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23/02/2011 | FRANCE | N°10-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-10589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité française contre M. X..., né le 16 décembre 1930 à Antananarivo (Madagascar) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2009) d'avoir constaté son extranéité ;

Attendu que l'absence de visa des dernières conclusions de l'appelant avec l'indication de leur date est sans incidence dès lors que l'arrêt expose

succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le moyen n'est ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité française contre M. X..., né le 16 décembre 1930 à Antananarivo (Madagascar) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2009) d'avoir constaté son extranéité ;

Attendu que l'absence de visa des dernières conclusions de l'appelant avec l'indication de leur date est sans incidence dès lors que l'arrêt expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore le même grief ;

Attendu que M. X... n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que la nationalité malgache ne lui avait pas été conférée par voie de disposition générale ; que la cour n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, d'avoir fait droit à sa demande, d'avoir affirmé l'extranéité de monsieur X... et d'avoir ordonné que la mention prévue par l'article 28 du Code civil soit portée en marge de son acte de naissance ;

ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que l'arrêt doit, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens résultant de leurs dernières conclusions, soit viser les dernières conclusions en indiquant leur date ; qu'en l'espèce, monsieur X... a déposé ses dernières conclusions le 8 mai 2009 ; qu'en se prononçant cependant au visa des conclusions antérieures, en date du 23 février 2009, et sur le fondement d'un exposé des prétentions de monsieur X... résultant de ces conclusions qui n'étaient pas les dernières, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur les conclusions récapitulatives de monsieur X... du 8 mai 2009, lesquelles contenaient de nouveaux moyens fondés sur des pièces nouvellement produites, a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, d'avoir fait droit à sa demande, d'avoir affirmé l'extranéité de monsieur X... et d'avoir ordonné que la mention prévue par l'article 28 du Code civil soit portée en marge de son acte de naissance ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 30 alinéa 2 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en l'espèce, la charge de la preuve incombe au ministère public dans la mesure où il conteste la qualité de français à monsieur X..., ce dernier étant titulaire d'un certificat de nationalité régulier ; que l'article 32 du Code civil dispose que les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française ; qu'il en est de même des descendants desdites personnes ; qu'en l'espèce, la filiation entre monsieur Théophile X... et monsieur Joseph X... est légalement établie ; que le père et le fils sont nés à Madagascar respectivement en 1890 et 1930 ; que Madagascar a été un territoire d'outre-mer de la République française jusqu'en 1958, puis est devenu un Etat membre de la Communauté française avant de prendre son indépendance le 26 juin 1960 ; que Madagascar ne faisant plus partie du territoire de la République française à la date du 28 juillet 1960, ni le père ni le fils ne peuvent être considérés comme étant originaires du territoire de la République française à cette date ; qu'il s'ensuit que le ministère public établit que le défendeur, ni même son père, ne peuvent se prévaloir de la conservation de plein droit de la nationalité française ; que l'accession à la citoyenneté française de monsieur Joseph X..., par décret du 22 octobre 1929, ne leur a pas permis de conserver de plein la nationalité française ;

ALORS QUE tout Français domicilié à la date de l'indépendance d'un Etat sur le territoire de cet Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en l'espèce, en décidant que le ministère public établissait que monsieur X... avait perdu la nationalité française, sans rechercher si ce dernier avait établi son domicile sur le territoire de Madagascar au moment de l'accession à l'indépendance de cet Etat et si la loi malgache avait conféré à l'intéressé une autre nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10589
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-10589


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10589
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