LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée le 27 avril 1987 en qualité de mécanicienne en confection par la société Paris Baches, a saisi le 17 mars 2006 le conseil des prudhommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour cause de harcèlement moral et condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral " les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté qu'elle établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en l'excluant de l'entreprise à l'heure du déjeuner, quand cela participait encore du harcèlement dénoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en l'excluant de l'entreprise à l'heure du déjeuner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée n'était cependant pas confinée dans le même local que son agresseur pendant les heures de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énuméré l'ensemble des faits apportés par la salariée et pouvant être de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties, a retenu qu'ils n'étaient pas établis à l'exception d'un incident, dont la nature exacte n'est pas démontrée, survenu en mars 2004 entre la salariée et la fille du gérant, et de l'état dépressif de la salariée ;
Attendu, d'autre part, que, s'agissant de l'incident, elle a retenu que l'employeur avait pris les mesures qui s'imposaient et qu'elles étaient suffisantes en l'absence d'agissements réitérés de la fille du gérant ou d'autres salariés de l'entreprise, et que, s'agissant de l'état dépressif de la salariée, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'actes répétés de la part de l'employeur ou de ses préposés, il n'était pas suffisant à caractériser un harcèlement alors que la salariée connaissait des difficultés d'ordre personnel susceptibles d'en être à l'origine ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'elle poursuivait la confirmation du jugement ayant condamné son employeur au paiement d'un solde de congés payés ; qu'en la déboutant de ce chef de demande, la cour d'appel qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et de voir condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce Isabel Y... épouse X... soutient que le harcèlement moral dont elle a fait l'objet depuis 2004 et l'absence de réaction de l'employeur, qui en était informé, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 de ce code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction aptes avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par ailleurs en application de l'article L. 1152-4 du Code du Travail, l'employeur, qui est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Isabel Y... épouse X... verse notamment, à l'appui de ses accusations, les documents suivants :- une lettre qu'elle a écrite le 23 mars 2004 à son employeur dans laquelle elle indique : " suite aux harcèlements moraux que je subis depuis un long moment et ce chaque jour, de la part de votre fille Sandrine, (grosse conne, tu pues, tu ne connais pas la lessive... etc etc) et certains propos que je n'ose vous répéter, menaçant de me nourrir la vie jusqu'à ce que je démissionne, elle est allée jusqu'à me frapper à la tête en me disant qu'elle me tuerait si je portais plainte, lorsqu'elle a voulu me frapper à nouveau j'ai évité le coup en lui prenant la main. Je tiens à vous informer que j'ai porté plainte contre elle, mes vêtements eux-mêmes sont striés de coups feutre. Je ne peux en supporter davantage, j'en ai assez de tous ces sévices... " ;- l'accusé de réception par le contrôleur du travail de la copie de ce courrier, le contrôleur lui proposant, si elle le souhaitait, une intervention auprès de son employeur,- un récépissé de déclaration de main-courante faite le 23 mars 2004 à 10h26 pour litige au droit du travail au commissariat de police d'Aubervilliers et deux documents établissant que sa déclaration n'avait pas pu être retrouvée ;- un certificat du docteur Z... acupuncteur, homéopathe, mésothérapeute, en date du 23 mars 2004 qui indique avoir examiné ce jour là Isabel Y... épouse X... qui déclare avoir reçu un coup de poing sur le front sur le lieu du travail, la veille, aux environs de 17h30, qu'elle est très angoissée et subit au travail un harcèlement moral ;- un avis de prolongation d'arrêt de travail délivré par ce médecin le 29 mars 2004 pour un état anxio-dépressif au travail (problèmes au travail) ;- un certificat du docteur Z..., en date du 11 avril 2006, qui certifie que Isabel Y... épouse X... l'a consulté les 23 mars 2004, 29 mars 2004, 29 juin 2004 et 25 octobre 2004, pour un problème d'anxiété et trouble de sommeil lié à un conflit au travail ;- un récépissé de déclaration de main-courante faite le 1er mars 2006 à 18h27 pour injures et menaces et sa déclaration dans laquelle elle indique que : " cela fait trois ans que je subis quotidiennement des injures de la part de la fille de mon patron qui se nomme A... Sandrine. Quotidiennement, elle m'insulte et me provoque. Plusieurs fois, ils ont dégradé des effets personnels que ce voir mon sac à main ou des blousons en mettant de la craie ou de la colle dessus, ou en les coupant. J'ai fait part à mon patron de ces mauvais traitements mais celui-ci me dit que je n'ai pas de preuves et que si je ne suis pas contente je peux quitter l'entreprise. Je pense qu'ils veulent me faire craquer pour que je démissionne. J'ai également fait part des faits à l'Inspection du travail. J'ai déposé une plainte au mois d'avril dernier auprès de vos services mais cela continue toujours. Je précise que ces insultes ci ces brimades sont quotidiennes " ;- une lettre qu'elle a écrite à son employeur le 6 mars 2006, lui rappelant les termes de son courrier du 23 mars 2004, et lui signifiant que les comportements malveillants n'ont jamais cessé depuis, qu'elle est toujours en proie à des pressions allant crescendo, que ces dernières avaient des répercussions non négligeables sur son état de santé (troubles de sommeil, anxiété et maux de tête permanents) ;- un avis d'arrêt de travail initial du 2 mars 2006 qui mentionne une " anxiété réactionnelle " ;- un certificat du docteur B... du même jour qui apporte avoir vu Isabel Y... épouse X... le jour même et que cette dernière lui aurait dit a dit avoir été agressée moralement quasi quotidiennement depuis 3 ans et qu'elle présente de ce fait une anxiété excessive ;- le duplicata d'un document établi le 7 mars 2006 par l'association paritaire de santé au travail, saisie par Isabel Y... épouse X..., qui reprend les dires de Isabel Y... épouse X..., en larmes, au sujet des problèmes qu'elle rencontrerait dans l'entreprise depuis 3 ans et qui l'invite à la recontacter en " indiquant que si la situation persistait et en l'absence de possibilité de tentative de reprise, la question de l'aptitude pourrait être amenée à se poser » ;- une déclaration de main-courante du lu mars 2006 où elle se plaint d'insultes et de provocations de Sandrine A... et de la dégradation de ses effets personnels, que ce soit son sac à mains ou des blousons sur lesquels " Ils " mettaient de la craie, de la colle ou " ils " les coupaient ;- un récépissé de main-courante faite au commissariat de police d'Aubervilliers le 7 mars 2006 par Sandrine A... pour un litige au droit du travail et la déclaration de l'intéressée selon laquelle elle indique être employée par la S. A. R. L. PARIS BACHES depuis 20 ans,- travailler avec Isabel Y... épouse X..., salariée aussi depuis 20 ans,- son père avait reçu un courrier dans lequel cette dernière l'accusait de l'insulter sur le lieu du travail et être à l'origine des dégradations et ses effets personnels,- elle n'était pas à l'origine de ces dégradations et ne l'insultait pas,- elle ne lui parlait plus depuis environ trois ans, suite à un différend,- en mars 2005, elle avait été victime du même type de courrier de la part de Isabel Y... épouse X...,- elle précise que cette dernière est en arrêt maladie depuis le 2 mars 2006 ;- la lettre que Sandrine A... lui a écrite le même jour pour lui indiquer qu'elle avait porté plainte pour fausses déclarations et que si elle continuait, elle porterait plainte pour harcèlement ;- une prolongation du 15 mars 2006 et un certificat du même jour du docteur C..., psychiatre, qui indique que Madame X... se trouve en très mauvais état après harcèlement poussé et prolongé dans son travail ainsi que l'ordonnance délivrée par ce médecin le même jour, outre les fiches descriptives de ces médicaments qui précisent que l'un est préconisé pour soigner l'anxiété et l'autre l'insomnie, le troisième soignant les épisodes dépressifs, les troubles obsessionnels compulsifs et les crises d'angoisse aiguës répétées ;- un certificat du docteur B..., médecin généraliste, en date du 27 mars 2006 indiquant que Isabel Y... épouse X... ne prenait aucun traitement antidépresseur avant le 2 mars 2006 ;- des avis de prolongation d'arrêts de travail des 29 mars, 29 avril 31 mai, 21 juin, 25 juillet, 1er septembre, 27 septembre 2006,- diverses ordonnances de 2006 et les fiches descriptives des médicaments, dont un antiépileptique ;- des certificats établis par les docteurs C... et B... des 27 et 29 septembre 2006 qui indiquent n'avoir jamais constaté la moindre trace de coups sur Isabel Y... épouse X... et des attestations de son époux, un de ses fils et des amis dans le même sens ;- une lettre du gérant de la S. A. R. L. PARIS BACHES en date du 6 avril 2006 accusant réception au conseil de Isabel Y... épouse X... de la convocation en conciliation et indiquant que les arrêts de travail de Isabel Y... épouse X... étaient préjudiciables à l'entreprise dont l'activité était saisonnière et démarrait aux beaux jours ;- une autre lettre du gérant du 3 mai 2006, indiquant que :- l'enquête qu'il avait menée suite au courrier du 23 mars 2004 avait démontré que Sandrine A... n'avait jamais frappé Isabel Y... épouse X... et n'avait pas sali ses vêtements, qu'à la demande de son mari, elle avait pu reprendre le travail à condition que Sandrine A... ne lui adresse plus la parole, ce qui a été accepté et respecté,- il savait qu'elle subissait depuis plusieurs années des troubles du sommeil et qu'elle leur avait dit prendre souvent de quoi dormir depuis plusieurs années pour des raisons familiales,- il était surpris de la demande de résiliation judiciaire, alors que depuis octobre 2005, elle avait la tutelle de sa petite-fille,- elle avait, pour ce motif, demandé à prendre une pré-retraite qu'il avait accepté, qu'elle avait préparé les documents nécessaires, mais que l'ASSEDIC lui avait dit qu'elle ne pouvait bénéficier que d'une pré-retraite à mi-temps, ce qui n'avait pas intéressé la société,- la société avait refusé de procéder au licenciement économique qu'elle sollicitait alors que sa présence était utile avec l'arrivée de la saison ;- une attestation de son époux en date du 30 avril 2006 qui indique que sa femme était harcelée par les filles de son employeur, que ce dernier avait néanmoins insisté pour la reprendre en disant qu'elle ne serait plus ennuyée, ce qui n'a pas été le cas, l'employeur l'ayant à nouveau insultée, lui ayant dit de prendre ses repas à l'extérieur de l'entreprise et qu'elle rentrait tous les soirs en pleurs, devant nettoyer ses vêtements que les filles du patron avaient sali, voire cisaillé le 1er mars 2006 ;- une attestation de Fairouz D..., du 18 avril 2006, qui certifie :- qu'elle connaît Isabel Y... épouse X... depuis sa naissance et qu'elles habitent la même rue depuis 27 ans,- qu'Isabel Y... épouse X... est connue pour sa discrétion et son amabilité, n'ayant jamais été à l'origine de conflits ce voisinage, ni mêlée à l'un d'eux,- qu'à partir de 2004, elle lui a raconté les insultes et autres dégradations de ses effets personnels dont elle était victime sur son lieu de travail, que ces faits semblaient beaucoup l'affecter, qu'elle s'était faite l'échec des coups qui lui avaient été portés par la fille de son employeur, que malgré ses conseils, elle s'était bornée à déposer une main-courante, craignant la réaction de son employeur, de sa femme et de ses filles qui étaient ses collègues, et à signaler la situation à l'inspection du travail,- qu'elle n'a plus eu ensuite de nouvelles et a pensé que les choses étaient rentrées dans l'ordre,- que tel n'était pourtant pas le cas, Isabel Y... épouse X... étant venue le 3 mars 2006 la trouver en pleurs pour lui raconter le dernier épisode des atteintes à sa dignité qu'elle subissait à son travail, à savoir qu'elle avait trouvé son manteau découpé dans le dos, donc inutilisable en plein hiver ;- une attestation d'Adelia Q... du 6 mai 2006, sa soeur, qui trouve que sa soeur est malade en raison des humiliations et insultes qu'elle a subies dans son entreprise, qu'elle n'est plus la même, qu'elle prend des antidépresseurs qu'elle ne prenait jamais auparavant, que bien qu'elle ait monté ses affaires dégradées à son patron, ce dernier hurlait qu'elle n'avait qu'à prendre sa retraite, sa fille ajoutait vous voyez bien que vous êtes trop vieille pour travailler, qu'elle l'appelait souvent à l'heure du déjeuner pour lui raconter les sévices subis dans la matinée ;- une attestation de Laurinda E...
F... en date du 25 avril 2006, une amie, qui certifie n'avoir jamais vu Isabel Y... épouse X... dans un état dépressif auparavant, Isabel Y... épouse X... étant gaie et souriante avec tout le monde dans son entreprise et dans la vie de tous les jours, qu'elle n'est plus la même, refuse de se déplacer chez ses amies, ne sort plus de chez elle et pleure au moindre petit souci, qu'elle est tombée dans un état de dépression à force d'avoir subi des insultes et des dégradations de ses affaires personnelles, que son employeur lui aurait qu'elle le faisait chier avec son manteau, sa fille répliquant qu'elle était trop vieille pour travailler ;- une attestation de Rose G..., voisine, en date du 4 avril 2006, qui confirme le changement d'attitude de Isabel Y... épouse X... qui est harcelée par la fille de son patron, son état ayant empiré depuis 3 ans, qu'elle était sur le point de démissionner mais que son employeur Ta suppléée de rester en lui assurant que ces tracasseries cesseraient, ce qu'elle a cru à tort car récemment on lui avait cisaillé son manteau, ses collègues lui disant en passant près d'elle qu'elle pue la morue ou les chiottes ;- une attestation de Stéphanie H..., amie de Isabel Y... épouse X... et hébergée chez elle en 2004, en date du 2 mai 2006, qui dit l'avoir vue arriver en pleurant à la maison car la fille du patron s'était jetée sur elle et lui avait mis un coup de poing sur le front, que depuis ce jour elle n'avait jamais été la même car les insultes et les dégradations de ses objets personnels se poursuivaient, que son employeur n'avait rien fait pour que cela cesse et lui répondait que si cela ne lui plaisait pas, elle pouvait quitter l'entreprise ;- une attestation d'Olivia E...
F..., en date du 2 avril 2006, qui dit avoir travaillé avec Isabel Y... épouse X... chez un autre employeur et qu'il n'y avait aucun problème, Isabel Y... épouse X... étant calme et discrets, qu'il y a trois ans, elle avait constaté une dégradation de l'état d'Isabel Y... épouse X... avec accroissement de son anxiété et de son énervement et qu'elle lui a raconté les insultes et autres dégradations de ses effets personnels dont elle était victime sur son lieu de travail, que le 1er mars 2006 elle lui a raconta que quelqu'un sur son lieu de travail lui avait découpé son manteau et qu'elle le lui avait montré, comme elle lui avait déjà montré auparavant des dégradations ;- une attestation de Nelita R... du 2 avril 2006, voisine et amie, qui indique qu'elle ne retrouve plus cette amie qui était toujours prête à plaisanter et à faire la fête, l'intéressée ayant constaté qu'elle n'est plus rayonnante et que depuis quelques années elle l'a vue plus pleurer que rire, faits qu'elle a constatés depuis le 1er jour où Isabel Y... épouse X... lui a dit être victime d'un harcèlement répétitif, par des insultes, humiliations, dégradations de ses biens qu'elle a elle-même constatées ;- une attestation de Simone I..., en date du 3 avril 2006 qui indique que Isabel Y... épouse X... la tenait souvent au courant des insultes qu'elle subissait dans la journée, qu'elle l'a vue nettoyer son manteau parfois de la graisse, du marqueur et même du chwing et que dernièrement ils lui avaient coupé le manteau ;- une attestation de Maria J... du 25 avril 2006, amie qui a vu Isabel Y... épouse X... devenir dépressive à cause du harcèlement qu'elle subissait au sein de son travail, qu'au lieu d'obtenir de l'aide de son employeur, les injures et les dégradations de ses biens personnels se sont multipliés ;- une attestation de Maria K..., en date du 2 mai 2006, sa soeur, qui indique que Isabel Y... épouse X... a changé, ne veut plus sortir, ne prend plus soin d'elle, ne s'habille plus comme avant, se laisse vraiment aller, tout cela suite aux insultes qu'elle a subies de la part de la fille de son patron, dégradations de vêtements et affaires personnelles ; qu'il résulte de ces éléments :- que jusque 2004, et alors qu'elle travaillait depuis 17 ans au sein de l'entreprise, la salariée n'avait connu aucun problème, notamment de santé ;- qu'à partir de l'incident du 22 mars 2004, incident qui a donné lieu à l'établissement d'une main-courante,- qui a donné lieu à une lettre à l'employeur avec copie à l'inspection du travail,- qui a donné lieu à une visite à son médecin traitant auquel elle a dit être victime de harcèlement moral et qui a constaté son angoisse,- qui a donné lieu à un arrêt vie travail et à un traitement pour état anxio-dépressif,- qui a entraîné l'interdiction par l'employeur à sa fille Sandrine de parler à Isabel Y... épouse X..., l'employeur ayant en outre demandé à cette dernière de déjeuner désormais à l'extérieur, la famille H L... déjeunant sur place, l'état de santé d'Isabel Y... épouse X... n'a cessé de se dégrader, le docteur Z... ayant certifié n'avoir été consulté par Isabel Y... épouse X... pour un problème d'anxiété et de trouble de sommeil lié à un conflit au travail à plusieurs reprises en 2004 ;- qu'en mars 2006, la salariée s'est à nouveau plainte auprès de son employeur de la persistance des comportements malveillants à son égard, de la dégradation de ses effets personnels, et en particulier le 3 mars 2006, et de pressions de plus en plus fortes et justifie que son état de santé était altéré, les médicaments qu'elle devait prendre étant effectivement de plus en plus forts ;- que la dégradation de son manteau a en particulier été constatée le midi, par Simone I... qu'elle rencontrait lorsqu'elle déjeunait dehors à midi, dégradation constatée le 1er mars 200d par d'autres témoins le soir ; qu'Isabel Y... épouse X... établit ainsi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour sa part, la SARL PARIS BACHES qui conteste les agissements qui lui sont reprochés se prévaut :- de la déclaration de main-courante de Sandrine A... du 7 mars 2006,- du certificat du docteur C... du 27 septembre 2006 que Madame X... n'a jamais présenté la moindre trace de coups et blessures et de celui du docteur B... du 29 septembre 2006 qui a fait le même constat,- d'une lettre du médecin du travail en date du 7 janvier 2009 qui confirme pouvoir attester n'être jamais intervenu auprès de la SARL PARIS BACHES pour des questions relatives à une problématique de harcèlement moral ou de souffrance psychique au travail,- de précédents arrêts de travail de Mme X... pour des raisons de dépression,- d'une attestation de Dominique A..., fille du gérant et salariée de la SARL PARIS BACHES qui indique que :- dès le débit de son embauche, Mme X... était triste et réservée,- qu'après quelques semaines, elle leur en avait indiqué les raisons, son fils José avait fugué à 13 ans car il ne supportait pas les coups de son père et ses violences, qu'elle-même subissait, ce qui avait généré pour son mari des ennuis de justice,- que la situation ne s'était pas arrangée, son fils David ayant eu un accident de voiture en Allemagne, Mme X... leur ayant indiqué que sa vie était en danger alors qu'il n'avait qu'une luxation de l'épaule,- que Sandrine A... n'a jamais eu de comportements violents, que ce soit verbalement oui corporellement envers Mme X... et qu'elle n'a jamais constaté d'insultes, ni vu de vêtements dégradés ;- d'une attestation de Sunée S..., salariée qui a quitté la société le 31 mars 2004, qui fait état :- de l'attitude attentionnée et chaleureuse de la famille A... à son égard et en particulier lors de circonstances douloureuses,- de ce que lors du décès de sa mère, Mme X... lui avait donné des médicaments pour qu'elle se sente mieux et qu'il s'agissait de psychotropes pour personnes dépressives, du Prozac, que son mari avait jetés à la poubelle,- de ce que Mme X... lui avait indiqué plusieurs fois qu'elle se faisait taper par son mari et aussi parfois par son fils,- d'une attestation de Mohamed M... qui indique que M. N... se plaignait souvent d'une de ses collègues de travail Mme X..., qui l'attendait après son travail pour lui parler de ses problèmes familiaux en pleurant le plus souvent et ce, depuis des années et qu'il ne lui avait jamais parlé qu'elle se plaignait de son patron ou de l'un de ses collègues ;- une attestation d'Assia O..., amie de Dominique A..., qui indique qu'elle venait souvent au magasin pour déjeuner ou prendre un café avec la famille A..., qu'il lui était arrivé d'avoir des conversations avec Mme X... qui déjeunait avec eux, que celle-ci se confiait facilement et sans pudeur et qu'elle lui avait parlé de plus en plus souvent de ses problèmes de famille, surtout de la violence qu'elle subissait de la part de son mari et de son fils et qu'elle en avait assez de la vie et que, peur tenir le coup, elle était obligée de prendre des calmants ;- une attestation de Karl P..., concubin de Sandrine A..., qui dit que-lors des déjeuners avec la famille A..., il avait eu connaissance des différents problèmes familiaux de Mme X...,- il avait lui-même assisté à une scène à l'heure du déjeuner, Mme X... s'étant mise à hurler, après un appel téléphonique, qu'elle voulait se suicider car elle n'en pouvait plus de " cette vie de merde " suite à quoi, elle avait pris deux calmants en sa possession,- sa concubine lui ayant fait remarquer qu'elle n'allait pas prendre un cachet chaque fois qu'elle avait un problème familial, elle lui avait répondu " il n'y a que ça pour oublier ma vie de merde " ; que s'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un incident a opposé Isabel Y... épouse X... et Sandrine A... en mars 2004, incident dont la nature exacte n'est pas démontrée, aucun médecin n'ayant constaté de traces d'un éventuel coup au front, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance :- l'employeur a alors pris les mesures qui s'imposaient en interdisant à sa fille Sandrine de parler à Isabel Y... épouse X..., en particulier il a décidé que les intéressés ne déjeuneraient plus ensemble à midi et que Isabel Y... épouse X... mangerait à l'extérieur de l'entreprise, la famille A... déjeunant elle sur place,- entre mars 2004 et mars 2006, les médecins traitants d'Isabel Y... épouse X... comme les attestants mais n'ont rien constaté par eux-mêmes quant aux éventuels agissements de l'employeur ou de ses subordonnés à l'encontre de l'intimée dont ils se sont bornés à reprendre les dires,- il est établi que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral,- qu'à supposer qu'en mars 2006, le manteau Isabel Y... épouse X... ait été effectivement découpé, et qu'à une date indéterminée il ait été tâché comme l'a constaté notamment Simone I..., sans qu'aucun élément objectif ne vienne corroborer ses dires sur ce dernier point, rien ne permet, alors que cela est fermement contesté par l'appelante, que l'auteur de ces dégradations soit l'un des salariés de la société ; que le seul fait que Isabel Y... épouse X... se soit trouvée en état dépressif en 2004 puis à partir de 2006, ne suffit nullement à caractériser, alors que cet état pouvait avoir d'autres causes, un harcèlement moral de la part de l'employeur en l'absence de toute constatation faite par les témoins de l'existence d'agissements répétés de la part de ce dernier, ou de ses préposés, de nature à caractériser un harcèlement moral ; que c'est donc à tort que la juridiction de première instance a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Isabel Y... épouse X... aux torts de la S. A. R. L. PARIS BACHES, étant observé que :- en 2004, l'employeur avait pris les mesures qui s'imposaient après l'incident ayant opposé l'une de ses filles et Isabel Y...,- il n'avait pas de mesure spécifique à mettre en oeuvre ensuite, en l'absence d'agissements réitérés de sa part ou de l'une des autres salariées, Isabel Y... épouse X... n'ayant au demeurant pas repris le travail,- rien ne démontre que la S. A. R. L. PARIS BACHES avait l'intention de se séparer d'Isabel Y... épouse X... pour des raisons économiques, même si la réduction de la masse salariale était envisagée en 2005 du fait du risque de baisse du chiffre d'affaires et qu'elle l'aurait à cette fin harcelée afin d'obtenir sa démission, les seuls éléments comptables produits ne mettant pas en évidence une situation obérée,- le fait que Isabel Y... épouse X... n'ait pas été remplacée s'explique par l'absence de décision définitive quant à la rupture du contrat de travail, Isabel Y... épouse X... faisant toujours partie des effectifs, l'examen du registre unique du personnel démontrant que M. N..., qui a démissionné en 2005, a été remplacé le mois suivant :- plusieurs attestants certifient que, soit ils n'ont pas constaté de climat de dispute au sein de la société » soit que Isabel Y... épouse X... ne s'était jamais plainte d'avoir un problème avec son employeur ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et de débouter Isabel Y... épouse X... de ses demandes.
ALORS QUE sont constitutifs d'un harcèlement moral « les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté que Madame Isabel X... établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en excluant Madame Isabel X... de l'entreprise à l'heure du déjeuner, quand cela participait encore du harcèlement dénoncé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-49, L. 122-52 et L. 230-2 Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
ALORS enfin QU'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en excluant Madame Isabel X... de l'entreprise à l'heure du déjeuner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée n'était cependant pas confinée dans le même local que son agresseur pendant les heures de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Isabelle X... de sa demande en paiement d'un solde de congés payés.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame Isabel X... poursuivait la confirmation du jugement ayant condamné son employeur au paiement d'un solde de congés payés ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande, la Cour d'appel qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef a violé l'article 455 du Code de procédure civile.