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01/03/2011 | FRANCE | N°09-67366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2011, 09-67366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1996 par la société Sony Computer Entertainment France en qualité de comptable et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de la comptabilité fournisseurs, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2004 ;
Attendu que pour

dire le licenciement justifié par un manquement à l'obligation de loyauté co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1996 par la société Sony Computer Entertainment France en qualité de comptable et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de la comptabilité fournisseurs, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... était seul gérant de la société XL Express, société familiale fondée le 7 janvier 2000, dont il possédait 15 % des parts, qu'il en était demeuré le gérant jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 13 décembre 2005, ce dont il résultait qu'il exerçait une activité professionnelle non déclarée à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune clause du contrat de travail n'interdisait à M. X... l'exercice d'une activité autre que son emploi salarié dans la société Sony Computer Entertainment France, qu'il résultait des éléments de la procédure que la société, dont il était le gérant, avait une activité de transporteur routier de marchandises et de location de véhicules industriels de transport, et qu'une activité non-concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser à elle seule un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sony Computer Entertainment France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat de M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
« En l'espèce, il apparaît que Monsieur X... était seul gérant de la SOCIETE XL EXPRESS fondée le 7 janvier 2000 qui était une société familiales, dont il possédait 15 % des parts et est demeuré gérant jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée le 13 décembre 2005.
Une telle responsabilité implique nécessairement une activité, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un gérant de fait qui aurait agi au sein de sa société.
Il en résulte que Monsieur X... exerçait une activité professionnelle non déclarée à son employeur qui a présenté un caractère suffisamment important et durable pour que le comportement de ce salarié soit analysé en un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave.
LA SOCIETE SONY ayant eu connaissance de l'activité de Monsieur X... au sein de la SOCIETE XL EXPRESS au mois de novembre 2004, le licenciement de ce salarié pour faute grave le 17 décembre 2004 est bien fondé.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 5 juillet 2006 sur ce point et sur les conséquences financières qui en résultent.
En effet, Monsieur X... ayant été valablement licencié pour faute grave ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ni à une indemnité compensatrice de préavis, et moins encore à des dommages et intérêts fondés sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié avait effectivement exercé une activité au sein de la SOCIETE XL EXPRESS ; qu'ainsi, en retenant que, Monsieur X... étant le seul gérant de la SOCIETE XL EXPRESS, « une telle responsabilité implique nécessairement une activité, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un gérant de fait qui aurait agi au sein de sa société », la Cour d'Appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'exercice d'une activité non concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser à elle seule un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; qu'ainsi, étant constant que les sociétés SONY et XL EXPRESS n'exerçaient pas d'activité concurrente entre elles, que Monsieur X... se trouvait de surcroît en arrêt maladie depuis le 8 septembre 2003 et qu'aucune clause de son contrat de travail lui interdisait l'exercice d'une activité distincte, la Cour d'Appel, en décidant que le comportement du salarié s'analysait en un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L 1234-5 et L 1234-9 et L 1121-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67366
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-67366


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67366
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