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01/03/2011 | FRANCE | N°09-71883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2011, 09-71883


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant discrétionnairement rejeté la demande de sursis à statuer présentée à titre liminaire par M. Boualem X..., la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date où elle statuait l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2003 avait décidé la dissolution anticipée de la SCI Brika et que cette décision avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, en a exactement déduit que la demande de dissolution de la SCI était sans objet ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourv...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant discrétionnairement rejeté la demande de sursis à statuer présentée à titre liminaire par M. Boualem X..., la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date où elle statuait l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2003 avait décidé la dissolution anticipée de la SCI Brika et que cette décision avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, en a exactement déduit que la demande de dissolution de la SCI était sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Boualem X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Boualem X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Boualem X...

Monsieur Boualem X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en annulation d'assemblées générales de la Sci Brika introduite devant le tribunal de grande instance de Bobigny, déclaré sans objet la demande en dissolution de la Sci Brika ;
AUX MOTIFS Qu'au vu de la décision des premiers juges ayant dit irrecevables les demandes en annulation des assemblées générales extraordinaires de la Sci Brika, comme sans lien suffisant au sens de l'article 70 (et non 700) du code de procédure civile avec l'instance principale en dissolution de la Sci Brika, monsieur Boualem X... a récemment introduit une instance tendant aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Bobigny ce qui, selon monsieur Boualem X... motive sa demande principale de sursis à statuer formée devant la cour, jusqu'à l'issue définitive de cette nouvelle instance ; mais que le fait pour monsieur Boualem X... d'avoir introduit celle-ci est la manifestation de son absence de critique du motif retenu par les premiers juges pour déclarer irrecevables ses demandes en annulation des assemblées générales, à savoir que ces demandes étaient sans lien suffisant avec l'instance en dissolution de la Sci Brika ; qu'en conséquence, à défaut de ce lien suffisant, la cour n'a pas à surseoir à statuer sur la seule demande dont elle est désormais saisie, à savoir la dissolution de la Sci Brika, ce sursis ne correspondant pas à une bonne administration de la justice ; que pour ce qui concerne le bien fondé de la demande en dissolution pour mésentente entre associés, la cour constate qu'à la date où elle statue, l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2003 a décidé de la résolution anticipée de la Sci Brika, de la nomination de monsieur Chérif X... en tant que liquidateur et que le 2 juillet 2003, cette dissolution a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés de Bobigny ; que la demande en résolution est dès lors sans objet et doit être rejetée, la demande de communication de pièces étant, dans le cadre du présent appel, devenue sans intérêt et devant également être rejetée ;
ALORS QUE la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'instance actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny avait pour objet une demande en annulation rétroactive des délibérations des assemblées générales extraordinaires de la Sci Brika, a néanmoins, après avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande en dissolution pour mésentente entre associés de la Sci dont elle était saisie, jugé sans objet cette demande en raison de ce que la résolution anticipée de cette société avait été décidée par ces mêmes délibérations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'objet d'une telle demande existait encore au jour où elle statuait, violant ainsi l'article 1844-7-4° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71883
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2011, pourvoi n°09-71883


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71883
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