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01/03/2011 | FRANCE | N°10-83903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2011, 10-83903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 mai 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Vu l'article 576 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'au pourvoi formé le 28 mai 2010, par un avocat au barreau de Paris, contre l'arrêt attaqué, rendu le 27 mai 2010, est joint un pouvoir dat

é du 25 mai 2010, établi et signé par le prévenu, rédigé ainsi :
" Le 25 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 mai 2010, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Vu l'article 576 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'au pourvoi formé le 28 mai 2010, par un avocat au barreau de Paris, contre l'arrêt attaqué, rendu le 27 mai 2010, est joint un pouvoir daté du 25 mai 2010, établi et signé par le prévenu, rédigé ainsi :
" Le 25 mai 2010,
Je soussigné Claude X..., né le 12 mai 1937 à Metz (57),..., 75006 Paris, chirurgien-dentiste, donne procuration à Maître Michel Y..., avocat à la Cour,..., 75007, Paris, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2010 de la chambre 7, pôle 2, de la cour d'appel de Paris.
Bon pour pouvoir " ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83903
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-83903


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83903
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