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01/03/2011 | FRANCE | N°08-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2011, 08-19354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que la société Anstalt Marinazur, dont le siège est au Liechtenstein, est propriétaire d'un immeuble situé en France ; que l'administration fiscale lui a notifié le 30 octobre 2001 un redressement relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1993 à 1999, selon la procédure de taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement

des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Anstalt Marinazur a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que la société Anstalt Marinazur, dont le siège est au Liechtenstein, est propriétaire d'un immeuble situé en France ; que l'administration fiscale lui a notifié le 30 octobre 2001 un redressement relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1993 à 1999, selon la procédure de taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Anstalt Marinazur a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés ;

Attendu que la société Anstalt Marinazur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 11 octobre 2007, affaire C-451/ 05) que l'article 56 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires ; que pour rejeter la demande de la société Anstalt Marinazur de se voir exonérée de cette taxe, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette société n'avait communiqué ou pris l'engagement de communiquer les renseignements visés à l'article 990 E – 2° et 3° du code général des impôts ; qu'il résulte cependant des dispositions de ce texte que le bénéfice de l'exonération en contrepartie de la communication ou de l'engagement de communiquer les indications qu'il vise est réservé aux personnes morales qui ont leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou qui, en vertu d'un traité, ne peuvent pas être soumises à une imposition plus lourde ; qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué que de telles conventions n'ont pas été conclues entre la République française et la Principauté de Liechtenstein ; qu'il en résulte qu'il eût été inopérant que la société Anstalt Marinazur communiquât ou prît l'engagement de communiquer à l'administration des impôts les renseignements mentionnés à l'article 990 E 2° et 3° du code général des impôts et qu'en lui faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, dont la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'il s'oppose à ces dispositions et dont peut se prévaloir une société qui a son siège au Liechtenstein, Etat intégré à l'Espace économique européen ;

2°/ que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Anstalt Marinazur avait expressément fait valoir qu'il n'y a pas de convention de double imposition ou de convention portant sur l'échange d'informations entre la République française et la Principauté de Liechtenstein et qu'en conséquence, la taxe en cause était discriminatoire à son égard et ne pouvait lui être appliquée ; qu'en ne répondant pas au moyen ainsi expressément invoqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêt du 28 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s'oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un État tiers membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d'un État membre ; qu'elle a jugé (point 51) que cette législation doit être considérée comme justifiée vis-à-vis de l'État partie à l'accord EEE par les raisons impérieuses d'intérêt général tenant à la lutte contre la fraude fiscale et à la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux et comme propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ;
que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anstalt Marinazur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Anstalt Marinazur

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 4 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Grasse qui avait rejeté la requête de l'exposante tendant au dégrèvement de la taxe de 3 % visée par l'article 990 D du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1999 à raison de l'immeuble dénommé « Cannes Marina » qu'elle possède, situé 1060, allée Marine Royale à Mandelieu (Alpes-Maritimes) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 990 E du code général des impôts prévoit au 3°) que la taxe prévue à l'article 990 D, c'est-à-dire la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales dite taxe annuelle de 3 %, n'est pas applicable aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France ; qu'en l'espèce, la société Anstalt Marinazur fait valoir que Madame X... Laure, présidente du conseil d'administration et unique associée, exerce le pouvoir de direction depuis la France, qu'à cet égard elle s'occupe depuis ce pays de l'ensemble des aspects de la gestion effective de la société ; que toutefois, il convient de relever que la société Anstalt Marinazur est immatriculée au registre du commerce des sociétés de Vaduz, au Liechtenstein, qu'elle n'a aucun établissement secondaire immatriculé en France et qu'aucune convocation du conseil d'administration n'a été présentée ; que de plus, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que Madame Laure X... exerce le pouvoir de direction depuis la France ; qu'à cet égard, ses documents bancaires sont adressés pour la plupart en Belgique, même si le compte a été effectivement ouvert en France ; qu'en outre, les documents produits par la société pour établir que les organes de gestion, direction et contrôle se situent en France sur la période litigieuse, soit 1993 à 1999, sont postérieurs à ladite période et ne revêtent dès lors aucun caractère probant ; qu'en effet, les relevés bancaires concernent des opérations financières effectuées au cours des années 2000, 2001 et 2002 mais ne retracent aucun flux financier concernant la période litigieuse 1993 à 1999 ; qu'en conséquence, la société Anstalt Marinazur ne justifie pas avoir son siège de direction effective en France pour la période en cause, soit 1993 à 1999 ; qu'elle ne saurait en outre se prévaloir de la décision d'admission de réclamation en date du 7 septembre 2001 faisant suite à une première notification de redressement du 20 octobre 2000, dès lors que la décision de dégrèvement du 7 septembre 2001 mentionne expressément que le dégrèvement est prononcé pour vice de forme ne remettant pas en cause le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, la société Anstalt Marinazur ne peut se prévaloir de l'article 990 E du code général des impôts exonérant sous certaines conditions les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France de la taxe annuelle de 3 % ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Anstalt Marinazur, personne morale qui possède un immeuble situé en France est redevable d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles et droits, par application de l'article 990 D du code général des impôts, sauf si sa situation correspond à l'une de celles prévues à l'article 990 E du code général des impôts ; que la société Anstalt Marinazur se prévaut d'un régime dérogatoire visé à l'article 990 E du code général des impôts ; que la société Anstalt Marinazur, société de droit de Liechtenstein, dont le siège social est situé au Liechtenstein, prétend avoir eu son siège de direction effective en France au cours des années considérées, 1993 à 1999 ; que la société Anstalt Marinazur, pour les années visées, n'a pas été inscrite au registre du commerce et de sociétés en France, comme établissement d'une société étrangère ; que les statuts de la société précisent en leur article 8 que « l'organe suprême » de l'établissement est le fondateur ou ses ayants-droit, qui décide la désignation et de la révocation du conseil d'administration et de l'organe de contrôle ; que la fondatrice de la société est la société Rechta-Treuhand Anstalt à Vaduz (Liechtenstein) ; que le conseil d'administration est composé de quatre membres ; en dehors de la gérante, l'un, Monsieur Y..., est domicilié à Vaduz, les deux autres, Madame Josselyne Z... et Monsieur Cyril Z..., sont domiciliés en France mais dans la commune du Pin, dans le département du Jura, loin des lieux concernés ; que la gérante est Madame Hermance L. A. A...épouse X... ; celle-ci affirme habiter les lieux, mais son adresse est à Wayre en Belgique ; le fait qu'elle occupe de temps en temps les lieux ne permet pas de caractériser une direction effective de la société du Liechtenstein sur les lieux en France, alors qu'elle est domiciliée en Belgique et qu'elle est sous le contrôle de la fondatrice au Liechtenstein ; qu'il n'est donc pas établi que le siège de direction effective de la société, soit en France ; que l'arrêt du 11 octobre 2007 – société luxembourgeoise Elisa/ directeur général des impôts France – de la Cour de justice des communautés européennes dispose que la condition de convention internationale aboutit à faire une discrimination entre les personnes morales concernées selon leur nationalité et forme une discrimination contraire à l'article 73B du traité CE (devenu article 56 CE) ; que cette condition de convention internationale est visée tant au point 2 qu'au point 3 de l'article 990 E, point 2, visant le cas de personnes morales d'un Etat ayant passé avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou point 3 concernant le cas de personnes morales d'un Etat ayant passé avec la France un traité en vue d'éviter une imposition plus lourde ; qu'au vu de l'arrêt du 11 octobre 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, une personne morale comme la société Anstalt Marinazur, n'ayant pas son siège de direction effective en France, peut bénéficier d'un régime dérogatoire à la taxe de l'article 990 D, mais à la condition de faire preuve de transparence, en donnant à l'administration fiscale les renseignements visés à l'article 990 E du code général des impôts ; qu'en l'occurrence, la société Anstalt Marinazur n'a, pour les années litigieuses, 1993 à 1999, ni déclaré, ni communiqué chaque année à l'administration fiscale, ni pris l'engagement de communiquer à la demande de l'administration fiscale, les renseignements visés à l'article 990 E du code général des impôts ; que la taxe annuelle imposée par l'article 990 D du code général des impôts est bien due ;

ALORS QUE D'UNE PART la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 11 octobre 2007, affaire C-451/ 05) que l'article 56 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre Etat, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre Etat de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires ; que pour rejeter la demande de la société Anstalt Marinazur de se voir exonérée de cette taxe, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette société n'avait communiqué ou pris l'engagement de communiquer les renseignements visés à l'article 990 E – 2° et 3° du code général des impôts ; qu'il résulte cependant des dispositions de ce texte que le bénéfice de l'exonération en contrepartie de la communication ou de l'engagement de communiquer les indications qu'il vise est réservé aux personnes morales qui ont leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou qui, en vertu d'un traité, ne peuvent pas être soumises à une imposition plus lourde ; qu'il est constant et constaté par l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 5) que de telles conventions n'ont pas été conclues entre la République française et la Principauté de Liechtenstein ; qu'il en résulte qu'il eût été inopérant que la société Anstalt Marinazur communiquât ou prît l'engagement de communiquer à l'administration des impôts les renseignements mentionnés à l'article 990 E 2° et 3° du code général des impôts et qu'en lui faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, dont la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'il s'oppose à ces dispositions et dont peut se prévaloir une société qui a son siège au Liechtenstein, Etat intégré à l'Espace économique européen ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 4), la société Anstalt Marinazur avait expressément fait valoir qu'il n'y a pas de convention de double imposition ou de convention portant sur l'échange d'informations entre la République française et la Principauté de Liechtenstein et qu'en conséquence, la taxe en cause était discriminatoire à son égard et ne pouvait lui être appliquée ; qu'en ne répondant pas au moyen ainsi expressément invoqué, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19354
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2011, pourvoi n°08-19354


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.19354
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