LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant invoqué devant elle qu'un préjudice résultant de la création d'une servitude de vue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office l'existence d'un préjudice distinct résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et qui, pour rejeter leur demande de démolition, a, par des motifs non critiqués, écarté le non-respect des dispositions contractuelles et retenu l'absence de violation de l'article 678 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la terrasse et de l'abri édifiés par les époux Y...,
AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande, les époux X... se prévalent d'une violation de la clause insérée dans l'acte d'échange du 25 juin 1988 selon laquelle « les constructions situées à la limite sud de la propriété de Monsieur et Madame Y... resteront en leur état actuel ainsi expressément accepté par Monsieur et Madame X... » ; que cette clause ne peut toutefois concerner que les constructions existant à la date de signature de l'acte et ne saurait, en l'absence d'interdiction de nouvelles constructions, emporter prohibition de nouvelles ; que si les époux X... soutiennent que les constructions litigieuses ont été édifiées en méconnaissance de l'article 678 du Code civil, ils n'apportent pas la preuve que les 19 décimètres exigés par la loi n'ont pas été respectés ;
ALORS QUE le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ; que les époux X... faisaient valoir que les constructions litigieuses avaient été édifiées sans permis de construire en violation de la loi ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes sans rechercher si ces constructions n'avaient pas été illégalement édifiées au regard des règles d'urbanisme et ne devaient pas, de ce seul fait, être démolies si elles causaient un préjudice à ses voisins immédiats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1143 du Code civil.