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01/03/2011 | FRANCE | N°09-68245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2011, 09-68245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2009), que M. X..., engagé le 13 octobre 1975 par la Régie départementale de transports des Landes et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable études et développement a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours, après avis du conseil d'enquête institué par l'article 56 de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ;
Attendu que la régie fait grief à l'arrêt

de prononcer l'annulation de cette mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2009), que M. X..., engagé le 13 octobre 1975 par la Régie départementale de transports des Landes et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable études et développement a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours, après avis du conseil d'enquête institué par l'article 56 de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ;
Attendu que la régie fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de cette mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 56 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, l'employeur peut prononcer une sanction parmi celles "proposées" par les membres du conseil d'enquête ; qu'en l'espèce, il résultait du compte rendu du conseil d'enquête du 2 février 2007 qu'une mise à pied de trois jours avait bien été proposée par un de ses membres ; qu'en déniant à l'employeur la faculté de prononcer cette sanction au motif erroné que la majorité des membres dudit conseil ne s'était pas prononcée en faveur de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2221-2 et L. 2251-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure conventionnelle protectrice des droits du salarié et que ce dernier a été mis en mesure d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline chargé d'émettre un simple avis, la méconnaissance par l'employeur de l'échelle des sanctions telle que prévue par la convention collective n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée, de sorte qu'en prononçant l'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours infligée à M. X... sans constater que ce dernier n'aurait pas été mis en mesure d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, et 56 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 56 de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 prévoit que le chef d'entreprise, après avis d'un conseil d'enquête, décide de la sanction mais qu'il ne peut, toutefois, prononcer de punition supérieure à celle proposée ou à la plus sévère des punitions proposées par les membres du conseil d'enquête, ce dont il résulte qu'à défaut d'accord des membres de ce conseil pour proposer une seule sanction, l'employeur ne peut décider de sanction plus sévère que celle proposée par la majorité des membres de ce conseil ;
Et attendu, ensuite, que la violation par l'employeur de cette disposition conventionnelle qui constitue une garantie de fond pour le salarié, entraîne l'annulation de la sanction ainsi décidée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie départementale de transports des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régie départementale de transports des Landes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la Régie départementale de transports des Landes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bail n'avait pas été renouvelé en vertu de l'accord des parties moyennant un loyer de 17.638,56 euros, et d'AVOIR en conséquence fixé le loyer déplafonné à la somme de 27.540 euros HT et HC à compter du 1er novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le preneur a formulé une demande de renouvellement par acte extrajudiciaire du 25 avril 2005, soit au cous de la reconduction ; que la lettre du bailleur du 25 juin 2005 doit s'analyser en une pollicitation, qui ne produit son effet que si elle a été acceptée par le preneur avant que le bailleur ne rétracte sa proposition ; qu'en l'espèce, le preneur ne justifie pas avoir renvoyé au bailleur le projet d'avenant au bail signé ; que quand bien même la copie de la dernière page de celui-ci est produite, revêtue de la signature des deux gérants de la société Jackson's, il n'en demeure pas moins que le projet d'avenant n'a pas été signé par le bailleur, que la date du 31 mai 2005 qui y est portée est de la main du bailleur, et que la date à laquelle il aurait été signé par les preneurs et renvoyé au bailleur est inconnue en l'absence de toute preuve ou allégation de preuves d'envoi ; que le preneur ne peut se fonder sur l'ordre donné à sa banque le 31 mai 2005 de modifier le virement mensuel au profit de M. Y... pour le porter de 1.913,83 euros à 2.002,64 euros ; qu'en effet cette modification résulte de l'indexation annuelle du loyer qui a été notifiée, comme les années précédentes, au preneur par le bailleur, par une lettre du 18 mai 2005, concomitante mais distincte de celle par laquelle M. Y... demandait des précisions avant d'établir le projet d'avenant au bail ; que dès lors qu'il n'est pas justifié par le preneur à qui incombe la charge de la preuve qu'il a, avant la rétraction du 18 juillet 2005, accepté l'offre de M. Y..., celui-ci était habilité à la rétracter ;
1°/ ALORS QUE à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande au bailleur par acte extrajudiciaire, soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ; que l'accord du bailleur sur le principe et les modalités du renouvellement, notamment sur le montant du loyer, vaut acceptation du renouvellement et conclusion d'un nouveau bail dans les conditions fixées amiablement ; qu'en l'espèce, la société Jackson's a formulé sa demande de renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 25 avril 2005, soit au cours de la reconduction ; que par courrier du 25 juin 2005, M. Y... a adressé à sa locataire un avenant aux termes duquel il acceptait le renouvellement moyennant un loyer annuel de 17.638,56 euros ; qu'en conséquence, il s'est formé un nouveau bail dans les termes de cette acceptation ; qu'en considérant au contraire que la lettre du 25 juin 2005 s'analysait en une pollicitation que le bailleur pouvait rétracter tant que la société Jackson's ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-10 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement et en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé, d'une part, que la lettre du bailleur du 25 juin 2005 devait s'analyser en une pollicitation ne produisant son effet après acceptation du preneur, d'autre part qu'était produite la copie de la dernière page de l'avenant datée du 31 mai 2005 et signée par les deux gérants de la société Jackson's, ce dont il résultait nécessairement que la société locataire devait être réputée avoir accepté les termes de l'avenant à cette date, de sorte qu'un nouveau bail s'était formé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68245
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-68245


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68245
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