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23/02/2011 | FRANCE | N°10-83339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-83339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, alinéa 1, 314-1 et 314-10 du code pénal , 593 du code de procédure pénale, 1356 du code c

ivil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, alinéa 1, 314-1 et 314-10 du code pénal , 593 du code de procédure pénale, 1356 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif sur la culpabilité a déclaré le prévenu coupable d'avoir à Dijon, courant juillet 2001, détourné la somme de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros, qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée à charge d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice des époux Y... et Mme A..., le jugement ayant été confirmé sur les peines prononcées ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler :- que la SARL BM Dauphine, immatriculée en 1998 exploitait un fonds de commerce de discothèque sis « espace Dauphine » à Dijon ;- que, par acte sous seing privé du 22 juin 2001, les trois associés de cette société ont pour 1 euro cédé 2 660 des 3 500 parts composant le capital social à M. X... « ou toute personne qu'il lui plaira de se substituer, notamment la GBM, société en cours de constitution » ;- que, par acte sous seing privé du 13 juillet 2001, M. X... « en tant que gérant de la SARL GBM Loisir 2000 en formation » a attesté que M. Y... se portait acquéreur de 25 % des parts de cette société pour la somme de 500 000 francs versée en deux échéances : 200 000 francs « payé en chèque bancaire ce jour » et 300 000 francs « en chèque bancaire le mercredi 18 juillet 2001 au plus tard » ;- que M. Y... a établi un premier chèque daté du 13 juillet 2001 d'un montant de 200 000 francs à l'ordre de « la SARL Dauphine - M. X...» et un second chèque daté du 19 juillet 2001 d'un montant de 300 000 francs à l'ordre de la SARL GBM - M. X... ;- que le chèque de 200 000 francs a été en effet encaissé sur le compte de la SARL BM Dauphine et porté en comptabilité sur un compte courant d'associé ;- que le chèque de 300 000 francs a été encaissé par la SARL GBM et enregistré en comptabilité comme apport en compte courant ;- que le 18 juillet 2001, M. X..., les époux Y... et Mme A..., M. B... et Nathalie B... ont signé les statuts de la SARL GBM, lesquels stipulaient notamment qu'apportaient au capital social d'un montant de 7 800 euros, M. X... la somme de 2 980 euros, M. Y... la somme de 1 000 euros, Mme A... la somme de 940 euros, Mme Nathalie B... la somme de 2 800 euros, et M. B... la somme de 80 euros, que, le 19 juillet 2001 et en exécution de ces statuts, M. X... agissant en tant que gérant de la SARL GBM a versé au Crédit Mutuel la somme de 7 800 euros au titre du capital social et fait bloquer cette somme sur un compte spécial jusqu'à l'immatriculation de la société ;- que la SARL GBM a été immatriculée le 17 août 2001 ;- que, par acte sous seing privé du 28 septembre 2001, M. Alain B... et M. Y... se sont portés cautions solidaires de M. X..., s'engageant chacun à lui verser un tiers de toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de son propre engagement de caution solidaire au bénéfice de la SARL BM Dauphine pour le remboursement d'un prêt bancaire de 750 000 francs ;- qu'il était exposé dans cette convention signée par tous les associés de la SARL GBM que ladite société se substituait à Monsieur M. X... comme titulaire de la majorité des parts de la SARL BM Dauphine ;- que la SARL BM Dauphine a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 6 novembre 2001, puis d'une liquidation judiciaire le 26 février 2002, la date de cessation des paiements ayant été reportée au 6 mai 2000 ;- que la SARL GBM a, quant à elle, déposé le bilan le 16 avril 2002 avant d'être mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2002 ;
"aux motifs encore qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il apparaît toutefois qu'il convient d'envisager différemment les deux paiements, respectivement de 200 000 francs et de 300 000 francs, effectués par les époux Y... ; que, force est de constater que le chèque de 200 000 francs a été émis le 13 juillet 2001 en exécution de l'acte sous seing privé du même jour stipulant que la somme de 500 000 francs payable en deux échéances correspondait à la souscription par M. Y... de 25% du capital social de la SARL GBM ; que, cependant il est constant que ce chèque a été encaissé le 16 juillet 2001 sur un compte bancaire de la SARL BM Dauphine et affecté comptablement à un compte courant d'associés ; qu'il convient d'observer que l'indication du bénéficiaire du chèque (la SARL BM Dauphine - M. X...) est équivoque et ne désigne pas précisément la SARL BM Dauphine dont rien ne permet d'affirmer que les époux Y... connaissaient alors l'existence ; que, dès lors, en contradiction manifeste avec ce qui avait été convenu entre les parties que le chèque de 200 000 francs a été encaissé par la SARL BM Dauphine dont M. X... était le gérant et associé majoritaire ; que les époux Y... n'avaient en tout état de cause aucun intérêt à renflouer une société dont il est apparu qu'elle était dès ce moment dans une situation irrémédiablement compromise et dont ils n'ont jamais été les associés ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'acte de cautionnement bien postérieur du 28 septembre 2001 qui ne fait qu'exposer en préambule que la SARL GBM se substituera à M. X... comme détentrice de la majorité des parts de la SARL BM Dauphine n'a pu avoir aucun effet en l'absence d'une décision de l'assemblée générale de cette dernière société ; en sorte que c'est dans le but manifestement de les tromper et de les rassurer sur le détournement objectif d'une partie de leurs paiements à destination de la SARL BM Dauphine que M. X... a convoqué, en tant qu'associés, les époux Y... à l'Assemblée générale de cette société ; que, s'il est vrai par ailleurs que dans un souci de récupérer son argent, M. Y... a, le 20 décembre 2001, déclaré entre les mains du représentant des créanciers dans la procédure collective de la SARL BM Dauphine une créance de 200 000 francs "suivant un prêt consenti à la SARL BM Dauphine le 13 juillet 2001", cette déclaration de créance ne peut valoir aveu judiciaire dans ses rapports avec M. X... personnellement ; étant encore souligné que ladite déclaration de créance a au demeurant été rejetée par le juge commissaire aux motifs que le bilan de la SARL BM Dauphine ne mentionnait pas l'existence d'un tel prêt et que le gérant de ladite société avait contesté le prêt "prétendant qu'il avait été en réalité consenti à la SARL GBM dont M. Y... est l'un des associés fondateurs" ; qu'il est ainsi suffisamment établi que M. X... a, courant juillet 2001, détourné au préjudice des époux Y... une somme de 200 000 francs qui lui avait été remise pour constituer le capital social de la SARL GBM ;
"1) alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt, si ce n'est par une affirmation non sous-tendue par un motif pertinent que M. X... ait effectivement détourné au préjudice des époux Y... une somme de 200 000 francs qui lui avait été remise à titre précaire à charge d'en faire un usage déterminé, étant observé que le bénéficiaire du chèque était la SARL BM Dauphine -M. X..., chèque encaissé par ladite SARL dont M. X... n'était que le gérant et associé majoritaire, étant d'ailleurs souligné comme la cour le relève que M. Y... avait, le 20 décembre 2001, déclaré entre les mains du représentant des créanciers dans la procédure collective de la SARL BM Dauphine une somme de 200 000 francs correspondant à un prêt consenti à ladite SARL le 13 juillet 2001, ce qui était là encore incompatible avec un détournement imputable à M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"2) alors que et en toute hypothèse, la déclaration de créance s'analyse en un fait à caractère procédural puisqu'elle équivaut à une demande en justice et à ce titre vaut aveu judiciaire, aveu dont pouvait se prévaloir le prévenu; qu'en décidant le contraire, la cour viole à nouveau les textes cités au moyen ;
"3) alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il s'était parfaitement conformé aux indications portées notamment sur le chèque établi à hauteur de 200 000 francs puisque ledit chèque a bien été porté au crédit du compte bancaire de la SARL Dauphine, conformément aux mentions portées par l'émetteur, chèque enregistré en comptabilité en apport d'associé, c'est-à-dire en compte courant d'associé, si bien qu'il ne peut être utilement reproché à M. X... de ne pas avoir affecté ce chèque au capital de la société GBM puisque cette société était constituée d'un apport en numéraires des époux Y... de 1 940 euros, sur la base des statuts qu'ils ont eux-mêmes signés et de leur apport en numéraires 1 940 euros, leur permettant de disposer de 25 % du capital de la société ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur la logique de cette démonstration et en se prononçant à partir d'approximation d'où il ne résulte nullement que M. X... se soit rendu auteur d'un abus de confiance, la cour ne justifie pas davantage son arrêt ;
"4) et alors qu'à aucun moment l'arrêt infirmatif attaqué ne relève l'élément intentionnel nécessaire pour que soit caractérisé l'abus de confiance, d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen";
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code civil, violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné le prévenu à payer aux parties civiles les sommes de 30 489,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici attaqué du dispositif de l'arrêt pour perte de fondement judiridique";
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 juin 2001, la majorité des parts de la société BM Dauphine, exploitant un fonds de commerce de discothèque, a été cédée à M.Guyot ou à "toute personne qu'il lui plaira de se substituer, notamment la GBM, société en cours de constitution"; que, le 13 juillet 2001, M. Denis Y... a établi à l'ordre de " SARL Dauphine-M.Sylvain X..." un chèque de 200 000 francs qui a été encaissé sur le compte de cette société et enregistré comme un apport en compte courant ; que, les 18 juillet et 28 septembre 2001, ont été signés par tous les associés, respectivement, les statuts de la société GBM faisant apparaître une participation de M. Y... et de son épouse à hauteur du quart du capital social de 7 800 euros et la convention par laquelle la société GBM se substituait à M. X... dans la détention de la majorité des parts de la société BM Dauphine ; que la liquidation judiciaire des sociétés BM Dauphine et GBM a été prononcée, respectivement, les 26 février et 16 avril 2002 ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné la somme de 200 000 francs correspondant à un apport des époux Y... au capital de la société GBM, l'arrêt énonce que rien ne permet d'affirmer que ceux-ci connaissaient l'existence de la société BM Dauphine et que le chèque, dont l'indication du bénéficiaire était "équivoque", a été encaissé par cette société "en contradiction manifeste avec ce qui avait été convenu" ; que les juges ajoutent que si M.Boudias a, le 20 décembre 2001, déclaré au passif de la société BM Dauphine une créance de 200 000 francs correspondant à "un prêt consenti" à cette société le 13 juillet 2001, une telle déclaration de créance, rejetée par le juge commissaire, ne peut valoir aveu judiciaire de sa part ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que, d'une part, la société GBM, au capital social de 7 800 euros, n'était pas encore constituée à la date d'émission du chèque de 200 000 francs, d'autre part, ce chèque a été encaissé par la société BM Dauphine, à l'ordre de laquelle il était libellé, au titre d'un prêt qui lui était consenti, selon les termes de la déclaration de créance de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un détournement, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 janvier 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83339
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°10-83339


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83339
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