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01/03/2011 | FRANCE | N°10-11260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 10-11260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que par acte du 2 novembre 2002, Mme X... et les autres actionnaires (les cédants) ont promis de céder à la société Y... investissement, devenue la société Groupe Prunay (le cessionnaire), ayant pour dirigeant M. Y..., les actions représentant le capital de la société Seri Rueche Boucher (la société), ayant pour activité l'expertise et le règlement de sinistres pour le compte de sociétés d'assurance ; que par le

même acte, les cédants ont consenti une garantie d'actif et de passif ; qu'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2009), que par acte du 2 novembre 2002, Mme X... et les autres actionnaires (les cédants) ont promis de céder à la société Y... investissement, devenue la société Groupe Prunay (le cessionnaire), ayant pour dirigeant M. Y..., les actions représentant le capital de la société Seri Rueche Boucher (la société), ayant pour activité l'expertise et le règlement de sinistres pour le compte de sociétés d'assurance ; que par le même acte, les cédants ont consenti une garantie d'actif et de passif ; qu'une partie du prix a été mise sous séquestre à titre d'indemnité d'immobilisation et à titre de sûreté de la garantie accordée ; qu'après la réalisation d'une condition suspensive tenant à l'autorisation du juge des tutelles pour des actions détenues par des mineurs, les actes de cession ont été signés le 22 avril 2003 ; qu'alléguant avoir découvert que la perte d'un client important, le GIE L'Européenne de règlement (le GIE), résultant d'une lettre du 4 juillet 2002 par laquelle ce dernier avisait la société qu'il mettrait un terme à leur partenariat au 31 décembre suivant, lui avait été dissimulée, la société Groupe Prunay a assigné les cédants en paiement d'une certaine somme à titre de réfaction du prix de cession sur le fondement du dol, ainsi que d'autres sommes correspondant à des passifs non révélés, sur le fondement de la clause de garantie ;

Attendu que la société Groupe Prunay fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en réfaction du prix de cession, fondée sur le dol, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la clientèle du GIE, fondée sur la clause de garantie, ainsi que ses autres demandes fondées sur la clause de garantie, et pour avoir ordonné au séquestre de se libérer de la somme en sa possession et condamné le cessionnaire à payer les intérêts au taux légal sur cette somme avec capitalisation alors, selon le moyen :

1°/ que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en présence d'une promesse synallagmatique de vente précédant l'acte de cession définitif, c'est à la date de la promesse que s'apprécient l'existence et l'intégrité du consentement des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société Groupe Prunay ne démontrait pas que, même si celle-ci est affectée d'une condition suspensive, les cédants avaient fait preuve de réticence dolosive en lui cachant délibérément la rupture des relations avec l'Européenne de règlement antérieurement à la date de la cession qui a été réalisée le 22 avril 2003, la cour d'appel n'a pas apprécié l'intégrité de son consentement au moment de la formation du contrat, c'est-à-dire au jour de la promesse synallagmatique du 2 novembre 2002, mais au jour de l'exécution de la cession, violant ainsi l'article 1116 du code civil ;

2°/ que la société Groupe Prunay faisait valoir que le prix d'achat qu'elle avait proposé avait été calculé suivant la valeur de la clientèle, déterminée notamment sur la base de l'information donnée dans le dossier de présentation de la société X... établi au cours du premier semestre 2002 qui non seulement mentionnait les MMA, membre du GIE l'Européenne de règlement, parmi les principaux clients, mais encore précisait qu'il s'agissait de « clients réguliers et stables » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de cette information et du mode de calcul du prix, cette clientèle était nécessairement déterminante puisqu'elle influait sur le prix, justifiant la demande de réfaction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants relatifs à l'absence d'annexe récapitulant les principaux clients, au fait que le dossier de présentation n'avait pas été joint à la promesse de cession, à un différend quant au pourcentage que ce client représentait par rapport à l'activité globale de la société X..., ou encore à des faits postérieurs à l'expression du consentement le 2 novembre 2002, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ que lorsqu'une promesse synallagmatique de cession d'actions comporte une clause de garantie de passif, le passif est occulte quand l'acquéreur n'en a pas eu connaissance avant la conclusion de la promesse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Groupe Prunay avait été maintenue dans l'ignorance de la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement au jour de la signature de la promesse de cession d'actions, le 2 novembre 2002, en sorte que la société Groupe Prunay était en droit de demander l'exécution de la garantie stipulée dans la promesse, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur des faits postérieurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. Y..., expérimenté en matière de rachat de sociétés et professionnel de l'expertise pour le compte de compagnies d'assurance, avait nécessairement eu des contacts avec les différents clients de la société afin de les informer de la reprise de celle-ci et qu'il avait ainsi eu connaissance, avant même la signature de la promesse de vente, de la décision prise par l'un d'eux de cesser toute collaboration avec la dite société, la cour d'appel qui, pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement du cessionnaire au moment de la formation du contrat, pouvait faire état d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, selon les indications fournies par la plaquette de présentation du cabinet cédé, établie au cours du premier trimestre 2002 et communiquée au cessionnaire avant la promesse de vente, le GIE ne représentait que 7 % de l'activité globale de ce cabinet et non pas 21 % comme le prétendait la société Groupe Prunay et que la promesse de vente a été signée par le dirigeant de cette société alors qu'elle ne comportait même pas la liste des principaux clients de la société cédée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la valeur intrinsèque de la clientèle n'a pas été déterminante dans la volonté du cessionnaire de conclure la promesse de vente, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin qu'ayant retenu qu'en application de l'avenant à la clause de garantie de passif et d'actif, le montant du préjudice causé au cessionnaire n'était pas de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie souscrite à son profit par les cédants, compte tenu du montant de la franchise que comportait celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Prunay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Andréa X..., à Mmes E... et Elissa X... et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Groupe Prunay.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe Prunay, anciennement dénommée Weil Investissement, de sa demande en réfaction du prix de vente des actions de la société Seri Rueche Boucher fondée sur le dol et de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement fondée sur la garantie de passif, d'avoir débouté la société Groupe Prunay de ses autres demandes fondées sur la garantie de passif, de l'avoir déboutée de sa demande en nullité pour dol de l'avenant de la garantie de passif, d'avoir ordonné au séquestre de se libérer de la somme de 700. 000 € en sa possession et d'avoir condamné la société Groupe Prunay à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 septembre 2006 avec capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention ou fonde une demande indemnitaire, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contractée ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que la société Groupe Prunay reproche aux cédants un silence dolosif concernant la perte de la clientèle l'Européenne de règlement ; que la société Groupe Prunay fait valoir qu'elle a eu connaissance le 7 mai 2003 de la lettre datée du 4 juillet 2002 par laquelle l'Européenne de règlement, qui représentait selon elle environ 24, 5 % des dossiers et 21 % du chiffre d'affaires de la société, avait fait connaître à la société Seri Rueche Boucher sa décision définitive de mettre un terme à leurs relations commerciales et qu'elle a appris le 2 juin 2003 que, dans une correspondance du 10 avril 2003, l'Européenne de règlement confirmait la fin de la collaboration au 30 avril 2003 à l'expiration du délai prolongé de préavis ; qu'elle précise que cette information était capitale, déterminante de sa décision d'acquérir la majorité du capital social de la société Seri Rueche Boucher et du prix qu'elle était disposée à payer pour cette acquisition ; que les consorts X... rappellent qu'il résulte de la plaquette de présentation du cabinet X..., établie au cours du premier trimestre 2002 par la société Societex et communiquée à la société Win, que l'Européenne de règlement représente environ 7 % de l'activité globale du cabinet, et non 21 % comme le prétend la société Win ; qu'ils insistent ensuite sur l'absence de caractère déterminant de ce client tant dans la décision de la société Win d'acquérir une participation majoritaire dans le capital de la société que dans la fixation du prix d'acquisition, étant donné que la clientèle a été valorisée à 45 737 euros et qu'aucune pérennité ne peut être assurée dans ce secteur d'activité ; qu'ils contestent toute manoeuvre dolosive et précisent qu'à la suite de la convention de gestion signée le 2 novembre 2002, monsieur Y..., qui a été présenté à tous les clients, a participé aux réunions du directoire et des comités de direction ; que la société Win a également désigné monsieur F..., actionnaire et expert d'une de ses filiales, pour suivre la gestion de la société et que ce dernier présent au quotidien dans les locaux de la société, a partagé le bureau de monsieur Philippe X..., frère du défunt qui n'avait pas vendu ses actions et devait continuer à travailler dans la société, et a eu accès à tous les documents et informations transmis aux salariés de la société ; que les consorts X... soutiennent que monsieur Y... a été parfaitement informé, dès l'origine, des difficultés rencontrées avec l'Européenne de règlement ; qu'ils décrivent ainsi la chronologie des événements ; que la société X... a reçu un courrier daté du 4 juillet 2002 mais expédié le 21 août 2002, par lequel l'Européenne de règlement faisait le bilan de leur collaboration, incriminait l'importance des délais d'exécution et celui des honoraires consécutifs au refus d'utiliser les techniques modernes d'expertise telle que l'expertise téléphonique, et signifiait « en l'état de ces éléments négatifs (… sa décision) de mettre un terme (au) partenariat à effet du 31 décembre 2002 … » ; que la dirigeante de la société X... a organisé un rendezvous le 16 septembre 2002 avec, notamment, monsieur A..., expert général de l'Européenne de règlement, en vue de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer au plus vite les services de la société et satisfaire aux exigences de l'Européenne de règlement ; qu'elle a ensuite, le 20 septembre 2002, adressé des notes au personnel pour le sensibiliser au soin à apporter aux dossiers de ce client et l'informer de la baisse des tarifs à pratiquer (…) ; que le 11 décembre 2002, Catherine B... s'est rendue à Lyon avec monsieur C..., expert de la société X..., où ils ont appris que monsieur A... souhaitait organiser une plateforme nationale et mettre fin à la collaboration avec la société X... qui n'offrait pas les moyens techniques souhaités ; que le 19 décembre 2002, monsieur Y... a invité monsieur A... à Louveciennes pour lui présenter la plateforme de télé-expertise qu'il se proposait de mettre en place au sein de la société X..., espérant ainsi amener l'Européenne de règlement à revenir sur sa position (…) ; que monsieur A... a écrit (pièce 24) qu'au cours de l'automne 2002, monsieur Y... avait pris contact avec lui à plusieurs reprises pour l'informer de son intention de reprendre la société X..., lui proposer de mettre en place une plate-forme de télé-expertise sur le modèle de celle existant chez Eurisk pour les dommages ouvrages et l'inviter le 19 décembre 2002 à Louveciennes pour lui présenter son projet ; qu'il a précisé qu'il avait informé monsieur Y... de la tenue des réunions et notamment de celle de Lyon ; que madame Z... (pièce 29), …, a écrit que tout le monde, y compris la direction de la société Groupe Prunay, était au courant, avant le rachat par cette dernière de la société X..., de l'arrêt de la collaboration avec l'Européenne de règlement ; que la société Win ne saurait sérieusement soutenir que la clientèle du cabinet X... avait pour elle un caractère déterminant, alors qu'elle a signé une promesse à laquelle n'était annexée ni la liste des principaux clients, ni le dossier de présentation du cabinet établi début 2002 et qu'elle a réalisé la cession d'actions sans signer, comme prévu, un acte de cession actualisé et dûment complété, ni même demander aux cédants la signature d'une annexe mentionnant les principaux clients de la société au jour de la cession ; qu'en outre, le projet de l'Européenne de règlement de ne plus travailler avec la société X... ne pouvait être ignoré de la société Win, compte tenu du fait qu'il avait donné lieu à des instructions particulières données au personnel, auxquelles monsieur F... a eu nécessairement accès puisqu'il a suivi au quotidien l'activité et la gestion de la société X... avant la réalisation de la cession et qu'il paraît invraisemblable que ce problème n'ai pas été évoqué aux réunions du directoire et du comité de direction de la société auxquelles a assisté monsieur Y... ; qu'en outre, la cour ne peut concevoir que monsieur Y..., qui est un homme expérimenté en matière de rachat de sociétés et un professionnel de l'expertise pour le compte de compagnies d'assurance, n'ait pas eu de contacts avec les différentes compagnies d'assurance, cliente de la société mais également du groupe Win, afin de les informer de la reprise du cabinet et qu'il n'ait pas ainsi obtenu des informations sur la décision prise par l'Européenne de règlement ; que monsieur Y... ne conteste pas avoir organisé à Louveciennes le 19 décembre 2002 une présentation de plateforme de télé-expertise pour monsieur A... ; que la cour ne peut admettre qu'il a agi de façon spontanée et pour des raisons étrangères au refus de l'Européenne de règlement de continuer à travailler avec la société X... au motif qu'elle n'utilisait pas le procédé objet de la démonstration ; que la société Groupe Prunay ne démontre donc pas qu'antérieurement à la date de la cession, les cédants aient fait preuve de réticence dolosive en lui cachant délibérément la rupture des relations avec l'Européenne de règlement, pour le tromper et l'amener à contracter ; que la demande de réfaction du prix, formée à titre subsidiaire sur la garantie du passif, ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi que la société Win était informée de la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement avant la réalisation de la cession ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la société Groupe Prunay a attendu le 11 avril 2006, date de la première assignation, pour mettre en oeuvre la garantie souscrite par les consorts X... ; qu'il s'agit d'une société holding d'un groupe ayant pour activité l'expertise et le règlement des sinistres pour le compte de compagnies d'assurance, et qu'elle est un professionnel de la même spécialité que la société X... ; que les négociations entre les parties ont commencé au plus tard à la date de la lettre d'intention de la société Groupe Prunay le 26 juin 2002 ; qu'aux termes d'une convention de gestion du 22 novembre 2002, la société Groupe Prunay pouvait assister aux réunions du directoire et du comité de direction et les décisions substantielles devaient être prises avec son accord ; (…) qu'il est difficile de concevoir que la société Groupe Prunay, qui est un professionnel de la même spécialité que la société X... ne se soit pas assuré tant au cours des négociations qui ont précédé la signature de la promesse, qu'au cours de la réalisation de la cession qui a duré 5 mois, et qu'au cours de rencontres avec les principaux clients de la société cédée, de la pérennité de la clientèle de ladite société ; qu'il est encore plus difficile de concevoir que la question n'ait pas été abordée lors de la réunion du 19 décembre 2002 au cours de laquelle la société Groupe Prunay a présenté aux MMA un projet de plateforme de télé-expertise, alors que l'absence de recours à la télé-expertise était le principal reproche fait à la société X... par l'Européenne de règlement ; (…) qu'il doit être considéré que la société Groupe Prunay avait connaissance avant la réalisation de la cession, c'est-à-dire le 22 avril 2003, de l'intention de l'Européenne de règlement de mettre fin à la collaboration avec la société X... ; (…) qu'en application de l'article 4. 8 de la promesse, la perspective de la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement constitue sans aucun doute une information susceptible d'affecter de manière préjudiciable les perspectives d'avenir de la société X... ; qu'il résulte toutefois des développements qui précèdent que la société Groupe Prunay était informée de la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement avant la réalisation de la cession des actions, qu'elle a néanmoins procédé à l'acquisition au prix prévu dans la promesse sans aucune réserve et qu'elle ne peut dès lors mettre en oeuvre cette garantie du chef du préjudice subi par la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement ;

1°) ALORS QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en présence d'une promesse synallagmatique de vente précédant l'acte de cession définitif, c'est à la date de la promesse que s'apprécient l'existence et l'intégrité du consentement des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société Groupe Prunay ne démontrait pas que, même si celle-ci est affectée d'une condition suspensive, les cédants avaient fait preuve de réticence dolosive en lui cachant délibérément la rupture des relations avec l'Européenne de règlement antérieurement à la date de la cession qui a été réalisée le 22 avril 2003, la cour d'appel n'a pas apprécié l'intégrité de son consentement au moment de la formation du contrat, c'est-à-dire au jour de la promesse synallagmatique du 2 novembre 2002, mais au jour de l'exécution de la cession, violant ainsi l'article 1116 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la société Groupe Prunay faisait valoir que le prix d'achat qu'elle avait proposé avait été calculé suivant la valeur de la clientèle, déterminée notamment sur la base de l'information donnée dans le dossier de présentation de la société X... établi au cours du premier semestre 2002 qui non seulement mentionnait les MMA, membre du GIE l'Européenne de règlement, parmi les principaux clients, mais encore précisait qu'il s'agissait de « clients réguliers et stables » (concl., p. 4 § 7 ; p. 6 § 4 ; p. 32 § 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de cette information et du mode de calcul du prix, cette clientèle était nécessairement déterminante puisqu'elle influait sur le prix, justifiant la demande de réfaction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants relatifs à l'absence d'annexe récapitulant les principaux clients, au fait que le dossier de présentation n'avait pas été joint à la promesse de cession, à un différend quant au pourcentage que ce client représentait par rapport à l'activité globale de la société X..., ou encore à des faits postérieurs à l'expression du consentement le 2 novembre 2002, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

3°) ALORS QUE lorsqu'une promesse synallagmatique de cession d'actions comporte une clause de garantie de passif, le passif est occulte quand l'acquéreur n'en a pas eu connaissance avant la conclusion de la promesse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Groupe Prunay avait été maintenue dans l'ignorance de la perte de la clientèle de l'Européenne de règlement au jour de la signature de la promesse de cession d'actions, le 2 novembre 2002, en sorte que la société Groupe Prunay était en droit de demander l'exécution de la garantie stipulée dans la promesse, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur des faits postérieurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11260
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-11260


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11260
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