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01/03/2011 | FRANCE | N°09-13533;09-66945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 09-13533 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 09-66.945 et n° W 09-13.533 ;

Sur la requête en désaveu d'avocat présentée au titre du pourvoi n° W 09-13.533 ;

Vu l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour de cassation le 3 juin 2009 constatant le désistement du pourvoi formé par Mme X... ;

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII ;r>
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 4 mai 2010 autorise Mme X... à former désaveu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 09-66.945 et n° W 09-13.533 ;

Sur la requête en désaveu d'avocat présentée au titre du pourvoi n° W 09-13.533 ;

Vu l'ordonnance rendue par le premier président de la Cour de cassation le 3 juin 2009 constatant le désistement du pourvoi formé par Mme X... ;

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 4 mai 2010 autorise Mme X... à former désaveu de son avocat, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, pour avoir déposé sans mandat un acte de désistement du pourvoi n W 09-13.533 qu'elle a formé contre un arrêt rendu le 20 février 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano n'a pas présenté d'observations ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 3 juin 2009 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 09-66.945 :

Vu le principe «Pourvoi sur pourvoi ne vaut» ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé par Mme X... le 4 juin 2009, qui succède à un précédent pourvoi formé par elle le 20 avril 2009 contre cette même décision, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Désavoue la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano pour avoir déposé sans mandat, le 2 juin 2009, un acte de désistement du pourvoi n° W 09-13.533 au nom de Mme X... ;

Déclare non avenue l'ordonnance rendue le 3 juin 2009 par le premier président de la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi formé par Mme X... ;

Impartit un délai de trois mois à Mme X..., à partir du présent arrêt, pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier son mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 février 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et aux parties défenderesses un délai de deux mois, augmenté le cas échéant du délai de distance, à compter de la signification du mémoire ampliatif, pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et le notifier ;

Dit que le dossier sera examiné à nouveau à l'audience de formation restreinte du 6 septembre 2011

Déclare irrecevable le pourvoi n° C 09-66.945 ;

Met les dépens afférents au pourvoi n° C 09-66.945 à la charge de Mme X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre du pourvoi n° C 09-66.945 ;

Réserve les dépens sur le pourvoi n° W 09-13.533 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13533;09-66945
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Désaveu
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-13533;09-66945


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13533
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