LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Grégory X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et escroqueries en bande organisée, après avoir rejeté sa demande de mise en liberté, s'est réservée le contentieux de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'égalité devant la loi et la justice, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 148, 207 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux de la détention ;
"alors que les dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale qui permettent à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention, qui ont été déclarées contraires à la Constitution, sont également contraires aux droits garantis par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment aux exigences du procès équitable" ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction de s'être réservée, à la date à laquelle elle a statué, le contentieux de la détention, dès lors que ce n'est que, postérieurement, par une décision intervenue le 17 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel le 19 décembre 2010, que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale en ce qu'elle permettait à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.