de cet employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments matériellement établis par la salariée, en ce compris les certificats médicaux produits et le refus d'octroyer à l'intéressée la classification revendiquée par elle et accordée à d'autres, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ce dont elle aurait alors dû déduire que c'était à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que la salariée sollicite l'infirmation du jugement en ses seules dispositions relatives à la nouvelle classification et à la limitation du montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral tandis que l'employeur tend à la confirmation du jugement hormis en ce qui concerne le harcèlement moral qu'il conteste, la cour d'appel infirme néanmoins le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet de sa saisine, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en résiliation du contrat de travail, d'autre part, infirmé le jugement en ses dispositions requalifiant le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1 842,61 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette dernière infirmation ;
DIT que les chefs de dispositif du jugement requalifiant le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamnant l'association Anais à payer à Mme X... la somme de 1 842,61 euros n'avaient pas été remis en cause devant la cour d'appel et sont irrévocables ;
Renvoie devant la cour d'appel de Bourges pour qu'il soit statué sur les autres chefs de la cassation ;
Condamne l'association Anais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Anais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette association ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de reclassification n'était fondée qu'à l'indice 392 à compter du 1er juillet 2003 et à l'indice 439 qu'à compter du 1er juillet 2006.
AUX MOTIFS QU'il incombe à Evelyne X... de rapporter la preuve qu'elle exerce des fonctions relevant du coefficient 439 qu'elle revendique qui correspond au poste d'assistante administrative et non pas du coefficient 349 correspondant au poste d'employée administrative, sachant que les fonctions du salarié sont appréciées in concreto et non pas selon le niveau de diplôme ; que notamment, le fait d'avoir eu pour mission l'installation d'un secrétariat au moment de son embauche n'implique pas des tâches de secrétariat de direction ou de rédacteur correspondant à l'indice 439 ; que la convention collective applicable jusqu'au premier janvier 2007, à savoir celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure à but non lucratif définit le métier d'employé administratif comme suit : "L'employé administratif exécute des tâches administratives diverses. Conditions d'accès au métier : L'employé administratif titulaire d'un CAP d'employé de bureau, d'un BEP ou ayant une expérience professionnelle correspondante reconnue bénéficie d'un complément de diplôme de 10 points. L'employé administratif faisant preuve d'une réelle autonomie dans la réalisation de ses tâches bénéficie d'un complément métier de 10 points. Employé d'accueil et de communication. L'assistant administratif effectue des tâches complexes dans le domaine administratif (secrétariat, comptabilité, économat...) Informatique. Il est titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et rédacteur" ; qu'il est ainsi décrit : "Le rédacteur effectue des tâches administratives complexes liées au secrétariat. Conditions d'accès au métier : Pour être recruté en qualité de rédacteur, le salarié doit être titulaire d'un bac + 2. Il peut également accéder à ce métier dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat et d'une expérience professionnelle dans un emploi administratif et qu'il justifie d'une bonne connaissance du secteur sanitaire, social et médico-social" ; que l'association comprend un secteur commun industriel et un secteur de commun, l'hébergement avec un secrétariat chacun ; que lors de son embauche et jusqu'au mois de mai 1991, Évelyne X... a assuré le secrétariat du CAT avant de devenir secrétaire de Monsieur A..., en charge de la direction industrielle ATAIS ; que de 1992 à 1997, elle a assumé le secrétariat de la direction sociale du secteur commun de l'hébergement avec à sa tête Michelle B... qui sera remplacée en 1999 par Madame C... ; que Madame B..., dans une lettre de recommandation du 15 décembre 1998, fait l'éloge de la salariée ; qu'elle indique que d'emblée, le très vif intérêt d'Evelyne X... pour les adultes handicapés, a permis de lui déléguer outre les tâches inhérentes à sa fonction de secrétaire, toute l'organisation des portes ouvertes, des loisirs, vacances, et transferts proposés au 280 ouvriers du CAT ; que Madame D... qui fut la secrétaire du directeur général atteste que sa collègue effectuait un travail très important puisqu'elle gérait 170 dossiers répartis dans six structures différentes qui seront réparties entre plusieurs employées administratives par la suite ; que s'agissant de ces témoignages là cour observe que te poste de secrétaire du directeur d'un service particulier, même très chargé, n'induit pas nécessairement des missions de secrétariat de direction ou de rédacteur, pas plus que des actions ponctuelles ou l'autorisation de retrait de fonds ou de courrier ; que par ailleurs, les qualités professionnelles décrites par tes témoins sont communes aux fonctions de secrétaire, secrétaire de direction ou rédacteur y compris le critère d'autonomie requis pour l'exercice de l'emploi d'employé administratif ainsi qu'il ressort de la convention collective ; que l'organigramme de l'année 2005/2006 fait apparaître que Monsieur E... cadre comptable intervenait à 0,42 % de temps au sein du secrétariat commun des structures du secteur hébergement et vie sociale dirigé par Alain Y..., ce qui induit que la responsabilité de la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ne reposaient pas sur la salariée même si elle accomplissait des tâches en relation avec ces différentes missions ; qu'il reste qu'Evelyne X..., effectuait des tâches d'une certaine complexité, ainsi que cela ressort tant des témoignages précédents que de celui de Sylvie F..., chef de deux services d'hébergement depuis septembre 2002, qui déclare que Evelyne X... est son assistante administrative et que les compétences rédactionnelles de la salariée t'ont beaucoup aidée dans sa prise de fonction ainsi que son sens de l'organisation, sa rigueur, ses connaissances des dossiers et du fonctionnement de l'association. Madame F... précise que son bureau étant situé à cinq kilomètres, Mademoiselle X... est obligée de prendre des initiatives ; que la mise en cause de la qualité du travail de ce témoin par l'employeur est inopérante s'agissant de contester la classification revendiquée par Evelyne X... ou d'apprécier la pertinence de ce témoignage en termes de preuve ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et sachant que l'appelante est titulaire d'un BTS correspondant au niveau bac+2, la demande de reclassification est bien fondée, à l'indice 392 de la convention collective rénovée, correspondant à l'emploi de technicien administratif, à compter du premier juillet 2003 puis à l'indice 439 à compter du premier juillet 2006, la salariée ne justifiant pas de la rédaction et de la conception régulière de documents avant cette date ; qu'en l'état, il n'est pas possible de procéder à une évaluation précise du montant des rappels de salaire en raison de nombreux paramètres ignorés tels que l'ancienneté de la salariée, la durée précise de ses arrêts de travail, l'indice correspondant dans la nouvelle convention collective applicable à compter du premier janvier 2007 qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire comme il sera dit au dispositif, afin de permettre aux parties de procéder à cette évaluation, à charge pour la cour de trancher en cas de désaccord, l'affaire étant renvoyée pour ce faire comme il sera dit au dispositif
ALORS QU'en retenant un coefficient de 392 au 1er juillet 2003 et de 439 au 1er juillet 2006 sans aucunement s'expliquer sur les dates ainsi retenues qui ne correspondent à aucun élément de l'arrêt ni des écritures des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
ET ALORS QUE bénéficient de la qualification d'assistant administratif au coefficient de référence 439 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif les rédacteurs, secrétaires de direction, comptables, assistants des services économiques et informaticiens effectuant des tâches complexes ; qu'en retenant que « la responsabilité de la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ne reposaient pas sur la salariée » pour la débouter de sa demande de classement au coefficient 439 revendiqué quand ce coefficient et cette qualification ne sont pas subordonnés à de telles responsabilités mais à l'exercice de tâches complexes, la Cour d'appel a violé la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
ALORS encore QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un « cadre comptable intervenait à 0,42 % de temps au sein du secrétariat commun des structures du secteur hébergement et vie sociale dirigé par Alain Y... » ; qu'en déduisant de ce constat « que la responsabilité de la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ne reposaient pas sur la salariée » quand l'intervention d'un comptable une demi-heure par mois ne pouvait exclure la responsabilité de la salariée en ces matières, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de plus QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que dès avant le 1er juillet 2006, Madame Evelyne X... accomplissait des tâches complexes en relation avec la gestion administrative, informatique et comptable des frais de gestion ; qu'en la déboutant de sa demande de reconnaissance du coefficient 439 avant la date du 1er juillet 2006, la Cour d'appel a de nouveau violé la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
ALORS enfin QUE la qualification d'assistant administratif au coefficient de référence 439 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif bénéficie non seulement aux rédacteurs mais encore aux secrétaires de direction, comptables, assistants des services économiques et informaticiens ; qu'en retenant que « la salariée ne justifia i t pas de la rédaction et de la conception régulière de documents avant cette date » pour refuser à Madame Evelyne X... le coefficient 439 avant le 1er janvier 2006, la Cour d'appel a encore violé la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE l'article L.122-49 du devenu l'article L.1152-1 dans la nouvelle codification dispose "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L.122-52 devenu l'article L.1154-1 qui pose les règles en matière de preuve énonce par ailleurs, que "en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement" ; qu'indépendamment de ce texte issu de la loi du 17 janvier 2002, applicable à compter du 20 janvier 2002, l'employeur est tenu de respecter la bonne exécution de ses engagements contractuels conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil qui prévoit qu'un débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que de ces dispositions conjuguées à celles de l'article L 230-2 devenu l'article L.4121-1 dans ta nouvelle codification, il découle une obligation générale de sécurité de résultat qui oblige l'employeur à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qui engage sa responsabilité lorsque l'auteur des faits fautifs est une personne dont il a à répondre ; que Dominique G... ne mentionne pas de faits concernant Evelyne X... et le courrier adressé par Monsieur H... délégué syndical de la CFDT à la direction courant décembre 2006 ne la désigne pas en particulier ; que l'intervention du médecin du travail visée dans le compte rendu de CHSCT du 24 octobre 2006 qui indiquait avoir reçu 8 salariés invoquant une souffrance au travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments de preuve, de déterminer si Madame X... faisait partie de ceux-là ; qu'au demeurant, le terme de souffrance au travail ne se rapporte pas nécessairement à des faits de harcèlement moral tels que définis par le texte ci-dessus ; que le Docteur Z... certifie avoir vu la salariée épuisée et éprouvée par son travail, laquelle a toutefois refusé plusieurs arrêts de travail, consciente de la nécessité de rendre service ; que ce constat, s'il confirme la grande conscience professionnelle de l'appelante et une charge de travail très importante qui a pu entraîner à la longue, des troubles réactionnels dépressifs, ne se rapporte pas à des faits de harcèlement moral ; qu'il en va de même du certificat du Docteur I... établi le 4 décembre 2007 et du témoignage de Barbara J..., laquelle au demeurant ne fait que rapporter les propos d'Evelyne X... à ce sujet ; qu'au demeurant, un employeur est en droit de refuser des congés sollicités par un salarié pour les besoins du service et un seul incident de cette nature ne caractérise pas une volonté malveillante de ce dernier ; que le manque de politesse d'une collègue à son égard n'entre pas davantage dans le champ du harcèlement moral étant observé que Sylvie F... qui affirme avoir entendu Madame K... parler mal à Evelyne X..., ne mentionne pas de paroles précises interdisant ainsi à la cour de vérifier, à la fois, l'ascendant que l'une aurait pu avoir sur l'autre et l'atteinte éventuelle que ces paroles auraient pu porter à la dignité de la salariée ou à son état de santé ; que pour le reste, ce témoin ne fait que rapporter les propos de l'appelante ; que les faits allégués par la salariée dans son courrier du 10 février 2001, adressé à l'inspection du travail ; ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, notamment lorsque la salariée affirme que les représentants du personnel ne peuvent pas agir : "ne parlent pas, n'écrivent pas… c'est le règne de la peur" ; que le rappel à l'ordre écrit du directeur général à Pascal L..., directeur actuel des établissements de TOURS, en date du 11 décembre 2006, au sujet de comportements qui pourraient être assimilés à du harcèlement moral reste très général et aucun élément du dossier de Mademoiselle X... ne permet de faire un lien entre les reproches qui sont faits à ce dernier et la situation personnelle et particulière de celle-ci ; que Françoise M... décrit le comportement d'un directeur qui est parti en 1991 à la suite des revendications du service industriel, ce qui implique que l'employeur a réagi ; que cela explique également que la salariée a pu continuer à travailler dans l'association pendant-de très nombreuses années.
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'inertie de l'employeur face aux diverses impolitesses dont la salariée était l'objet, cumulée à la surcharge de travail dont il l'a accablée, à la mise à l'écart dont il est à l'origine et au défaut de reconnaissance des fonctions exercées, et à sa sous classification caractérisent des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-49 du Code du travail devenu L.1152-1 du Code du travail.
ALORS en tout cas QU'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la salariée qui faisait état de la mise à l'écart systématique dont elle faisait l'objet tant en matière d'évolution de carrière qu'à l'occasion des moments de partage plus conviviaux, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.122-49 du Code du travail devenu L.1152-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Evelyne X... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture.
AUX MOTIFS QUE Madame Evelyne X... fonde sa demande de ce chef sur le harcèlement moral dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'elle en sera donc déboutée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif au harcèlement moral emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce comprises les dispositions relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée et à l'indemnité de requalification.
SANS MOTIF ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que Madame Evelyne X... a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la classification conventionnelle et en ce qu'il a limité ses dommages-intérêts pour harcèlement moral à la somme de 7.500 euros ; que l'employeur concluait à la confirmation du jugement hormis en ce qui concerne le harcèlement moral ; qu'en infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce comprises les dispositions relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée et à l'indemnité de requalification, la Cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42367
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-42367


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42367
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