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01/03/2011 | FRANCE | N°10-11540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 10-11540


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2009 ), que la société Pey Berland, locataire de locaux à usage de bar brasserie appartenant à Mme X..., a fait réaliser des travaux de rénovation d'une cuisine avec le concours de M. Y..., architecte ; qu'un litige étant né notamment sur l'installation par la société JP Pasquet de gaines

d'aération dans une cour intérieure, Mme X... a assigné la société Pey Berland en enlè...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2009 ), que la société Pey Berland, locataire de locaux à usage de bar brasserie appartenant à Mme X..., a fait réaliser des travaux de rénovation d'une cuisine avec le concours de M. Y..., architecte ; qu'un litige étant né notamment sur l'installation par la société JP Pasquet de gaines d'aération dans une cour intérieure, Mme X... a assigné la société Pey Berland en enlèvement de ces gaines et paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a donné acte à la société, qui avait appelé en cause la société JP Pasquet et l'architecte, de sa volonté de faire enlever les gaines et l'a condamnée en tant que de besoin à cet enlèvement ; qu'en cause d'appel, après avoir exécuté les travaux prescrits par le premier juge, la société Pey Berland a demandé pour la première fois que la société JP Pasquet soit condamnée à supporter le coût des frais d'enlèvement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le litige a évolué entre la première instance et l'appel puisque, alors que devant le tribunal la société Pey Berland demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à retirer les conduits en cause, ces conduits ont été retirés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, sans rechercher si la société Pey Berland ne disposait pas dès la première instance des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de demander, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, la condamnation de la société JP Pasquet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société JP Pasquet à payer à la société Pey Berland la somme de 60 337 euros HT, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pey Berland à payer la somme de 2 500 euros à la société JP Pasquet et à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités, ensemble ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Jp Pasquet.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Pasquet à payer à la SARL Pey Berland la somme de 60.337 euros HT ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE : « il est évident que le litige a évolué entre la première instance et l'appel puisque devant le tribunal, la SARL Pey Berland demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à retirer les trois conduits alors que devant la cour ces conduits ont été retirés et elle demande la prise en charge de ce retrait ; que de ce fait, cette demande est recevable en cause d'appel » ;

ALORS 1°) QUE : les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en première instance, la SARL Pey Berland avait sollicité du tribunal qu'il lui soit donné acte de son engagement d'enlever les conduits litigieux dans un délai d'un an, sans réclamer, comme elle aurait pourtant pu le faire, fût-ce à titre subsidiaire, que le coût de ces travaux soit mis à la charge de la société Pasquet, et ce, bien que la question de la non-conformité desdits conduits aux règles d'urbanisme était débattue depuis le dépôt du rapport d'expertise du 15 novembre 2005, antérieur au jugement ; qu'en conséquence, la demande de la société Pey Berland, formée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir la société Pasquet condamnée à lui verser le montant des travaux nécessaires à la reprise de l'installation tendait à obtenir un avantage supplémentaire, de sorte qu'elle était nouvelle, et que cette nouveauté n'étant pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau, elle devait être déclarée irrecevable ; qu'en déclarant toutefois cette demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE : « il résulte des pièces produites que la SARL Pasquet a traité en direct avec la SARL Pey Berland la pose des gaines de ventilation dans la cour ; que ces travaux aient été ou non réceptionnés sans réserve par la SARL Pey Berland, cela ne fait pas disparaître le fait qu'ils n'étaient pas conformes aux règles imposées à cette zone ce que la SARL Pasquet ne pouvait ignorer ; qu'en conséquence, en sa qualité de professionnelle, elle doit indemniser la SARL Pey Berland à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise nécessaires pour que l'ouvrage soit en conformité avec les règles applicables en l'espèce ; qu'en ce qui concerne les travaux réalisés, rien ne démontre ou ne laisse présumer qu'une partie des travaux facturés ait pu concerner la réparation d'un sinistre étranger au litige ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément en ce sens ; qu'ainsi il doit être retenu que les travaux de reprise concernent uniquement le présent litige ; qu'il ne peut y avoir en l'espèce enrichissement sans cause, puisque tant l'architecte que la SARL Pasquet ne doivent supporter qu'une partie des travaux de reprise, travaux de reprise qui n'auraient pas été nécessaires si la réglementation avait dès le départ été respectée et si il avait été tenu compte dès l'origine de l'existence de voisins ; que ces travaux ne constituent que la réparation du dommage subi par la SARL Pey Berland ; qu'il faut donc retenir le décompte de l'entreprise Maestro 75.339,50 euros HT, le contrat d'architecte passé avec la SARL De Marco :
euros HT et le décompte de l'entreprise Clima-concept : 33.052,50 euros HT soit un total de 126.936 euros HT (151.815,45 euros TTC étant rappelé que toutes les parties présentes à cette partie du litige ne conservent pas la TVA à leur charge ; qu'ainsi, compte tenu de la somme mise à la charge exclusive de Monsieur Y..., la SARL Pasquet est tenue de régler la moitié de 120.674 euros soit 60.337 euros HT » ;

ALORS 2°) QUE : subsidiairement, les dommages apparents sont couverts par la réception sans réserve des travaux par le maître de l'ouvrage, lequel ne peut plus rechercher la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la SARL Paquet faisait expressément valoir que les travaux avaient été réceptionnés sans réserves par la SARL Pey Berland ; qu'en énonçant, pour accueillir l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur, que la réception, avec ou sans réserve, des travaux par la SARL Pey Berland ne faisait pas disparaître le fait qu'ils n'étaient pas conformes aux règles d'urbanisme imposées à cette zone, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11540
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°10-11540


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11540
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