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23/02/2011 | FRANCE | N°10-83938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-83938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution

de partie civile de la Banque populaire Centre Atlantique ;
" aux motifs que le jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque populaire Centre Atlantique ;
" aux motifs que le jugement, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne bien l'intervention en première instance de Me Y..., à la fois à titre personnel et en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'il est constant qu'à la date de l'audience du tribunal correctionnel, la liquidation judiciaire de la société Crystal Diffusion était clôturée depuis près de deux ans et que Me Y... n'avait plus la qualité de liquidateur judiciaire de cette SARL ; qu'elle n'avait plus, au jour du jugement litigieux, que la qualité de mandataire judiciaire de M. X... personnellement ; que, si la cour peut déplorer une certaine confusion des rôles, soulignée par les conclusions de M. X..., dans la mesure où Me Y... pouvait aussi intervenir comme représentante des créanciers, force est de constater sa présence aux débats en qualité de liquidateur de M. X..., ce qui dispensait la Banque populaire Centre Atlantique de la mettre spécialement en cause ;
" alors que le seul acte d'intervention de Me Y... à la procédure est sa constitution de partie civile, à titre personnel, et en sa qualité de mandataire judiciaire ; que le liquidateur n'a jamais été appelé en la cause par la Banque populaire Centre Atlantique en première instance ni en appel ; que, n'étant ni appelant de l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile prononcée par les premiers juges, ni mis en cause en appel par la Banque populaire Centre Atlantique, Me Y... n'était plus dans la cause devant la cour d'appel ; qu'ainsi, en l'absence d'appel du liquidateur de l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, seule qualité par laquelle il était présent aux débats en première instance, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'effet dévolutif de l'appel, juger que sa seule présence aux débats dispensait la Banque populaire Centre Atlantique de le mettre spécialement en cause " ;
Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la Banque populaire centre atlantique et fixer le montant de la créance à inscrire au passif de M. X..., déclaré coupable d'escroquerie, l'arrêt relève que, s'il n'a pas été mis en cause par la partie civile, le mandataire liquidateur du prévenu s'est présenté en cette qualité devant le tribunal et la cour d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que rien ne s'oppose à l'intervention volontaire du mandataire liquidateur d'une personne en liquidation judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Banque populaire Centre Atlantique au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83938
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°10-83938


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83938
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