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23/02/2011 | FRANCE | N°10-10342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-10342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement par Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal et lui appartenant en propre, pour toute la période allant du 24 novembre 1994 au 28 avril 1998, l'arrêt attaq

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement par Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal et lui appartenant en propre, pour toute la période allant du 24 novembre 1994 au 28 avril 1998, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'épouse reconnaît l'avoir occupé mais l'avoir quitté avant le 28 avril 1998 et que le mari ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'épouse de prouver la date à laquelle elle avait libéré les lieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 28 avril 1998, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir réintégrer une récompense de 572. 903, 89 € due par Mme Y... au profit de la communauté ayant existé entre eux ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que Mme Y... est redevable d'une récompense de 572. 903, 89 € au profit de la communauté qui a supporté la charge d'une rente viagère pour l'acquisition en 1957 et 1977 de biens propres à l'épouse, des immeubles agricoles et viticoles, aujourd'hui loués aux deux enfants du couple par baux ruraux à long terme, que les époux X...- Y... s'étant mariés en 1958 et le propriétaire des biens acquis par Mme Y... étant décédé en juin 1992, la prise en charge de la rente a été effectuée au moyen de valeur de communauté, alors que seule l'épouse est redevable d'engagements contractuels consécutifs à l'acquisition des biens propres dans l'année précédant le mariage ou au cours de mariage, la communauté ayant au surplus planté des vignes sur les terrains acquis planté des vignes sur les terrains acquis en 1977 et payées les taxes foncières depuis l'origine sur ces mêmes parcelles ; que M. Guy X... produit une attestation du maire de sa commune de résidence selon laquelle M. Charles A..., le propriétaire des biens vendus à Mme Edith Y... a été domicilié de novembre 1958 à son décès le 12 juin 1992 chez l'appelant, qu'il ne peut revanche prouver que la communauté aurait supporté la charge de la rente viagère, cette conclusion n'étant aucunement induite par le certificat du maire ; que M. Guy X... n'apporte pas plus d'éléments permettant de conclure avec lui à ce que les plantations auraient été effectuées aux frais de la communauté ; qu'il ne fait pas plus la preuve que la communauté aurait réglé l'impôt foncier des propres de l'épouse ; que le jugement l'ayant déjà débouté, faute de preuve de ses allégations sur la récompense due à la communauté, est confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... n'apporte aucun élément démontrant que la communauté aurait réglé les rentes viagère au profit de M. A...; que par ailleurs, aux termes du procès-verbal de difficultés du 31 mai 2005, Mme Y... a indiqué que l'attention et les soins prodigués à M. A...résultaient d'un simple engagement moral dénué de tout intérêt matériel ou financier et sans corrélation avec le règlement de la rente viagère due par Mme X... à M. A..., dont il l'avait dispensée ; que M. X... ne démontre pas que M. A...et Mme Y... auraient entendu nover la créance de rente viagère en une obligation de soins et d'attention ; qu'ainsi le fait que M. A...ait été nourri et logé par la communauté ne saurait constituer une créance au profit de la communauté dès lors qu'il n'est nullement démontré que l'hébergement constituait la contrepartie de la dispense du paiement de la rente viagère ;
1°) ALORS QUE la présomption de communauté dispense l'époux qui demande récompense au nom de la communauté d'avoir à démontrer l'origine des sommes utilisées pour les besoins des biens propres de l'autre époux ; qu'en l'espèce, l'exposant démontrait qu'une rente avait été versée jusqu'en 1992 et une somme d'argent en 1977 pour l'acquisition de biens immobiliers propres à Mme Y..., que des vignes avaient été plantées sur ces parcelles et que les taxes foncières afférentes avait payées pendant le mariage ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de récompense au profit de la communauté, motif pris de ce qu'il ne prouvait pas que le paiement de ces acquisitions, plantations et taxes ait été effectué par la communauté, bien que l'origine communautaire des fonds soit présumée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1437 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision en précisant les pièces sur lesquelles ils se fondent, sans pouvoir se contenter de simples affirmations ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement laissant à penser que Mme Y... ait pu être dispensée du paiement de la rente consentie en contrepartie de l'acquisition en propre des biens immobiliers de M. A..., les juges du fond se sont en tout état de cause contentés d'une simple affirmation, sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour retenir l'existence d'une telle dispense ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir reconnaître Mme Y... débitrice d'une indemnité d'occupation de 16. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que Mme Y... se reconnaît redevable d'une indemnité d'occupation du chef de la jouissance privative du domicile familial lui appartenant en propre et il lui réclame à ce titre une indemnité de 16. 000 € pour la période allant du 24 novembre 1994 au 28 avril 1998, le revenu locatif étant de 4. 570 € par an ; qu'il ne rapporte encore une fois pas la preuve, ainsi que l'a aussi pertinemment relevé le premier juge de ses allégations ; que sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'expertise comme l'évoque M. Guy X..., une telle mesure ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve, le jugement est encore confirmé, y compris en ce qui concerne la restitution de la moitié des taxes foncières sur l'ensemble des biens de la communauté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... reconnaît avoir occupé le domicile conjugal, bien propre de M. X... du 24 novembre 2004 au 15 février 2007 ; que Maître B...a fixé la valeur locative annuelle de l'immeuble à 3. 660 € ; que M. X..., qui souhaite voir porter l'indemnité jusqu'au 28 avril 2008 avec un revenu locatif de 4. 570 € n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses demandes ; qu'en conséquence, M. Guy X... sera débouté de ses demandes du chef de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... ;
ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de l'établir ; que Mme Y... reconnaissait être débitrice d'une indemnité d'occupation, mais prétendait avoir quitté les lieux dès le 15 février 1997, et non pas à la date de reprise des lieux par M. X..., le 28 avril 1998 ; que dès lors, en considérant, pour débouter ce dernier de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation jusqu'au 28 avril 1998, qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations, bien qu'il appartienne à Mme Y... de prouver la date à laquelle elle s'était libérée de son obligation en quittant les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10342
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-10342


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10342
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