La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°10-13685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-13685


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 311-3 et 311-7 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que la demande tendant à l'établisseme

nt par le juge des tutelles d'un acte de notoriété en application du premier de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 311-3 et 311-7 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que la demande tendant à l'établissement par le juge des tutelles d'un acte de notoriété en application du premier de ces textes est soumis à la prescription instaurée par le second ;
Attendu que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a établi, le 3 mai 2005, un acte de notoriété constatant que Mme Nelly X..., née le 8 mars 1933, sans filiation paternelle connue, avait une possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'Alphonse Y..., lui-même décédé le 18 octobre 1950 ; que, par acte du 21 novembre 2006, Mmes Brigitte et Fabienne Y..., venant à la succession de Denise Y..., décédée sans postérité le 10 décembre 2004, ont saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'annulation de l'acte de notoriété ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la délivrance de l'acte de notoriété n'est pas enfermée dans le délai de prescription de l'article 311-7 ancien du code civil et que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'acte de notoriété établi le 3 mai 2005 par le juge des tutelles constatant que Mme Nelly Z..., née X..., a bien la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'Alphonse Y... ;
Condamne Mme Nelly X..., épouse Z... et la société Coutot Roehrig aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mmes A... et B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte Y... et Madame Fabienne Y... de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété délivré le 3 mai 2005 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de LILLE à Madame Nelly X... ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le Tribunal a considéré que la demande de délivrance d'un acte de notoriété était soumise au délai de prescription trentenaire institué par l'article 311-7 ancien du Code civil selon lequel toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que l'action en constatation de la possession d'état était certes soumise à la prescription trentenaire ; que cependant le Tribunal n'a pas été saisi d'une « action » à cette fin puisque l'acte introductif d'instance émane des consorts Y... qui contestent la possession d'état constatée par l'acte de notoriété ; que la demande de délivrance d'un acte de notoriété n'est pas une « action » ; qu'elle n'est donc pas enfermée dans le délai de prescription de l'article 311-7 ancien du Code civil ; que la fin de non recevoir fondée sur la prescription doit être rejetée ;
ALORS QUE la demande tendant à l'établissement par le juge d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 311-3 ancien du Code civil, était soumise à la prescription de trente ans instaurée par l'ancien article 311-7 du Code civil, ce délai commençant à courir à compter du jour où l'intéressé avait été privé de l'état qu'il réclamait, et donc en particulier du jour du décès du parent prétendu ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, au soutien de sa décision, a jugé que la demande de délivrance d'un acte de notoriété n'était pas enfermée dans le délai de prescription de l'article 311-7 ancien du Code civil, et qui, infirmant le jugement, a refusé d'annuler l'acte de notoriété du 3 mai 2005, sans contester qu'en l'état du décès d'Alphonse Y..., père prétendu de Madame Nelly X..., le 18 octobre 1950, cette dernière était irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription trentenaire à prétendre voir constater, par requête du 18 mars 2005, sa filiation naturelle par possession d'état, si bien qu'elle était également irrecevable en raison de la même prescription à solliciter du juge l'établissement d'un acte de notoriété faisant foi jusqu'à preuve du contraire de sa possession d'état d'enfant naturel d'Alphonse Y..., a faussement appliqué les dispositions des articles 311-3 et 311-7 anciens du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13685
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-13685


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award