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02/03/2011 | FRANCE | N°08-43609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 08-43609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008) que M. X... a été engagé comme démarcheur salarié par la société Ufifrance patrimoine aux termes de deux contrats de travail successifs conclus respectivement les 13 décembre 2002 et 3 mars 2003, comportant à la fois une " clause de protection de clientèle " par laquelle le salarié s'interdisait d'entrer en relation, après son départ de la société, avec les clients dont il avait eu la charge ou pour lesquels il avait perçu des commissions ou gratificati

ons et des clauses relatives à la prise en charge de ses frais professio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008) que M. X... a été engagé comme démarcheur salarié par la société Ufifrance patrimoine aux termes de deux contrats de travail successifs conclus respectivement les 13 décembre 2002 et 3 mars 2003, comportant à la fois une " clause de protection de clientèle " par laquelle le salarié s'interdisait d'entrer en relation, après son départ de la société, avec les clients dont il avait eu la charge ou pour lesquels il avait perçu des commissions ou gratifications et des clauses relatives à la prise en charge de ses frais professionnels, le premier contrat stipulant que le remboursement de ces frais était intégré aux commissions versées, le second prévoyant qu'ils donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que le salarié ayant été licencié le 2 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle et divers manquements, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de déclarer illicite et inopposable la clause du contrat de travail de M. X... relative aux frais professionnels et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme à ce titre, alors selon le moyen :

1°/ que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ; que, dès lors, la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels n'est pas illicite, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait inférieure au Smic, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au Smic majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser l'intégralité des frais professionnels sollicités par le salarié, y compris pour la période postérieure au 3 mars 2003, au prétexte que les clauses susvisées auraient été illicites parce que les frais réels du salarié auraient été supérieurs au forfait prévu et la rémunération réellement perçue par le salarié inférieure au Smic, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du code du travail devenu L. 3211-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en affirmant que l'employeur était « mal venu de reprocher à M. X... une prétendue insuffisance de preuve s'agissant des frais professionnels dont il réclame le paiement » au prétexte qu'il aurait été de mauvaise foi et que « la clause litigieuse illicite qu'elle lui a imposée le dispensait par nature de produire tout justificatif » et encore qu'« aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que les frais détaillés par le salarié n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au prétexte que les pièces versées aux débats « attestent de l'activité de M. X..., tenu de se déplacer quotidiennement pour démarcher des clients, dans la région parisienne, mais également dans d'autres lieux comme Limoges, par exemple, ses déplacements incessants l'obligeant à se restaurer hors de son domicile », sans dire en quoi ces pièces étaient de nature à justifier de l'existence de frais, de leur montant et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ;

4°/ que subsidiairement la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail applicable à compter du 1er mars 2003 ne prévoyait pas simplement le paiement d'une somme de 230 euros au titre du remboursement forfaitaire de frais professionnels (article 2. 2), mais encore (article 2. 3 dernier alinéa) que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de déduire de la somme due – selon elle – au titre des frais professionnels, les seuls 230 euros versés mensuellement par application de l'article 2. 2 du contrat du travail, sans expliquer en quoi il n'y aurait pas eu lieu de déduire également 10 % de la rémunération variable, par application de l'article 2. 3 du même contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné dénoncé par la première branche mais resté sans emport sur la solution, la cour d'appel, après avoir relevé que selon les dispositions contractuelles, les frais professionnels excédant le montant du forfait s'imputaient sur le salaire et apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que le contrat exigeant seize rendez-vous par semaine travaillée, les dépenses engagées par le salarié pour l'exercice de son activité professionnelle, telles qu'établies par les agendas prévisionnels, les bordereaux de visite, les récapitulatifs de déplacement et les documents internes de la société excédaient manifestement le montant du forfait prévu, ce qui avait pour effet nécessaire de ramener la rémunération de M. X... à une somme inférieure au Smic ; qu'ainsi, inopérant en sa quatrième branche et ne pouvant être accueilli en sa première, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme par application de l'article 1153 du code civil, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 10 000 euros de dommages-intérêts par application de l'article 1153 du code civil au prétexte que le salarié « a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable » et que, selon les premiers juges, il aurait en conséquence dû faire face à « des problèmes de trésorerie » sans dire quelle pièce aurait établi l'existence de ces problèmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que le préjudice distinct de celui engendré par le simple retard du remboursement des sommes dues aurait été « plus caractérisé en ce qui concerne le non-paiement du Smic », après avoir elle-même constaté que « la rémunération mensuelle de M. X... a toujours été au moins égale au Smic », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a motivé sa décision, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant que l'employeur « ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité du grief invoqué » quant à l'esprit négatif et la remise en cause des consignes de la hiérarchie quand il se prévalait d'un courrier du salarié reçu par l'entreprise le 13 octobre 2003, par lequel M. X... contestait à tort les règles de l'entreprise relatives au bonus d'activité, que la cour d'appel ne pouvait omettre d'analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, de la même façon, en affirmant que l'employeur ne produisait aucun élément attestant du bien-fondé du grief tiré de l'insuffisance d'activité du salarié quand l'employeur versait aux débats les comptes rendus d'activité du salarié et ses décomptes de commissions établissant, comme le faisait valoir l'employeur, que le volume d'activité du salarié, postérieurement aux appréciations favorables dont il avait pu faire l'objet, était très inférieur à ses objectifs, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des pièces produites aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Ufifrance patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'introduction dans le contrat d'une clause de non-concurrence illicite, alors selon le moyen, que la clause selon laquelle le salarié est tenu de ne pas démarcher la clientèle de son ancien employeur n'est pas une clause de non-concurrence ; qu'en jugeant en l'espèce que la clause, qui laissait pourtant au salarié toute liberté de rentrer au service d'une entreprise concurrente ou de lui-même en créer une, selon laquelle « après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule déplacement, pendant une durée de vingt-quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs » constituait une clause de non concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1121-1 du code du travail et le principe de la liberté du travail par fausse application ;

Attendu cependant qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur s'analyse comme une clause de non-concurrence ; que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Et attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse par laquelle la société Ufifrance patrimoine imposait à M. X..., en cas de départ de celui ci, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle et limitait la liberté du travail, de sorte qu'elle s'analysait en une clause de non-concurrence qui ne prévoyant pas pour le salarié de contrepartie financière, était illicite, la cour d'appel a statué à bon droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ufifrance patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclarées illicites et inopposables les clauses du contrat de travail de Monsieur X... relatives aux frais professionnels et d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros par application de l'article 1153 du Code civil, 20. 214 euros au titre des frais professionnels, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'application de l'article L 140-1 du code du travail que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Il s'ensuit que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. En l'espèce, le contrat de travail du 13 décembre 2002 prévoit que " les traitements et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ". Il ressort de cette disposition que la rémunération du salarié couvre ses frais. Cette disposition par nature ne garantit pas un remboursement intégral des frais professionnels exposés et comporte le risque, pour les mois où ces frais seraient particulièrement élevés, de réduire la rémunération à un montant inférieur au SMIC. Une telle clause est illicite. Le contrat de travail du 3 mars 2003, conclu ultérieurement, prévoit les dispositions qui suivent : " Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels. " Cette disposition contractuelle est l'application individuelle de l'accord d'entreprise du 28 février 2003. Il ressort de ces dispositions que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 €, le surplus s'imputera sur le salaire. Or ce salaire étant le SMIC, la rémunération réellement perçue par le salarié lui sera nécessairement inférieure. Compte tenu des exigences contractuelles, qui fixent à 16 rendez-vous par semaine travaillée, les 11, 5 € par jour (230/ 20) de défraiement des frais engagés pour l'exercice de son activité professionnelle par le salarié, pour ses trajets, repas, péages, parkings, qu'offre le remboursement forfaitaire est manifestement insuffisant, ainsi que cela ressort des pièces produites telles que les agendas prévisionnels, les bordereaux de visites, le récapitulatif des déplacements et le document interne de la société UFIFRANCE intitulé par l'intimé " document officiel ", pièces au demeurant non contestées par l'appelante. Il s'ensuit qu'une partie des frais professionnels est en réalité supportée par M. X..., entamant ainsi son salaire pour le ramener en dessous du SMIC. Cette clause est donc illicite, au regard de l'article L 140-1 précité, et ne peut être opposée au salarié. M. X... qui soutient que pour la période du 14 avril au 13 juillet 2003 sa rémunération était ainsi inférieure au SMIC, produit un récapitulatif des frais qu'il a réellement engagés. La société UFIFRANCE qui a inséré les clauses litigieuses dans le contrat de travail de M. X..., les sachant illicites, puisqu'elles ont déjà été sanctionnées dans le passé, notamment par la cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2001, dans la cause duquel l'appelante était partie. Il se déduit de ces éléments que la mauvaise foi de la société UFIFRANCE dont argue l'intimé est établie. Cette société, pour tenter de se soustraire à ses obligations, est donc aujourd'hui mal venue de reprocher à M. X... une prétendue insuffisance de preuve s'agissant des frais professionnels dont il réclame le paiement alors que la clause litigieuse illicite qu'elle lui a imposée le dispensait par nature de produire tout justificatif. En tout état de cause, les pièces précitées attestent de l'activité de M. X..., tenu de se déplacer quotidiennement pour démarcher des clients, dans la région parisienne, mais également dans d'autres lieux comme Limoges, par exemple, ses déplacements incessants l'obligeant à se restaurer hors de son domicile. En outre, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que les frais détaillés par le salarié n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Compte-tenu des pièces produites aux débats, en application de l'article L 140-1 du code du travail, ces frais, évalués à 22 514 €, toutes causes confondues, doivent lui être remboursés par la société UFIFRANCE, déduction faite de l'indemnité forfaitaire payée depuis mars 2003, soit 2 300 € (10X 230), sans que celle-ci puisse valablement lui opposer un quelconque abattement fiscal et social dont il aurait pu bénéficier. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne le montant alloué qu'il convient de réduire à 20 214 €. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes afférentes aux frais professionnels. Par des motifs fondés qu'il convient d'adopter, ils ont exclu de l'assiette des cotisations la somme allouée à M. X..., au titre du remboursement de ses frais professionnels.- sur la régularité de la clause contractuelle relative aux salaires et les rappels de salaire (…) l'employeur a réglé à M. X... le SMIC lorsque les commissions du mois étaient intérieures au revenu minimum. Il a, ensuite, procédé à des retenues sur les commissions à devoir au salarié certains mois pour récupérer le différentiel entre le SMIC et le montant du commissionnement précédemment versé. Ce dispositif de rémunération qui prévoit que les commissions sont imputées sur la rémunération est légal dès lors que la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au SMIC (hors indemnités de congés payés et de remboursement de frais), prescrit par l'article L 141-10 du Code du travail. En l'espèce il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle de M. X... a toujours été au moins égale au SMIC. La mise en oeuvre d'un tel dispositif qui ressortit de la liberté contractuelle est donc opposable à M. X... en vertu de la valeur obligatoire du contrat. II s'ensuit que M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires et des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.- sur l'application de l'article 1153 du Code civil M. X... demande des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel causés par le non-remboursement des frais professionnels. La société UFIFRANCE conclut en contestant que l'intimé ait subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ces frais. Elle se prévaut, en outre, de sa bonne foi. Il résulte des pièces produites aux débats, que M. X... qui, sur son salaire égal au SMIC, a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable, que la société UFIFRANCE savait, de surcroît, lui devoir, a subi un préjudice distinct de celui engendré par le simple retard du remboursement des sommes dues. Il en est de même et de manière plus caractérisée en ce qui concerne le non-paiement du SMIC. Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. X... à 10 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... soutient que pour la période du 14 avril au 13 juillet 2003, sa rémunération a été inférieure au SMIC et même a été nulle, le montant des frais professionnels étant supérieur au salaire mensuel incluant l'indemnité forfaitaire de 230 euros qu'au vu des éléments versés aux débats, aucun élément ne permet d'établir que les frais détaillés par le demandeur n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise qu'il en résulte que la clause susvisée est nulle faute d'assurer au salarié une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC et donc inopposable au demandeur qu'il est établi que pour exercer son activité. Monsieur X... devait faire face à des dépenses liées aux visites de sa clientèle (utilisation de son véhicule personnel, carburant, amortissement de la voiture, prise en charge de l'assurance professionnelle, frais de repas, de stationnement) mais aussi à des frais de suivi de clientèle et du démarchage prévu au contrat de travail engendrant des frais de téléphone, de papeterie, de correspondance et la quasi obligation de consacrer une pièce de son domicile à son activité, le salarié ne disposant d'aucun bureau à l'agence de Paris à laquelle il était rattaché que cette activité a donné lieu à la rédaction de comptes rendus d'activité dont le contenu n'a jamais l'objet de remarques ou de contestations de l'employeur tout comme les bordereaux de visite hebdomadaire indiquant les dates de visites, les noms des clients et les lieux de visite que la circonstance que le démarcheur salarié déduise de ses revenus les frais professionnels exposés ne lui procure aucun remboursement de ces frais que le fait de rembourser au salarié tout ou partie de ses frais professionnels exposés et alors même qu'il aurait bénéficié de l'abattement fiscal et social ne génère en rien un enrichissement sans cause que l'employeur ne peut valablement contester a posteriori l'insuffisance des éléments justificatifs de ces frais dès lors qu'il a inséré en toute connaissance de cause, une clause qu'il savait nulle dans le contrat de travail de Monsieur X... et que ce faisant il a empêché le salarié de conserver les justificatifs utiles à ses demandes en remboursement de ses frais, que compte tenu de l'activité à déployer pour exécuter sa mission et des conditions de travail faites au salarié, la base de remboursement des frais professionnels ne peut être l'indemnité forfaitaire dès lors que cette indemnité revient à accorder 4 euros par rendez vous ce qui est manifestement sans rapport avec les frais réellement engagés par le salarié pour répondre à la demande de son employeur qui ne lui a procuré aucune facilité pour exécuter son travail que les éléments versés aux débats permettent de faire droit à la demande de Monsieur X... à hauteur de 19 529 euros au titre des frais de déplacement, 575 euros au titre des frais de stationnement, 2 300 euros au titre des frais de restauration et 110 euros au titre des fournitures de bureau » ;

1) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que, dès lors, la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels n'est pas illicite, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait inférieure au SMIC, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait « Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels. » ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser l'intégralité des frais professionnels sollicités par le salarié, y compris pour la période postérieure au 3 mars 2003, au prétexte que les clauses susvisées auraient été illicites parce que les frais réels du salarié auraient été supérieurs au forfait prévu et la rémunération réellement perçue par le salarié inférieure au SMIC, la Cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail devenu L. 3211-1 du Code du travail ;

2) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir de remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise, peu important l'existence dans son contrat de travail d'une clause prétendument nulle prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en affirmant que l'employeur était « mal venu de reprocher à M. X... une prétendue insuffisance de preuve s'agissant des frais professionnels dont il réclame le paiement » au prétexte qu'il aurait été de mauvaise foi et que « la clause litigieuse illicite qu'elle lui a imposée le dispensait par nature de produire tout justificatif » et encore qu'« aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que les frais détaillés par le salarié n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3) ALORS en outre QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au prétexte que les pièces versées aux débats « attestent de l'activité de M. X..., tenu de se déplacer quotidiennement pour démarcher des clients, dans la région parisienne, mais également dans d'autres lieux comme Limoges, par exemple, ses déplacements incessants l'obligeant à se restaurer hors de son domicile », sans dire en quoi ces pièces étaient de nature à justifier de l'existence de frais, de leur montant et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du Code du travail ;

4) ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 4) que le contrat de travail applicable à compter du 1er mars 2003 ne prévoyait pas simplement le paiement d'une somme de 230 euros au titre du remboursement forfaitaire de frais professionnels (article 2. 2), mais encore (article 2. 3 dernier alinéa) que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de déduire de la somme due – selon elle – au titre des frais professionnels, les seuls 230 euros versés mensuellement par application de l'article 2. 2 du contrat du travail, sans expliquer en quoi il n'y aurait pas eu lieu de déduire également 10 % de la rémunération variable, par application de l'article 2. 3 du même contrat de travail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros par application de l'article 1153 du Code civil outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La société UFIFRANCE qui a inséré les clauses litigieuses dans le contrat de travail de M. X..., les sachant illicites, puisqu'elles ont déjà été sanctionnées dans le passé, notamment par la cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2001, dans la cause duquel l'appelante était partie. Il se déduit de ces éléments que la mauvaise foi de la société UFIFRANCE dont argue l'intimé est établie » et qu'« il résulte des pièces produites aux débats, que M. X... qui, sur son salaire égal au SMIC, a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable, que la société UFIFRANCE savait, de surcroît, lui devoir, a subi un préjudice distinct de celui engendré par le simple retard du remboursement des sommes dues. Il en est de même et de manière plus caractérisée en ce qui concerne le non-paiement du SMIC. Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. X... à 10 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en refusant de prendre en charge les dépenses qui étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise, la société UFIFRANCE PATRIMOINE, alors même que dans un arrêt du 24 octobre 2001 auquel elle était partie, la Cour de cassation avait clairement énoncé le principe selon lequel le salarié n'avait pas à supporter de tels frais, a méconnu ses obligations et a commis une faute qui a nécessairement engendré, compte tenu de l'importance des frais et du faible niveau de rémunération de Monsieur X..., des problèmes de trésorerie à ce dernier qui voyait de manière significative ses revenus et lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 10. 000 euros de dommages et intérêts par application de l'article 1153 du Code civil au prétexte que le salarié « a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable » et que, selon les premiers juges, il aurait en conséquence du faire face à « des problèmes de trésorerie » sans dire quelle pièce aurait établi l'existence de ces problèmes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2) ALORS QU'en affirmant que le préjudice distinct de celui engendré par le simple retard du remboursement des sommes dues aurait été « plus caractérisé en ce qui concerne le non-paiement du SMIC », après avoir elle-même constaté que « la rémunération mensuelle de Monsieur X... a toujours été au moins égale au SMIC », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à lui payer 10. 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 décembre 2006 énonce les griefs suivants à rencontre de M. X... : insuffisance professionnelle, esprit négatif permanent, " allant jusqu'à remettre en cause les consignes de votre hiérarchie, assortie d'une contestation des règles en vigueur au sein de la société ", " refus d'exercer la mission dans le respect des règles et procédures avec réitération d'actes litigieux malgré les rappels à l'ordre effectués ". Les faits invoqués sont matériellement vérifiables. Sur l'esprit négatif et la remise en cause des consignes de la hiérarchie. La société UFIFRANCE ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité du grief invoque. Sur le refus d'exercer la mission conformément aux règles et procédures. A l'appui de ce grief, la société UFIFRANCE verse aux débats un échange ayant eu lieu entre les parties, par lequel M. X... a reconnu avoir décidé de reprendre le suivi d'un client sans en avoir reçu préalablement l'affectation de la part de sa hiérarchie. Il s'agit d'un fait unique et isolé, qui ne saurait constituer à lui seul un motif sérieux de licenciement. En outre, ce fait a donné lieu à un avertissement notifié le 7 novembre 2003 et ne peut, en conséquence, être sanctionné une seconde fois, comme a tenté de le faire la société UFIFRANCE en fondant le licenciement de son salarié sur ce fait. Sur l'insuffisance professionnelle Au soutien de ce grief, la société UFIFRANCE verse aux débats deux courriers qu'elle a adressés à M. X... les 8 avril et 12 juin 2003, aux termes desquels elle lui reproche une insuffisance d'activité. Elle ne produit cependant aucun élément attestant du bien-fondé de ce reproche. En revanche, M. X... a immédiatement, par courrier du 5 décembre 2003, contesté son licenciement prononcé sur la base de ce grief. Il a appuyé ses contestations sur des documents établis par la société UFIFRANCE elle-même qui démontrent la réalité des qualités professionnelles de M. X.... Ainsi que l'on relevé à juste titre les premiers juges, l'employeur a présenté M. X... dans la revue interne " Valeurs du mois " de mai 2003 comme le numéro 1 de l'agence de paris en nombre d'affaires nouvelles sur 2003. Ce même classement ayant été confirmé en juillet 2003 où M. X... est cité dans cette même revue comme étant " le meilleur collaborateur en nombre de rendez-vous faits sur l'agence de Paris ". Il a, en outre, reçu une prime en août et novembre 2003 pour avoir remporté le concours trimestriel organisé par l'employeur portant sur la vente des produits ciblés. De même, son livret d'intégration témoigne de la satisfaction, à son égard, de son superviseur qui notait en février 2003 : " Bravo pour le chemin parcouru et courage " et en août 2003 : " une présence forte en RDV et une capacité à conduire le RDV sont des atouts pour commercialiser de l'immo ". Des courriers de clients versés aux débats, dont les propos rapportés ne sont pas contestés par l'appelante, expriment la déception de ceux-ci de voir licencier M. X... qui était leur conseiller clientèle. Or l'ensemble de ces propos élogieux et de ces gratifications sont contemporains des griefs reprochés qu'ils contredisent. Il s'en déduit que l'insuffisance professionnelle alléguée, qui n'est établie par aucun élément produit aux débats, ne constitue pas un motif réel de licenciement. Il s'ensuit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse. M X... qui compte à la date du licenciement une ancienneté inférieure à deux ans a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi, en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail. Compte-tenu des éléments produits aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice de M. X... à la somme de 10000 €. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef » ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant que l'employeur « ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité du grief invoqué » quant à l'esprit négatif et la remise en cause des consignes de la hiérarchie quand il se prévalait d'un courrier du salarié reçu par l'entreprise le 13 octobre 2003, par lequel Monsieur X... contestait à tort les règles de l'entreprise relatives au bonus d'activité, que la Cour d'appel ne pouvait omettre d'analyser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, de la même façon, en affirmant que l'employeur ne produisait aucun élément attestant du bien-fondé du grief tiré de l'insuffisance d'activité du salarié quand l'employeur versait aux débats les comptes rendus d'activité du salarié (production d'appel n º 23) et ses décomptes de commissions (production n º 22) établissant, comme le faisait valoir l'employeur, que le volume d'activité du salarié, postérieurement aux appréciations favorables dont il avait pu faire l'objet, était très inférieur à ses objectifs, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer 10. 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'introduction dans son contrat d'une clause de non-concurrence illicite et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat du 13 décembre 2002 prévoit une " clause de protection de clientèle ", reprise dans le contrat du 3 mars 2003, qui énonce : " Après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule déplacement, pendant une durée de vingt-quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs. " Il est, en outre, expressément prévu que la violation de cette clause entraînerait l'application d'une sanction pécuniaire à l'encontre du contrevenant. M. X... soulève la nullité de cette clause qui s'analyse, selon lui, en une clause de non-concurrence sans contrepartie financière. La société UFIFRANCE soutient que cette clause n'est que la reprise de ce qu'énonce l'accord d'entreprise du 28 février 2003 et considère que dans ces conditions M. X... ne peut remettre en cause les termes de son contrat de travail. Le contrat ne peut avoir une cause ou un objet illicite, fût-il introduit par un accord d'entreprise. En l'espèce, la clause litigieuse, par laquelle l'employeur impose à son salarié, en cas de départ de la société, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle, et vient limiter la liberté du travail, s'analyse en une clause de non concurrence. En l'espèce, la clause dite " de protection de clientèle " qui ne prévoit pas pour le salarié de contrepartie financière, est illicite. Elle est donc inopposable à M. X..., contrairement à ce que soutient l'appelante. A titre de sanction, M. X... revendique l'application de la clause pénale venant sanctionner la violation de la clause dite " de protection de clientèle ". L'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence est une clause pénale. La nullité de l'obligation principale, en l'espèce de la clause de non-concurrence dont elle prévoit la sanction, entraîne la nullité de la clause pénale. Il s'ensuit que l'intimé ne peut donc en demander l'application. L'introduction dans le contrat d'une clause de non-concurrence illicite a, au vu des éléments produits aux débats, causé un préjudice à M. X... que la cour est en mesure d'évaluer à 10 000 €. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef sur le principe posé et infirmé quant au montant alloué » ;

ALORS QUE la clause selon laquelle le salarié est tenu de ne pas démarcher la clientèle de son ancien employeur n'est pas une clause de non-concurrence ; qu'en jugeant en l'espèce que la clause, qui laissait pourtant au salarié toute liberté de rentrer au service d'une entreprise concurrente ou de lui-même en créer une, selon laquelle « après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule déplacement, pendant une durée de vingt-quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs » constituait une clause de nonconcurrence nulle en l'absence de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article a violé les articles 1134 du Code civil, L 1121-1 du Code du travail et le principe de la liberté du travail par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43609
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°08-43609


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.43609
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