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23/02/2011 | FRANCE | N°10-83842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-83842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Éric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 mai 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda

mentales, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Éric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 mai 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, le 4 juillet 2007, Me Y... attirait l'attention du procureur de la République de Saint-Brieuc au sujet des difficultés qu'il rencontrait à l'occasion de la liquidation judiciaire de la Sarl PHR Immobilier, agence la forêt, sise 7 et 9, rue Saint-Gilles à Saint-Brieuc ; que le mandataire liquidateur faisait notamment état de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé depuis plus d'un an et a fortiori de rencontrer le gérant de la société, M. X..., afin de l'éclairer et de lui fournir toutes informations sur plusieurs opérations ayant affecté par des opérations de débits, les comptes bancaires de ladite société ; qu'il faisait ainsi état d'un retrait en espèces de 12 100 euros à partir du compte "location" de la Sarl ouvert à l'agence BNP Paribas de Saint-Brieuc, d'un retrait en espèces de 32 450 euros à partir du compte "transaction" de la Sarl ouvert à la même agence, de deux virements débités du même compte "transaction" au profit de Mme Z..., concubine du prévenu, pour un montant global de 7 039,35 euros, d'un règlement de loyers pour un montant de 3 292 euros par virement du compte de la Sarl PHR immobilier n° 10127001 au profit de M. A..., bailleur de l'immeuble occupé par Mme Z..., de l'émission le 7 février 2004 d'un chèque de 2 000 euros tiré sur le compte CIO n° 43919702 au profit de Mme Z... et du règlement, le 30 novembre 2009, d'un loyer de 931,50 euros au profit du cabinet Richard Touchet correspondant au bail passé entre M. B... et Mlle Audrey X..., fille du prévenu, par débit du compte de la Sarl PHR immobilier ouvert à la BNP Paribas sous le numéro 10127001 ; que, dans cet écrit, Me Y... se référait au premier rapport en date du 20 juillet 2005 dans lequel il soulignait que la comptabilité de la société était suivie par M. X... lequel avait été incapable de produire lors de l'instance devant le tribunal de commerce une centralisation des comptes depuis la création de la société ; qu'entendu le 19 novembre 2007, M. X... ne contestait pas la matérialité de l'ensemble des opérations que lui imputait le mandataire liquidateur mais soutenait que celles-ci n'avaient été que la contrepartie de versements effectués par les bénéficiaires de ces sommes au profit de la Sarl PHR immobilier ; qu'il évoquait ainsi quatre versements d'un montant total de 88 000 euros effectués par Mme Z... ; qu'il ajoutait avoir lui-même souscrit un prêt bancaire de 25 000 euros au profit de ladite Sarl et n'avoir perçu aucun salaire durant trois ans et demi ; qu'il indiquait dans une seconde audition avoir émis des chèques à partir de ses comptes personnels à hauteur de 75 000 euros, fin 2004, pour payer les créanciers de la Sarl ; que, toutefois, la justification du versement des dites sommes au profit de la Sarl PHR n'apparait pas probante, les dites versements n'ayant fait l'objet d'aucune opération comptable et ne résultant en ce qui concerne le versement de 86 500 euros qu'aurait effectué M. C..., père de Mme Z..., que de la photocopie d'une attestation de l'intéressé, étant observé que, dans son jugement de conversion de redressement en liquidation, la juridiction consulaire n'a pas manqué de déplorer l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obtenir les pièces comptables et commerciales indispensables à une saine appréciation des possibilités de poursuite des activités de la Sarl soulignant notamment qu'aucune des informations demandées le 13 février 2006 n'avait été portée à sa connaissance le 31 mars 2006 et notamment le bilan comptable du dernier exercice clos le 30 novembre 2005 lequel n'aurait pas manqué de faire apparaître le crédit de 25 000 euros supposé avoir été versé à la société PHR, le prélèvement des mensualités de remboursement de 483,70 euros de cet emprunt ne prouvant en aucune façon la destination de ce prêt ; que le prévenu ne saurait solliciter un supplément d'information aux fins de production hypothétique de la preuve de l'affectation de ces divers versements à la Sarl PHR immobilier alors qu'il s'est refusé durant plus d'un an à tous contacts avec le mandataire liquidateur lequel n'en a retrouvé aucune trace dans la comptabilité ; que, dès lors, le délit d'abus de biens sociaux visé à la prévention apparaît parfaitement caractérisé ;
1°) "alors que seul le dirigeant de droit ou de fait d'une société à responsabilité limitée peut être poursuivi pour abus de biens sociaux ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait la qualité ni de gérant de droit ni celle de gérant de fait de la société PHR immobilier ; que, dès lors qu'il était en effet constant que M. X... n'était pas gérant de droit de la société, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable d'abus de biens sociaux sans caractériser des actes révélant qu'il avait assuré la gérance de fait de la société, ce qu'elle n'a pas fait ;
2°) "alors que les juges répressifs ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir viré la somme de 7 039,35 euros au profit de Mme Z..., pour avoir réglé, pour un montant de 3 292 euros, les loyers dus par cette dernière, pour avoir émis un chèque d'un montant de 2 000 euros toujours au bénéfice de Mme Z... ou pour avoir réglé la somme de 391,50 euros, à titre de loyer, pour le compte de sa fille cependant que ces faits n'étaient pas visés par la prévention celle-ci faisant seulement état "des retraits en espèces, des virements et des chèques de comptes bancaires de l'entreprise vers ses comptes bancaires personnels" sans évoquer de détournements commis au profit de tiers, sans que M. X... ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé sa saisine ;
3°) alors qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de l'existence des retraits d'espèces sans constater que ces retraits avaient été opérés au profit des comptes personnels de M. X..., conformément à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
4°) "alors que l'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi à des fins personnelles ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de ce délit sans caractériser que les retraits d'espèces ou les détournements constatés au profit de Mme Z... et de Mle X... l'avaient été pour satisfaire son intérêt personnel, la circonstance que Mme Z... et Mle X... soient respectivement sa concubine et sa fille n'étant, à cet égard, suffisante ;
5°) "alors que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision à défaut d'avoir constaté que les détournements avaient été commis de mauvaise foi" ;
Attendu que M. X... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, étant dirigeant de la société PHR immobilier, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en effectuant des retraits en espèces, des virements et en émettant des chèques sur les comptes bancaires de ladite société à destination de ses comptes personnels pour un montant de 111 084 euros ;
Attendu que, pour dire le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont, d'une part, il résulte que le prévenu a géré la société PHR immobilier et qui, d'autre part, caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83842
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°10-83842


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83842
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