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01/03/2011 | FRANCE | N°09-66979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2011, 09-66979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 20 mars 2000 en qualité de responsable des fabrications, expéditions et de la maintenance par la société Créations et Parfums a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;

Att

endu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 20 mars 2000 en qualité de responsable des fabrications, expéditions et de la maintenance par la société Créations et Parfums a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;

Attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt retient que depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail hebdomadaire pour les entreprises ayant plus de vingt salariés est de 35 heures et que le contrat de travail conclu le 6 mars 2000 prévoit un salaire mensuel brut de 11 000 francs sur la base de 38 heures par semaines alors qu'il n'existe aucune convention de forfait comportant un nombre déterminé d'heures supplémentaires ni l'indication du taux horaire applicable ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que la durée légale de travail hebdomadaire était de 35 heures et que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 38 heures par semaine ce dont il se déduisait l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié les sommes de 750,60 euros de rappel de salaire et 75,06 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Créations et Parfums

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société CREATIONS ET PARFUMS à payer à Monsieur X... les sommes de 5.462,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 546,25 € au titre des congés payés y afférents, 1.638,77 € au titre de l'indemnité de licenciement et 33.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- AU MOTIF QUE il appartient à l'employeur qui licencie un salarié pour faute grave de rapporter la preuve des griefs visés au courrier de licenciement ; Attendu qu'en l'espèce l'employeur ne verse strictement aucune pièce susceptible d'établir en dehors de ses seules affirmations l'un quelconque des griefs visés au courrier de rupture, précision faite que certains des faits, outre qu'ils ne sont pas établis ne sont pas davantage datés de sorte qu'il est impossible de vérifier s'ils ne sont pas prescrits, tels les problèmes de fuite d'eau, la commande pour l'Égypte, l'arrivée des commandes en salle de fabrication et les pauses répétées, tandis qu'un autre fait, relatif aux 40 futs, est largement prescrit pour remonter à l'année 2005 soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Attendu par ailleurs que pour être fautif le refus opposé par Monsieur X... d'occuper le poste correspondant à la rétrogradation qui lui a été imposée hors toute procédure légale par courrier du 3 novembre 2006 dans le cadre au surcroît d'une double sanction ne pourrait justifier le licenciement ultérieurement intervenu qu'à la condition que l'employeur démontre que cette sanction était justifiée, ce qu'il ne fait pas, se prévalant inutilement de ce que Monsieur X... aurait dû saisir la juridiction prud'homale ce que précisément celui-ci a fait consécutivement au licenciement prononcé précisément et principalement pour avoir refusé cette sanction ; Attendu qu'en effet est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié refusant une rétrogradation injustifiée et il apparaît en l'espèce qu'indépendamment du fait qu'il n'est pas établi par l'employeur que le problème concernant la porte du garage soit réel et encore moins imputable à Monsieur X..., il apparaît que ce grief a fait à la fois l'objet d'un avertissement et par le même courrier d'une rétrogradation, donc d'une double sanction, le tout sans que soit respecté la procédure de l'article L. 1332.2 du code du travail de sorte que cette rétrogradation était injustifiée, a à juste titre été refusée par Monsieur X..., lequel dès lors ne pouvait être licencié pour avoir refusé de se présenter au poste de préparateur ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'allouer à Monsieur X... sur la base de la rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire (2.731,28 €), la somme de 5.462,57 € au titre du préavis de deux mois et celle de 546,25 € au titre des congés payés y afférents ; Attendu que Monsieur X... sollicite une somme de 4.915,80 € au titre de 1'indemnité de licenciement, somme qui lui a été allouée à cette hauteur par le Conseil de Prud'hommes sans calcul correspondant alors qu'aux termes des articles L. 1234. 9, R. 1234.2 et R 1234. 4 du code du travail cette indemnité ne peut être inférieure à 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté en deçà de 10 ans d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, et donc en conséquence sur la base de 2731,28 €, la somme de : 2.731, 28 € : 10 x 6 années = 1638,77 € ; Attendu qu'eu égard aux circonstances particulièrement brutales et vexatoires du licenciement prononcé dont le compte-rendu établi par le conseiller ayant assisté Monsieur X... lors de l'entretien préalable et dont la Cour apprécie librement la valeur et la portée relate la façon grossière et arbitraire dont l'employeur s'est comporté après avoir déjà pris la décision du licenciement (« il se montre odieux et me répond : «je ne répondrai à aucune de vos questions vous vous asseyez et vous vous taisez !»... attaque alors Monsieur X... en lui disant : «je vais vous licencier pour faute grave»... Il le traite d'incapable... je lui demande alors pourquoi cette rétrogradation ? Il me répond : «je ne vous répondrai pas, si ça ne vous convient pas vous partez». Je lui réponds que je suis là en tant que conseiller du salarié et qu'il est en train de faire une entrave à ma fonction et que je ne partirai pas... Il dit à Monsieur X... «vous pouvez partir et mettez-moi au Prud'hommes si vous voulez je m'en fous». Lorsque je me lève pour le saluer il me répond : c'est ça, bons baisers et à bientôt» je lui demande être poli et correct et il me réitère bons baisers, à bientôt...»), eu égard à l'ancienneté de Monsieur X..., plus de six ans, compte tenu de ce que Monsieur X... a été pris en charge par les ASSEDIC jusqu'au 4 septembre 2007, n'a retrouvé entre le 14 mai le 30 septembre 2007 qu'un contrat à durée déterminée et à temps partiel et justifie de ses démarches auprès de l'ANPE dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, il y a lieu de fixer à 33.000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué.

- ALORS QUE D'UNE PART la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en reprochant cependant à la société CREATIONS ET PARFUMS de ne pas avoir daté certains des faits reprochés à Monsieur X... de telle sorte qu'il était impossible de vérifier s'ils n'étaient pas prescrits, tels les problèmes de fuite d'eau, la commande pour l'Égypte, l'arrivée des commandes en salle de fabrication et les pauses répétées, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 3), la société CREATIONS ET PARFUMS avait rappelé que Monsieur X..., qui le reconnaissait lui-même, était responsable des fabrications, des expéditions et de la maintenance ; qu'il avait donc sous sa responsabilité et son autorité l'ensemble des salariés chargés de ces fonctions essentielles dans l'entreprise ; qu'il lui incombait donc de prendre toute mesure pour que la porte du garage soit fermée puisqu'elle commandait l'accès aux services dont il avait la responsabilité ; qu'il était donc responsable des personnes qui étaient sous ses ordres et ne pouvait pas éluder ses responsabilités en se retournant contre notamment les chauffeurs livreurs ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était établi par l'employeur que le problème concernant la porte du garage soit réel et encore moins imputable à Monsieur X... sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération compte tenu des responsabilités incombant à Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CREATIONS ET PARFUMS à payer à Monsieur X... une somme de 750,60 € à titre de rappel de salaire et de 75,60 € au titre des congés payés y afférents.

- AU MOTIF QUE depuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail hebdomadaire pour les entreprises ayant plus de 20 salariés est de 35 heures, le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuant au-delà de la 35ème heure ; qu'il apparait que le contrat de travail de Monsieur X... conclu le 6 mars 2000 soit après l'entrée en vigueur de cette loi prévoit un salaire mensuel brut de 11.000 F sur la base de 38 heures par semaines alors qu'il n'existe aucune convention de forfait comportant un nombre déterminé d'heures supplémentaires et l'indication de leur taux horaire, heures qui ne sont pas davantage individualisées sur les bulletins de salaires, précision faite que la société CREATIONS ET PARFUMS soutient que le contrat de travail comporterait un horaire forfaitaire alors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, convention inexistante en l'espèce ; que les bulletins de salaires mentionnent le nombre d'heures total qui ont été rémunérées 165 heures de telle sorte que Monsieur X... peut seulement prétendre à la majoration des trois heures supplémentaires hebdomadaires effectuées, soit les sommes de 450,60 € et de 75,06 € au titre des congés payés y afférents telles qu'allouées par le Conseil de Prud'hommes sur la base d'un calcul qu'il n'a subsidiairement pas contesté.

- ALORS QUE D'UNE PART la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche de Monsieur X... en date du 6 mars 2000 stipulait expressément un salaire mensuel brut de 11.000 F sur la base de «38 heures par semaine 8h/12h/14h-18h du lundi au jeudi 8h-12h/14h-16 h le vendredi» ; qu'ainsi la clause du contrat de travail de Monsieur X... comportait bien par simple déduction l'indication du nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait en l'occurrence trois heures par semaine de la 36ème heures à la 38ème heures ; qu'en décidant cependant qu'en l'espèce il n'existait aucune convention de forfait comportant un nombre déterminées d'heures supplémentaires, heures qui n'étaient pas davantage individualisées sur les bulletin de salaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche de Monsieur X... en violation de l'article 1134 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en exigeant une convention de forfait distincte de celle du contrat de travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation de l'article L.3121-22 ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART comme le faisait valoir la société CREATIONS ET PARFUMS dans ses conclusions d'appel (p 5) lorsque le contrat prévoit une rémunération forfaitaire, le salarié ne peut prétendre à un complément de rémunération que si le salaire contractuel est inférieur aux minima prévus par la convention collective après y avoir ajouté les heures supplémentaires majorées ; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y était pourtant expressément invitée par la société CREATIONS ET PARFUMS, si la rémunération forfaitaire de Monsieur X... était ou non supérieure au salaire conventionnel augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 3121-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66979
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-66979


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66979
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