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23/02/2011 | FRANCE | N°10-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-10861


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 80 du même code ;

Attendu que la société Comessa a assigné en janvier 2005 la société Ardennes chicorées devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de factures relatives à la construction, dans les Ardennes, d'un séchoir de chicorées ; que la société défenderesse a opposé une exception de litispendance européenne, en soutenant qu'elle avait déjà sais

i le tribunal de commerce de Bruxelles en application d'une clause attributive de jur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 80 du même code ;

Attendu que la société Comessa a assigné en janvier 2005 la société Ardennes chicorées devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de factures relatives à la construction, dans les Ardennes, d'un séchoir de chicorées ; que la société défenderesse a opposé une exception de litispendance européenne, en soutenant qu'elle avait déjà saisi le tribunal de commerce de Bruxelles en application d'une clause attributive de juridiction et, subsidiairement, a invoqué la compétence ratione loci du tribunal de commerce de Charleville-Mezières ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit de la société Ardennes chicorées, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 23 janvier 2007, Bull n° 28), énonce que cette société sollicitait, fut-ce à titre subsidiaire, le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Charleville-Mezières et que, le jugement déféré ayant fait droit à ses conclusions, la décision ne lui faisait pas grief ;

Qu'en statuant ainsi alors que, au principal, la société Ardennes chicorées invoquait une exception de litispendance internationale, le tribunal de commerce de Bruxelles, désigné par une clause attributive de juridiction, ayant été saisi par elle, et que cette exception avait été rejetée par le jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Comessa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comessa à payer à la société Ardennes chicorées une somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Ardennes chicorées

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par la société ARDENNES CHICORÉES à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 17 mars 2005 ;

AUX MOTIFS QU'«il résulte du dossier de la procédure de première instance que la société ARDENNES CHICOREES sollicitait, fut-ce à titre subsidiaire, le renvoi du dossier au Tribunal de commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES et il est constant que le jugement déféré à fait droit à ses conclusions» ; «en conséquence elle est irrecevable à former contredit à l'encontre d'une décision qui ne lui faisait pas grief dès lors qu'elle faisait droit à ses conclusions» (arrêt p.4) ;

ALORS QUE une partie a intérêt à exercer une voie de recours à l'encontre d'une décision qui rejette ses conclusions principales, même si elle a fait droit à ses conclusions subsidiaires ; qu'en retenant que le contredit formé par la société ARDENNES CHICOREES à l'encontre du jugement ayant écarté son exception de litispendance internationale était irrecevable car le tribunal avait fait droit à une exception d'incompétence formée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les articles 31, 80, 104 et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10861
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-10861


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10861
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