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23/02/2011 | FRANCE | N°10-80915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-80915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 novembre 2009, qui dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit agricole Indosuez Chevreux ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio

n des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 novembre 2009, qui dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit agricole Indosuez Chevreux ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-12, 441-1 du code pénal, 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 26 mai 2009 en ce qu'elle a rejeté la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile du Crédit agricole Indosuez Chevreux ;
"aux motifs qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant une juridiction d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que sans qu'il y ait lieu de se prononcer, en l'état, sur le caractère direct ou non du préjudice d'image résultant éventuellement pour le Crédit agricole Indosuez Chevreux (CAIC) d'agissements imputables à certains de ses salariés ni à la caractérisation et à l'évaluation du préjudice pouvant être né de la perte de clientèle ou du versement à certains clients de sommes compensant leurs pertes, il convient de relever qu'en l'espèce, les éléments de l'information permettent d'admettre comme possible que les agissements poursuivis ont conduit le CAIC à verser aux mis en examen des « boni » indus anormalement élevés et qu'ainsi cette société a subi un préjudice, qui, à supposer les faits établis, est directement causé par les infractions poursuivies ; que ce seul fait justifie, en l'état, la constitution de partie civile du CAIC, étant précisé que les réquisitions du procureur de la République du 2 avril 2002 - qui ne constituent pas le réquisitoire introductif - n'ont nullement restreint la saisine du juge d'instruction mais proposé une analyse des préjudices allégués ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile du CAIC ;
"1°) alors que n'est pas recevable à se constituer partie civile la société qui se prétend victime des agissements de ses anciens préposés quand les faits pénalement poursuivis correspondent à des opérations financières réalisées par ces préposés avec l'approbation de la direction et de l'ensemble des organes de contrôle de la société, qui en connaissaient en temps réel l'objet et les modalités, le tout pour le plus grand profit financier de cette société ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans le moindre examen des agissements de la partie civile, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'en admettant comme possible le caractère direct du préjudice résultant du versement par le CAIC aux mis en examen de boni indus anormalement élevés sans rechercher si la faculté discrétionnaire, reconnue par avenant au président directeur général du CAIC, pour attribuer un bonus à chaque vendeur de la table des dérivés sur la base d'une enveloppe globale, n'excluait pas par principe toute relation directe de causalité entre les faits de la prévention et le versement des boni, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que, enfin, la personne poursuivie peut sans limitation ni réserve contester à tout stade de la procédure la recevabilité d'une constitution de partie civile ; qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction a pour office de rechercher si les circonstances sur lesquelles la constitution de partie civile s'appuie lui permettent d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; qu'en disant n'y avoir lieu en l'état à se prononcer sur le caractère direct du préjudice d'image et sur la caractérisation des préjudices patrimoniaux liés à la perte de clientèle et à l'indemnisation des prétendues victimes, la chambre de l'instruction, pourtant saisie par l'exposant d'une contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile du CAIC, a méconnu son office et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, faux et usage, pour avoir réalisé, sur la table des dérivés et convertibles du Crédit agricole Indosuez Chevreux, devenu la société Calyon, qu'il dirigeait, des opérations irrégulières en procédant à de fausses valorisations des produits qu'il achetait ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de cet établissernent de crédit, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80915
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°10-80915


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80915
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