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01/03/2011 | FRANCE | N°10-14544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-14544


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e civ., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.123), que les époux X..., propriétaires de divers lots de copropriété, auxquels le syndicat des copropriétaires du ... à Nogent-sur-Marne (le syndicat des copropriétaires) avait fait sommation de payer un arriéré de charges, l'ont notamment assigné en remboursement d'un trop perçu de charges de chauffage ; que le syndicat des copropriétaires a sollicité re

conventionnellement la condamnation des demandeurs à remettre le lot n° ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e civ., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.123), que les époux X..., propriétaires de divers lots de copropriété, auxquels le syndicat des copropriétaires du ... à Nogent-sur-Marne (le syndicat des copropriétaires) avait fait sommation de payer un arriéré de charges, l'ont notamment assigné en remboursement d'un trop perçu de charges de chauffage ; que le syndicat des copropriétaires a sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs à remettre le lot n° 120 et son sous-sol en l'état initial, à rouvrir un passage cocher permettant l'accès aux parties communes sur l'arrière de l'un de leurs lots et à démolir les clôtures édifiées sur les parties communes qui en empêchaient l'accès ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires soutenait que M. X... avait réalisé les travaux d'appropriation des parties communes et retenu, statuant dans les limites du moyen de réformation qui lui était soumis, qu'elle devait rechercher si le syndicat des copropriétaires prouvait cette allégation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... avait fait réaliser le portail, la clôture et les murets, a, par ces seuls motifs, débouté à bon droit le syndicat des copropriétaires de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de condamner M. X... à procéder à la remise du lot n° 120 en état d'annexe et au décloisonnement de son sous-sol, l'arrêt retient que la portée de la cassation s'apprécie au regard des moyens de cassation, que celui annexé à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2008 faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2006 "d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires (...) tendant à voir condamner M. X... à rouvrir le passage cocher permettant l'accès aux parties communes situées à l'arrière de son lot et à démolir les diverses clôtures édifiées sur les parties communes et empêchant l'accès à celles-ci", que le pourvoi ne visait pas le lot n° 120 et son sous-sol et que la cassation partielle ne s'appliquait qu'aux dispositions de l'arrêt du 14 septembre 2006 ayant déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles visées au pourvoi, c'est-à-dire à celles tendant à la réouverture du passage cocher permettant l'accès aux parties communes situées à l'arrière du bâtiment à usage d'annexe et à la démolition de diverses clôtures empêchant l'accès aux parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme contraires à l'autorité de la chose jugée et à la force de chose jugée attachées à l'arrêt partiellement cassé en date du 14 septembre 2006 de la cour d'appel de Paris, 23e Chambre B, les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur la transformation et la remise en son état initial du lot n° 120 et de son sous-sol, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Nogent-sur-Marne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du ...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du ... tendant à voir condamner Monsieur X... à procéder à la remise en son état initial d'annexe du lot n°120 et de son sous-sol ;

AUX MOTIFS QUE «la portée de la cassation s'apprécie au regard des moyens de cassation et des motifs de l'arrêt de cassation même si ces derniers ne sont pas décisoires (…) ; que le pourvoi ne visait pas le lot n°120 et son sous-sol ; que la cassation a été prononcée aux motifs ci-après reproduits de l'arrêt du 16 janvier 2008 qui, à l'évidence, ne concernent pas la demande de remise en état du lot n°120 et de son sous-sol en parking (…) ; qu'il s'ensuit que la cassation partielle ne s'applique qu'aux dispositions de l'arrêt du 14 septembre 2006 ayant déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles visées au pourvoi, c'est-à-dire celles tendant à la réouverture d'un passage cocher permettant l'accès aux parties communes situées à l'arrière du bâtiment à usage d'annexe et à la démolition de diverses clôtures empêchant l'accès aux parties communes ; que les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel ayant par confirmation rejeté toutes les demandes relatives à la transformation de l'annexe et de son sous-sol en pavillon d'habitation ont acquis un caractère définitif qui s'impose tant aux parties qu'à la Cour de renvoi ; que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en toutes ses demandes tendant à remettre en cause le caractère licite et régulier de la transformation partielle du lot 120 en lot principal d'habitation (rez-de-chaussée et sous-sol)» ;

ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en jugeant irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner Monsieur X... à procéder à la remise en état d'annexe du lot n°120 transformé en lot principal d'habitation et à la démolition des cloisons situées en sous-sol au motif que le moyen de cassation ne portait que sur la demande reconventionnelle tendant à la réouverture du passage cocher et à la démolition de diverses clôtures empêchant l'accès aux parties communes, quand l'arrêt du 14 septembre 2006 avait été cassé en ce qu'il avait déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles, sans distinction, la Cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires du ... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur X... à procéder à la démolition des diverses clôtures, murets, ouvrages, terrepleins, dôme interdisant l'accès aux parties communes situées en partie arrière et en façade du lot 120, et à la libération desdites parties communes ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts pour occupation provisoire de parties communes ;

AUX MOTIFS QUE «les faits litigieux précités remontent à moins de trente ans alors qu'ils entraînent annexion des parties communes ; qu'ils sont en effet liés aux travaux de transformation de l'annexe du lot n°120, du bâtiment B en pavillon d'habitation ; que la prescription applicable est bien la prescription trentenaire ici non acquise au profit de Monsieur X... ; que ce pavillon, avec son entrée monumentale (auvent néoclassique en façade), existait déjà à la date du 13 octobre 1995 qui est celle du rapport de Monsieur Y... accompagné de photographies de cette construction ; que de même, la clôture était déjà réalisée, et ce bien avant que Monsieur X... fût devenu locataire, puisque l'expert immobilier précité précise que le pavillon est «édifié sur un terrain entièrement clos développant environ 500 m²» ; que les travaux réalisés en façade par l'acquéreur – à l'évidence peu importants au regard de l'état d'achèvement manifeste des travaux extérieurs du pavillon sur lesdites photographies de 1995 – sont en soi insusceptibles d'opérer l'annexion des parties communes puisque cette maison est édifiée sur un terrain entièrement clos ; que le syndicat échoue dans l'administration de la preuve de l'annexion de parties communes imputable aux travaux réalisés par Monsieur X... ; qu'il n'est pas démontré que ce soit lui qui ait fait réaliser le portail, la clôture et les murets litigieux ; qu'en conséquence, la Cour, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, déclare recevables par réformation les demandes reconventionnelles précitées du syndicat des copropriétaires mais l'en déboute comme mal fondées ; sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat des propriétaires ; a) Fondée sur l'occupation privative de parties communes ; que n'étant pas le résultat d'agissements fautifs de Monsieur X... – ce n'est que lui qui a réalisé les travaux dont résulte l'annexion de surfaces diverses –, cette demande ne peut qu'être rejetée ; que, de même, le branchement «sauvage» du pavillon sur les réseaux d'évacuation, partie commune, n'a pas causé de préjudice au syndicat dès lors qu'il n'en est résulté aucune détérioration ou dysfonctionnement dudit réseau» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action qui tend à faire cesser l'appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle qui peut être engagée contre le propriétaire actuel du lot quand bien même celui-ci n'aurait pas procédé lui-même aux travaux entraînant l'annexion des parties communes ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes en démolition de divers ouvrages entraînant annexion de parties communes et en restitution de celles-ci par Monsieur X... au motif qu'il ne serait pas établi que ce dernier soit à l'origine des travaux dont résulte l'annexion des surfaces litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un copropriétaire ne peut effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sans l'autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'après avoir relevé que Monsieur X... avait réalisé des travaux en façade du bâtiment annexe et avait procédé à un branchement «sauvage» du pavillon sur les réseaux d'évacuation, partie commune, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère «peu important» de ces ouvrages et sur la circonstance que l'immeuble était édifié sur un terrain entièrement clos pour refuser d'ordonner la démolition de ces ouvrages, a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14544
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-14544


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14544
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