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01/03/2011 | FRANCE | N°09-42952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2011, 09-42952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2009), que M. X... engagé le 30 décembre 1972 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu les fonctions de chargé de mission a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail puis d'une demande de dommages-intérêts à la suite de sa mise à la retraite le 31 décembre 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêt

s, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les exigences de l'article 455 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2009), que M. X... engagé le 30 décembre 1972 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu les fonctions de chargé de mission a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail puis d'une demande de dommages-intérêts à la suite de sa mise à la retraite le 31 décembre 2007 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui n'indique pas la date des conclusions d'une partie et n'expose pas ses moyens ; que ne met pas non plus la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la décision qui statue sans viser ni analyser, même de façon sommaire, aucune des pièces visées dans les conclusions ; qu'en statuant néanmoins sans indiquer la date des conclusions du Crédit lyonnais ni exposer ses moyens et sans viser ni analyser aucune des trente-sept pièces produites par le Crédit lyonnais pour réfuter les allégations du salarié et visées dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se déterminant néanmoins sur les seules déclarations de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant néanmoins par le fait que les déclarations du salarié n'auraient pas été contredites par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'il appartient au salarié qui reproche à son employeur des faits susceptibles de s'analyser en un harcèlement moral, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait établi des faits susceptibles de constituer un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties et que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés, a discuté dans sa motivation les moyens soutenus oralement par celles-ci ;
Attendu, ensuite, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; que la cour d'appel en allouant au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral après avoir constaté une attitude désinvolte et vexatoire de l'employeur a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Crédit lyonnais à verser à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se plaint d'avoir été mis à l'écart de toute responsabilité dans les postes qui lui ont été attribués à partir de juillet 2000 : auditeur interne (juillet-août 2000), collaborateur équipe volante (septembre 2000-décembre 2004) et enfin, chargé de mission (janvier 2005-décembre 2007) ; qu'il fait valoir que, pendant les sept années qui ont précédé sa retraite, alors qu'il avait le statut de cadre, il n'a disposé ni d'un bureau personnel, ni d'un téléphone, ni d'un poste informatique personnel ; qu'il n'est pas contredit sur ce point par la société LCL ; qu'il invoque encore l'absence de définition précise, écrite et détaillée des missions qui devaient lui être confiées en sa qualité de chargé de mission ; que l'employeur n'apporte aucun éclaircissement à ce sujet ; qu'il fait observer qu'un dossier constitué pour la mise en oeuvre de son bilan de compétence, adressé par courrier recommandé à l'employeur le 23 mai 2005, a été égaré par celui-ci, qui lui a demandé d'en constituer un nouveau au mois de décembre ; que cette information n'est pas contredite par la société LCL ; qu'il signale qu'il s'est rendu à un entretien, fixé le 7 décembre 2006, concernant sa mise à la retraite mais que la personne qui devait le recevoir était absente ; qu'il ajoute que cette personne ne lui a présenté ses excuses au téléphone que le 3 janvier 2007 ; qu'enfin, il indique, sans être contredit, qu'il est resté du 1er janvier au 26 mars 2007 sans aucun travail à fournir ; que le comportement de l'employeur, désinvolte et vexatoire, n'a pu avoir pour effet que l'humiliation de Monsieur X... pendant de longues années et que celui-ci est bien fondé à demander la réparation du préjudice subi, qu'il convient d'évaluer à 25.000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui n'indique pas la date des conclusions d'une partie et n'expose pas ses moyens ; que ne met pas non plus la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la décision qui statue sans viser ni analyser, même de façon sommaire, aucune des pièces visées dans les conclusions ; qu'en statuant néanmoins sans indiquer la date des conclusions du Crédit Lyonnais ni exposer ses moyens et sans viser ni analyser aucune des 37 pièces produites par le Crédit Lyonnais pour réfuter les allégations du salarié et visées dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se déterminant néanmoins sur les seules déclarations de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant néanmoins par le fait que les déclarations du salarié n'auraient pas été contredites par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, il appartient au salarié qui reproche à son employeur des faits susceptibles de s'analyser en un harcèlement moral, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait établi des faits susceptibles de constituer un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42952
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-42952


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42952
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