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01/03/2011 | FRANCE | N°10-11932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-11932


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant le jugement attaqué, après avis donné aux parties :

Attendu que le jugement énonce dans l'exposé des faits que "La partie demanderesse, in fine, a conclu à la condamnation de M. Emilio X... à lui payer la somme de 982,29 euros en principal, compte tenu des règlements intervenus et de l'actualisation de la créance au 15 mai 2009", qu'il retient dans ses motifs que "Le défendeur sera condamné à payer la somme de 982,29 euros arr

êtée au 15 mai 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la notifi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant le jugement attaqué, après avis donné aux parties :

Attendu que le jugement énonce dans l'exposé des faits que "La partie demanderesse, in fine, a conclu à la condamnation de M. Emilio X... à lui payer la somme de 982,29 euros en principal, compte tenu des règlements intervenus et de l'actualisation de la créance au 15 mai 2009", qu'il retient dans ses motifs que "Le défendeur sera condamné à payer la somme de 982,29 euros arrêtée au 15 mai 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification des dernières conclusions" et que dans le dispositif il "Condamne M. Emilio X... à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Les Néréides à Colmar, représenté par son syndic la SICCE, la somme de 682,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009 ... " ;

Qu'il s'ensuit que la contradiction entre les motifs et le dispositif du montant de la somme à payer procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions écrites qu'il a reprises et auxquelles le jugement se réfère que chaque question soumise à l'assemblée générale des copropriétaires devait faire l'objet d'un vote distinct, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas interdit à un syndicat des copropriétaires de prévoir une avance de trésorerie destinée notamment à faire face aux travaux importants et relevé que le 8 mars 2006 l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé une augmentation des provisions pour le fonds d'entretien de 10 %, le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à une confusion entre l'avance destinée à constituer la réserve et le fonds de prévoyance ou d'entretien et qui n'était pas tenu de procéder à une recherche sur la majorité à laquelle l'assemblée générale du 25 octobre 1974 créant ce fonds avait statué, a condamné à bon droit M. X... à payer sa contribution ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant le jugement du tribunal d'instance de Colmar du 8 décembre 2009 ;

Dit que, dans le dispositif, la somme de "682,29 euros" est remplacée par celle de "982,29 euros" ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rendu le 8 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Colmar, rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Emilio X... à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Les Néréides à Colmar, représenté par son syndic la SICCE, la somme de 682,29 € avec des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009, ainsi que celle de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'il résulte des allégations du défendeur lui-même que le litige entre les parties résulte du fait que ce dernier a refusé de régler depuis juillet 2006, «le fonds d'entretien » qui lui est réclamé par le syndicat ; or, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 modifié, le syndicat peut exiger le versement de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel (al. 1) ; il peut s'agir d'une avance de trésorerie permanente, indépendante des provisions correspondant au ¼ du budget prévisionnel, prévue par l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; le règlement de copropriété contient, au cas d'espèce, les mentions suivantes : « article 88 : Règlement des charges, fonds de prévoyance – Garanties : (…) L'assemblée générale des copropriétaires pourra, en outre, décider la création d'un fonds de prévoyance destiné à faire face à des réparations ou des travaux importants (par ex. le réfection de la toiture) ; l'assemblée déterminera dans ce cas, le montant de la somme à mettre en réserve, les dates auxquelles les co-propriétaires devront acquitter leur part proportionnelle et l'emploi provisoire qui devra en être fait ; que contrairement à ce que prétend M. Emilio X..., il n'est pas interdit à une copropriété de prévoir une avance de trésorerie destinée notamment à faire face aux travaux importants ; or, par l'assemblée générale du 25 octobre 1974, les copropriétaires ont décidé d'instaurer une provision pour gros entretien (fonds d'entretien) avec effet au 1er janvier 1975 d'un montant de 2.000 F ; que le 8 mars 2006, l'assemblée générale des copropriétaires a pris la délibération suivante : «12° point de l'ordre du jour : augmentation du fonds d'entretien de 10% (majorité : article 24) : Après délibération, l'assemblée générale décide une augmentation des provisions pour le fonds d'entretien de 10%... cette résolution est adoptée à la majorité des 738,35 millièmes » ; que M. X... a fait valoir que l'avance, objet du litige, ne fait l'objet d'aucune délibération de l'assemblée générale à la majorité des 2/3, sans s'expliquer sur le contenu du procès-verbal du 8 mars 2006 produit au débats et expressément invoqué par la partie demanderesse ; qu'il convient d'observer que la majorité des 2/3 a bien été réunie et que la délibération du 8 mars 2006 permet de déduire que le fonds d'entretien a bien été avalisé ;

ALORS QUE l'avance constituant la réserve prévue par l'article 35 1° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-479 du 27 mars 2004 a remplacé l'ancienne «avance de trésorerie permanente» et ne saurait être assimilée à un fonds de prévoyance ou d'entretien destiné à financer des travaux futurs et non décidés, lequel, non inclus dans la liste exhaustive, établie par ce décret, des avances susceptibles d'être exigées par le syndic, est dénué de tout fondement légal ou réglementaire ; qu'en retenant, pour considérer que les sommes réclamées par le syndic étaient destinées à l'alimentation d'une avance constituant la réserve au sens de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 et débouter M. X... de sa demande de remboursement de sa quote-part du fonds d'entretien, que le règlement de la copropriété faisait référence à la possibilité pour l'assemblée générale de créer un fonds de prévoyance, que cette création résultait d'une résolution en date du 25 octobre 1974 et que, par une résolution du 8 mars 2006 le montant du fonds avait été augmenté de 10%, le tribunal, qui a procédé à une confusion entre l'avance destinée à constituer la réserve et le fonds de prévoyance ou d'entretien, a violé l'article 35 du décret du 17 mars 1967.

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'elle n'est pas prévue par le règlement de la copropriété, l'avance constituant la réserve du syndicat des copropriétaires doit être constituée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que dès lors, en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater l'irrégularité des avances exigées par le syndic et, par voie de conséquence, à obtenir le remboursement des sommes déjà versées, que lors de l'assemblée générale du 25 octobre 1974 les copropriétaires avaient décidé d'instaurer une provision pour gros entretien, avec effet au 1er janvier 1975, d'un montant de 2.000 F, et que par délibération du 8 mars 2006 l'assemblée générale avait décidé, à la majorité des deux tiers, d'une augmentation de la provision pour le fonds d'entretien de 10%, sans constater que la création initiale du fonds d'entretien avait été approuvée à la majorité des deux tiers requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE toute modification du règlement de la copropriété doit accueillir l'assentiment de plus de la moitié des membres du syndicat et être adoptée à la majorité des deux tiers des voix prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que dès lors, en considérant que la résolution adoptée le 8 mars 2006 par l'assemblée générale des copropriétaires aurait permis de valider la création d'une avance destinée à constituer la réserve de trésorerie, création entraînant pourtant une modification du règlement de la copropriété et devant, de ce fait, être adoptée à la majorité qualifiée prévue par l'article 26 du décret du 17 mars 1967, tout en constatant que cette résolution avait été adoptée selon la procédure de l'article 24 du décret du 17 mars 1967 prévoyant une majorité simple, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 26 du 17 mars 1967 ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE chaque question soumise à l'assemblée générale des copropriétaires doit faire l'objet d'un vote distinct afin de permettre aux copropriétaires d'adopter des positions différentes sur chacune d'entre elles ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater l'irrégularité des avances exigées par le syndic et à obtenir, par voie de conséquence, le remboursement des sommes déjà versées, que l'adoption à la majorité des deux tiers des copropriétaires, lors de l'assemblée générale du 8 mars 2006, de la résolution prévoyant l'augmentation de 10% des provisions pour le fonds d'entretien, impliquait également l'aval de l'existence du fonds d'entretien, lequel aurait pourtant dû faire l'objet d'une délibération distincte adoptée à la même majorité des deux tiers, le tribunal a violé, ensemble, les articles 17 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l'article 17 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11932
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-11932


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11932
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