La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°09-16748;09-70534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2011, 09-16748 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 09-70. 534 et R 09-16. 748 ;
Donne acte à la société Réaumur participations et aux consorts X... du désistement de leurs pourvois respectifs en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., M. Z..., M. A..., mandataire liquidateur de la société Lecouvey-Mallet et M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 10 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 février 1990, pourvoi n° 88-18. 480) que la société C..., aux droits de laquelle vient la société Réaumu

r participations (Réaumur), titulaire de permis de construire sur deux terrai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 09-70. 534 et R 09-16. 748 ;
Donne acte à la société Réaumur participations et aux consorts X... du désistement de leurs pourvois respectifs en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., M. Z..., M. A..., mandataire liquidateur de la société Lecouvey-Mallet et M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 10 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 février 1990, pourvoi n° 88-18. 480) que la société C..., aux droits de laquelle vient la société Réaumur participations (Réaumur), titulaire de permis de construire sur deux terrains contigus et qui avait fait édifier sur l'un d'eux un groupe de bâtiments dénommé Résidence de La Manche, a, après transfert du permis de construire au nom de l'acquéreur, cédé l'autre terrain à la société Merlin immobilier, aux droits de laquelle vient la société Quadrant, depuis en liquidation judiciaire sous l'administration de M. D... ; qu'ayant dû interrompre, jusqu'à modification du permis de construire, les travaux qu'elle avait entrepris pour la réalisation, sur son terrain, de la résidence du Près, la société Merlin immobilier a assigné son vendeur en réparation ainsi que MM. E... et X..., architectes ayant établi les plans de masse pour la société C..., MM. Z... et Y..., géomètres, et la société Lecouvey-Mallet, entreprise générale chargée du chantier Merlin, qui a elle-même demandé par voie reconventionnelle réparation du dommage résultant de la résiliation de son marché lors de l'interruption des travaux ; que M. X... étant décédé, M. Gilles X... et Mme G..., veuve X..., sont intervenus en leur qualité d'héritiers ; que le directeur de services fiscaux de Rennes est intervenu en qualité de curateur à la succession vacante de M. E... ; que la société Réaumur a demandé à être relevée et garantie par les consorts X... et par le directeur des services Fiscaux, ès qualités, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la cour d'appel de renvoi a statué au vu d'un rapport d'expertise déposé le 12 mai 2004 ; qu'elle a, par arrêts des 18 novembre 2009 et 19 mai 2010, rectifié son premier arrêt ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société Réaumur :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rectifié par les arrêts du 19 novembre 2009 et 19 mai 2010 et des productions, que par suite d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a mentionné M. D... comme bénéficiaire de la condamnation à garantie prononcée à l'encontre des consorts X... et du trésorier payeur général de Rennes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. E..., au lieu de la société Réaumur ;
Qu'il convient donc d'accueillir la demande ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 09-16. 748 et le second moyen du pourvoi D 09-70. 534, réunis :
Attendu que pour condamner in solidum la société Réaumur, les consorts X... et le trésorier payeur général de Rennes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. E... et à hauteur des éléments d'actifs recueillis à payer à M. D..., après application d'un partage de responsabilité, la somme de 309 788, 39 euros indexée, l'arrêt retient que la réparation intégrale du préjudice justifie que ladite somme doit être indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement à titre de supplément de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. D..., ès qualités, demandait l'actualisation sur l'indice précité à compter du 2 octobre 1989 au titre de la perte de bénéfice sur les deux programmes immobiliers et les intérêts de droit à compter du 1er janvier 1980 au titre du préjudice résultant du manque à gagner sur les bénéfices du premier programme non réalisé, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° D 09-70. 534 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que le 3e paragraphe de la page 18 de l'arrêt du 10 juin 2009 rectifié sera remplacé par les dispositions suivantes : " Dit que les consorts X..., en leur qualité d'ayant droits de M. Marcel X... et M. le trésorier payeur général de Rennes, pris en qualité de curateur de la succession vacante de M. Marcel E... et à hauteur des éléments d'actifs recueillis, devront garantir la société Réaumur participations, venant aux droit de la société CLR, anciennement dénommée Jacques C...constructions, de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. D..., ès qualité, la somme de 309 788, 39 euros indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de la date de l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 10 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° R 09-16. 748, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les ayants-droit de Monsieur X..., in solidum avec le curateur de la succession vacante de Monsieur E... et la société REAUMUR PARTICIPATIONS, à payer à Maître D... ès qualités la somme de 386. 687, 94 euros indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de la date de l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE Maître D..., ès qualités, chiffre le préjudice de la société MERLIN IMMOBILIER résultant de la perte de bénéfices sur le premier programme et le second programme respectivement aux sommes de 216. 571, 36 euros et 308. 814, 14 euros en se fondant sur les conclusions du rapport des experts I...et J...en date du 2 octobre 1989 ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ledit rapport ainsi que le demande la société REAUMUR PARTICIPATIONS puisque la mesure d'expertise a été ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS et non par la cour d'appel de PARIS dont l'arrêt a été cassé le 12 juillet 1988 ; que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, les opérations d'expertise effectuées par Messieurs I...et J...sont parfaitement valables ; qu'il ressort des énonciations du rapport que les experts sont parvenus au terme de leurs investigations à évaluer le préjudice économique et financier de la société MERLIN IMMOBILIER à une valeur comprise entre les deux limites suivantes : 4. 021. 083 F et 3. 824. 439 F ; qu'il apparaît que les experts se sont livrés à un travail approfondi et minutieux pour aboutir à ces évaluations lequel n'est pas sérieusement réfuté ; que la cour dispose des éléments suffisants pour lui permettre de fixer les chefs de préjudice subis par la société MERLIN IMMOBILIER comme suit : au total 573. 031, 96 euros ; qu'il suit que la société REAUMUR PARTICIPATIONS, les consorts X... en leur qualité d'ayants droit de Monsieur Marcel X..., et le directeur départemental des services fiscaux de RENNES pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur Marcel E..., dont la responsabilité a été reconnue et à hauteur des éléments d'actif recueillis, doivent être condamnés in solidum à payer à Maître D..., ès qualités, après application du partage de responsabilité, la somme principale de 386. 687, 97 euros en réparation de l'entier préjudice économique et financier subi par la société MERLIN IMMOBILIER ; que la réparation intégrale du préjudice justifie que ladite somme doit être indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de la date de l'assignation introductive d'instance (arrêt p. 15 et 16) ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Monsieur X... ont soutenu que l'évaluation réalisée par les experts était totalement hypothétique et ne reposait sur aucune justification de la société MERLIN IMMOBILIER, dès lors qu'après avoir constaté que le chiffre d'affaires du premier programme n'était pas prouvé et qu'aucune réservation faite par d'éventuels acquéreurs n'avait été fournie, les experts avaient toutefois évalué le préjudice subi par la société MERLIN en s'en rapportant à la moyenne des bénéfices réalisés par cette société sur quatre années ; qu'en entérinant les conclusions des experts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les ayants droit de Monsieur X... faisaient encore valoir que le calcul des experts était faussé dès lors qu'ils avaient retenu un taux d'intérêt calqué sur celui pratiqué par la Banque La Hénin pour le prêt accordé pour l'opération à la société MERLIN, soit un taux de 14, 45 %, disproportionné au regard du taux en vigueur ; qu'en entérinant le calcul des experts sans apporter de réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le responsable d'un dommage ne saurait être condamné à réparer un préjudice supérieur au préjudice demandé ; qu'en l'espèce, la société MERLIN IMMOBILIER a sollicité dans ses conclusions d'appel, au titre de la perte de bénéfice sur les deux programmes immobiliers, la somme de 525. 385, 50 euros, valeur au 2 octobre 1989, avec actualisation à la date effective du paiement en fonction de la variation de l'indice de construction publié à l'INSEE ; qu'en accordant à la société MERLIN IMMOBILIER, au titre de la perte de bénéfice sur les deux programmes immobiliers, une indemnité assortie d'une indexation sur l'indice du coût à la construction à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 15 juillet 1976, jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société MERLIN IMMOBILIER a sollicité, au titre de la réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur les bénéfices du premier programme non réalisé, la somme de 60. 639, 95 € avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1980 ; qu'en accordant à ce titre à la société MERLIN IMMOBILIER la somme de 78. 989, 32 € assortie d'une indexation sur l'indice du coût à la construction à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi n° D 09-70. 534, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Réaumur participations

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire à la demande en rectification d'erreur matérielle.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les consorts X... en leur qualité d'ayant droits de Monsieur Marcel X... et Monsieur le trésorier payeur général, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur Marcel E... et à hauteur des éléments d'actifs recueillis, devront garantir Me D... ès qualité de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre et D'AVOIR dit sans objet les autres demandes en garantie formées par les autres parties.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de garantie, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'en aucun cas la société C...immobilier (devenue REAUMUR PARTICIPATIONS) ne s'était immiscée dans le travail de ses architectes Messieurs X... et E... et qu'elle aurait donné des instructions pour établir les plans de masse ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société C...immobilier, la demande de garantie formée par la société Réaumur Participations doit être intégralement accueillie ; que les consorts X... ès qualité et le trésorier payeur général de RENNES ès qualité à hauteur des éléments d'actifs recueillis de la succession de Monsieur Marcel E..., seront en conséquence condamnés à garantir Me D... ès qualité de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société MERLIN IMMOBILIER ; que compte tenu de la solution du litige, les autres demandes en garantie formées par les autres parties sont sans objet ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entachant les motifs entre eux, tout comme celle entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, constituent un défaut de motif ; qu'en statuant par des motifs contradictoires entre eux, et par des motifs contradictoires avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que l'omission de statuer donne ouverture à cassation lorsqu'elle s'accompagne d'une violation de la loi ; qu'en s'abstenant de statuer sur l'appel en garantie formé par la société Réaumur Participations, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société REAUMUR PARTICIPATIONS, les consorts X..., et le trésorier payeur général de Rennes, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur Marcel E... et à hauteur des éléments d'actifs recueillis, à payer à Maître D... la somme de 386. 687, 94 euros en réparation de l'entier préjudice subi par la société MERLIN IMMOBILIER, laquelle sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la date de l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE les experts se sont livrés à un travail approfondi et minutieux pour aboutir à une évaluation du préjudice économique et financier de la société MERLIN IMMOBILIER permettant de fixer les chefs de préjudices subis par la société MERLIN IMMOBILIER comme suit : Perte de bénéfice sur le premier programme : 95 228, 50 euros Perte de bénéfice sur le deuxième programme : 308 814, 14 euros Manque à gagner sur les bénéfices du premier programme non réalisé : 78 989, 32 euros soit au total : 573. 031, 96 euros qu'après application du partage de responsabilité, la société MERLIN IMMOBILIER étant responsable de son propre préjudice à hauteur d'un tiers, la somme de 386 687, 97 € sera allouée à Me D... en réparation de l'entier préjudice économique et financier subi ; que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit le 15 juillet 1976, jusqu'à parfait paiement à titre de supplément de dommages et intérêts ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Me D... demandait, au titre du préjudice financier subi par la société MERLIN IMMOBILIER, l'allocation de la somme de 216 571, 36 € au titre de la perte des bénéfices sur le premier programme, valeur au 2 octobre 1989, avec actualisation à la date effective du paiement en fonction de la variation de l'indice de construction publiée à l'INSEE, ainsi que la somme de 308 814, 14 € au titre de la perte de bénéfices sur le second programme, valeur au 2 octobre 1989, avec actualisation à la date effective du paiement en fonction de la variation de l'indice de construction publiée à l'INSEE ; qu'elle demandait ainsi l'allocation de la somme globale de 525 385, 50 euros, valeur au 2 octobre 1989, avec indexation à compter de cette date jusqu'au jour du paiement sur l'indice du coût de la construction ; qu'en accordant une réparation à hauteur des deux tiers de 573. 031, 96 euros compte tenu du partage de responsabilité précédemment relevé, soit une somme globale de 386 687, 97 € indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, soit en l'espèce le 15 juillet 1976, et non à compter du 2 octobre 1989 comme le demandait Me D..., la cour d'appel a accordé à la demanderesse plus que ce qu'elle avait demandé, statuant ultra petita et en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en accordant au titre de l'indemnisation du manque à gagner sur les bénéfices du premier programme non réalisé la somme de 78 989, 32 euros indexée sur le coût de la construction publié par l'INSEE, quand Maître D... demandait de ce chef la somme de 60. 639, 45 euros assorties des seuls intérêts de droit échus depuis le 1er janvier 1980 (conclusions d'appel p. 33), la cour d'appel a derechef statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16748;09-70534
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2011, pourvoi n°09-16748;09-70534


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award