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01/03/2011 | FRANCE | N°10-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-14884


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier 26 janvier 2010) que la société de construction vente Witiza (société Witiza) a, par un marché à forfait soumis aux dispositions de la norme AFNOR P03001, confié à la société Frontignanaise de plâtrerie la réalisation du lot "cloison doublage" de divers bâtiments individuels et collectifs d'habitation ; qu'invoquant l'absence de paiement d'un solde de travaux, réclamé sur la base de plusieurs décompte généraux et définitifs, la société Frontigna

naise de plâtrerie a fait assigner la société Witiza en paiement ;

Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier 26 janvier 2010) que la société de construction vente Witiza (société Witiza) a, par un marché à forfait soumis aux dispositions de la norme AFNOR P03001, confié à la société Frontignanaise de plâtrerie la réalisation du lot "cloison doublage" de divers bâtiments individuels et collectifs d'habitation ; qu'invoquant l'absence de paiement d'un solde de travaux, réclamé sur la base de plusieurs décompte généraux et définitifs, la société Frontignanaise de plâtrerie a fait assigner la société Witiza en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Frontignanaise de plâtrerie de ses demandes, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure à la société Witiza en l'absence, dans le délai de 45 jours qui suit la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, de notification par le maître de l'ouvrage de décompte définitif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Witiza de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Witiza aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Witiza à payer la somme de 2 500 euros à la société Frontignanaise de plâtrerie ; rejette la demande de la société Witiza ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Frontignanaise de platrerie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société FRONTIGNANAISE DE PLATERIE (SAS SFP) de sa demande en paiement de la somme de 15.484, 15 € et celle de 1.148, 16 € au titre de la facture du 24 février 2005 consécutive à des travaux supplémentaires

AUX MOTIFS QUE "(Sur l'exécution du lot des 8 villas ) Outre que la société SFP se prévaut d'une réception sans réserves au 30 juin 2005 alors qu'elle produit aux débats un procès-verbal de réception sans réserves non signé par elle, elle verse aux débats une proposition de paiement établi le 31 mai 2005 par le maître d'oeuvre Optibric pour un montant de 60.484,01 euros et un décompte qu'elle établit pour un solde de 6.176,60 € au visa d'un DGD au 30 novembre 2005. Or elle reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 60.484, 01 euros, ne produit pas ce décompte définitif intervenu le 30 novembre 2005 et ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure à la société Witiza en l'absence, dans le délai de 45 jours qui suit la réception du mémoire définitif par le maître de l'oeuvre, de notification par le maître de l'ouvrage de décompte définitif. Ainsi la demande en paiement d'un solde de 6.716, 60 euros présentée par la société SFP sur le fondement de l'absence de contestation et de notification ne peut être que rejetée. (Sur l'exécution du lot 10 villas) Outre que la société SFP se prévaut d'une réception sans réserves au 15 mars 2005 alors qu'elle produit aux débats un procès verbal de réception sans réserves non signé par elle, elle verse aux débats un document intitulé décompte général définitif suivant proposition de paiement au 31 mai 2005 pour 11.853, 24 euros signé par le maître d'oeuvre et un document qu'elle rédige "suivant DGD au 31 mai 2005" où elle réclame le paiement d'une somme de 15.273, 42 euros, montant raturé. N'étant pas justifié d'une mise en demeure adressée à la société civile de construction vente WITIZA en l'absence, dans le délai de 45 jours qui suit la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, de notification par le maître de l'ouvrage de décompte définitif, justificatif qui ne peut être remplacé par le fait d'un paiement de 7.032, 17 € intervenu le 31 août 2005, la demande en paiement d'un solde de 4.821,07 euros présentée par la société SFP sur le fondement de l'absence de contestation et de notification à l'entrepreneur du décompte définitif ne peut être que rejetée. (Sur l'exécution du lot collectif de 11 logements). Outre que la société SFP se prévaut d'une réception sans réserves au 6 juin 2005 alors qu'elle produit aux débats un procès verbal de réception sans réserves non signé par elle, elle verse aux débats un document intitulé décompte général définitif certes signé par le maître d'oeuvre suivant proposition de paiement au 31 mai 2005 mais pour un montant de 15.906, 48 euros qui est barré. Sans décompte définitif incontestable ni justificatif de mise en demeure justificatif à la société civile de construction vente WITIZA en l'absence, dans le délai de 45 jours qui suit la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, de notification par le maître de l'ouvrage de décompte définitif, justificatifs qui ne peuvent être remplacés par le fait d'un paiement de 11.960 € intervenu le 31 juillet 2005 le demande en paiement d'un solde de 3.946, 48 euros présentée par la société SFP sur le fondement de l'absence de contestation et de notification du décompte définitif ne peut être que rejetée.

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, de sorte qu'en déboutant la Société SFP de sa demande en paiement de la somme de 15.484, € réclamée à la SCCV WITIZA au titre du solde du marché de travaux portant sur l'exécution du lot 8 villas, du lot 10 villas et du lot collectif de 11 logements en se fondant sur le moyen tiré de l'absence de justificatif par la Société SFP de mise en demeure de la SCCV WITIZA en l'absence, dans le délai de 45 jours qui suit la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre, de notification par le maître de l'ouvrage de décompte définitif, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré du défaut de justification d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur qui n'était pas invoqué par la SCCV WITIZA dans ses écritures d'appel et qu'elle a soulevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FRONTIGNANAISE DE PLATERIE (SAS SFP) de sa demande en paiement de la somme de 15.484, 15 € et celle de 1.148, 16 € au titre de la facture du 24 février 2005 consécutive à des travaux supplémentaires

AUX MOTIFS QUE "la proposition effectuée en vain par la société Witiza le 12 décembre 2006 malgré son désaccord sur le montants des DGD et sur les travaux supplémentaires de transiger sur la somme de 12.500 euros à raison des bonnes relations de la société SFP avec les filiales de sa société ne peut valoir reconnaissance de dette",

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SCCV WITIZA s'est engagée à payer la SAS SFP une somme de 12.500 € par lettre du 12 décembre 2006 sur le montant des DGD et sur les travaux supplémentaires, de sorte qu'en déboutant la SAS SFP de sa demande en paiement de cette somme dont la SCCV WITIZA s'est reconnue débitrice en retenant que cette dette a été souscrite à raison des bonnes relations de la Société SFP avec les filiales de sa filiale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant l'engagement de la SCCV WITIZA de payer la somme de 12.500 € à la SAS SFP, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14884
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-14884


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14884
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