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23/02/2011 | FRANCE | N°09-88510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2011, 09-88510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Christopher X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 novembre 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, en demande et le mémoire en défense, produits ;
Sur le premie

r moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 et 591 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Christopher X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 novembre 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires, ampliatif et additionnel, en demande et le mémoire en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'interprète qui a participé aux débats et assisté M. X..., comparant en personne, aurait prêté serment ;
" alors que, selon l'article 407 du code de procédure pénale, l'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; que l'arrêt se borne à mentionner qu'à l'audience du 9 novembre 2007, Mme le Président a constaté l'identité de la prévenue avec l'assistance de Mme Y..., interprète ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des dispositions légales précitées, la cassation est encourue " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été entendu par l'intermédiaire de Mme Sheila Y..., interprète de langue anglaise, qui a apporté son concours pendant toute la durée de l'audience ;
Attendu que, si aucune énonciation de l'arrêt n'indique que l'interprète ait prêté à l'audience le serment prescrit par l'article 407 du code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cet interprète était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
D'où il suit qu'en l'absence d'atteinte portée aux intérêts du demandeur, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 3 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure invoqué par M. X... ;
" aux motifs que M. X... a été entendu le 13 mai 2003 par les services de gendarmerie de la brigade territoriale de Mougins, qu'il n'a pas sollicité la présence d'un interprète et s'est expliqué longuement sur deux pages de procès-verbal qu'il a signé ; qu'il a contesté sa qualité de gérant et l'infraction de fraude fiscale ; qu'il n'a à aucun moment contesté les conditions de ses auditions par les inspecteurs des services fiscaux ; que, s'agissant de l'absence de débat oral et contradictoire, il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a été présent aux entretiens avec l'administration fiscale et a répondu à toutes les questions posées : qu'il a par ailleurs formulé des observations par l'intermédiaire de son conseil, Me Ramponneau, lors de la réception de la notification des redressements ; qu'enfin, en ce qui concerne les pièces saisies lors de la visite domiciliaire effectuée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elles ne sauraient, aux termes des dispositions expresses de ce texte, donné lieu à une discussion contradictoire, celle-ci ne pouvant être engagée qu'après restitution des pièces saisies et mise en oeuvre préalable d'une vérification de comptabilité, ce qui a été le cas en l'espèce » ; que « le prévenu ne saurait invoquer la nullité de la procédure pénale en ce qui n'y a pas eu de débat oral et contradictoire » ;
" aux motifs adoptés qu'« il est relevé que le contrôle s'est déroulé en présence de M. X... et de son expert comptable Van Tuyl notamment du 19 ou 18 juillet 2000 ; que les procès-verbaux le mettant en cause ont été signés par celui-ci ; qu'il n'a réclamé à aucun moment l'assistance d'un interprète ; qu'il n'a pas mieux invoqué les difficultés de compréhension » ; qu'il ne peut, dans ces conditions, prétendre qu'un interprète lui aurait été refusé ; que M. X... expose que la notification de redressement a été établie sans que les éléments ayant fait l'objet d'une saisie au cours d'une visite domiciliaire n'ait donné lieu à un débat oral et contradictoire ; que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales mentionnent que l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis et mise en oeuvre des procédures visées au premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 » ; que tel était bien le cas puisqu'une vérification était en cours pour ne s'achever que le 25 août 2001 bien après la visite domiciliaire et la restitution des pièces intervenues respectivement le 21 février et le 7 mars 2001 ; qu'il avait en conséquence la possibilité de débattre contradictoirement sur le contenu des documents saisis ; qu'il est affirmé sans autre précision que des documents n'auraient pas été restitués ; qu'il n'est pas précisé en outre leur influence sur les redressements opérés ; qu'il est observé qu'à la suite des notifications de redressement, la société a répondu le 21 août 2001, qu'il a sollicité un délai supplémentaire pour produire une comptabilité en raison de l'indisponibilité des conseils de la société pour Me Ramponneau, mandaté par MM. X... et A... aux termes d'un document du 25 septembre 2001, a pu présenter ses observations auprès du service ; qu'à l'issue de cette réunion un compte rendu a été adressé à la société par lettre du 5 novembre 2001 (AR du 13) ; qu'il ne peut être soutenu dans ces conditions que la procédure suivie n'a pas autorisé un débat contradictoire ;
" 1°) alors que, selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; que, dès lors qu'elle constatait que la vérification de comptabilité s'était déroulée du 19 juin au 18 juillet 2000 et que la date du 25 juillet 2001 était celle du redressement fiscal, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et méconnaître les termes du procès-verbal de clôture de l'enquête daté du 18 juillet 2000, considérer que lorsque les visites domiciliaires étaient intervenues le 21 février 2001 et les pièces avaient été restituées le 7 mars 2001, la procédure de vérification de comptabilité était encore en cours, ce qui ne lui permettait pas d'en déduire que les garanties de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales avaient été respectées ;
" 2°) alors que, pour considérer que la visite domiciliaire était intervenue dans le respect des exigences de l'article L. 47 du LPF, la cour d'appel constate, par motifs adoptés, que les opérations de visite ont eu lieu alors qu'il n'avait pas encore été procédé à la clôture de la vérification de comptabilité et qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu à l'occasion du redressement ; qu'en l'état de tels motifs alors que le débat oral et contradictoire portant sur les pièces saisies prévu par les articles L. 47 et L. 16 B du livre des procédures fiscales doit être effectif avant toute proposition de redressement et ne saurait résulter du seul fait que la procédure de vérification de comptabilité n'avait pas encore été clôturée et alors que la discussion éventuelle du redressement s'ajoute, mais ne remplace pas les garanties du droit à un débat oral et contradictoire avant tout redressement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
" 3°) alors qu'enfin, la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité des actes accomplis pendant la phase d'enquête de l'administration fiscale fondée sur l'absence d'assistance d'un interprète, en considérant qu'il n'en avait pas besoin, dès lors qu'il avait répondu aux questions des enquêteurs sans demander cette assistance ; qu'en l'état de tels motifs qui entrent en contradiction avec le fait d'avoir accepté que le prévenu bénéficie devant elle de l'assistance d'un interprète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure administrative de vérification de comptabilité et de redressement fiscal, tirées de l'absence d'un interprète lors de l'exécution de cette procédure et de la méconnaissance des articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la vérification prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a pris fin que postérieurement aux opérations de visite et saisie, d'autre part, la méconnaissance dudit article, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un avocat et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale sont le seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuives pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. Christopher X... a été en mesure de s'expliquer au cours de l'enquête administrative, hors la présence, non sollicitée, d'un interprète, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 209 I, 1741 et 1743 du code général des impôts, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que l'exercice d'une activité en France par la société A... management limited est établi par un faisceau d'indices concordants :- selon la réponse des autorités britanniques à la demande d'assistance formulée par l'administration fiscale, aucune activité n'est exercée aux Bahamas, ni en Grande-Bretagne ;- le lieu d'activité se situe en France à Mougins où est développée une activité d'assistance et gestion de bateaux, en centralisant le planning des locations, contactant les propriétaires et clients, préparant des contrats et suivant les règlements financiers ;- directives et démarches commerciales réalisées en France,- documents commerciaux émis depuis l'établissement de Mougins par M. X...,- local commercial mis à disposition de la société avec personnel, matériel de bureau, ordinateurs et téléphones ; que, dès lors, que l'ensemble de ces éléments établissent que la société A... management limited a possédé en France un établissement permanent et autonome au sens de l'article 209 B du code général des impôts à partir duquel elle a exercé à titre habituel l'ensemble de ses activités commerciales, juridiques et financières ; que M. X... a reconnu, lors de la procédure d'enquête sa qualité de cogérant à laquelle les statuts de la société du 8 janvier 1997 font référence, désignant MM. X... et A... en qualité de First Directors of the company, détenant chacun une moitié de capital social » ; que l'administration des impôts a constaté l'absence de souscription dans les délais des exercices clos des 31 décembre 1998 et 1999, de même que l'absence de souscription dans les délais de déclaration de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est parfaitement établie » ; qu'il ressort de la vérification de comptabilité qu'aucun document comptable n'a été présenté au titre des années vérifiées et qu'aucune comptabilité n'a été tenue » ; que M. X... ne saurait prétendre méconnaître ses obligations déclaratives et comptables ayant occupé la fonction de gérant de 1993 à 1996 dans la SARL A... management limited ayant le même objet social que la société A... amenagement limited » ;
" et aux motifs adoptés que « les copies des relevés de compte à l'en-tête « A... Management LTD – Nasson-Bahamas » indiquaient Mougins comme bureau de représentation ; que sur ces relevés de comptes figuraient les recettes commerciales provenant de la gestion des bateaux » ; qu'il a été constaté également que M. X... bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire de Alan A... ouvert au Crédit lyonnais portant l'adresse de la société en Grande-Bretagne » ;
" 1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que, pour considérer que la société A... management avait un établissement permanent et autonome en France permettant de l'imposer dans ce pays, la cour d'appel affirme que cette société n'avait aucune activité en Grande-Bretagne et qu'elle avait une activité en France, y réalisant les démarches commerciales, y préparant les contrats et y disposant de locaux et de personnels ; qu'en faisant état de tels indices, sans dire sur quelles pièces elle s'appuyait pour conclure en ce sens, alors que le conseil du prévenu remarquait qu'aucune des pièces sur lesquelles l'administration s'appuyait pour invoquer de tels indices ne se trouvait au dossier, la cour d'appel qui ne s'est pas expliqué sur l'existence de telles pièces au dossier et la possibilité d'un débat contradictoire sur elles, ne met pas la cour de cassation en mesure de s'assurer du fait que le droit à un procès équitable et contradictoire a été respecté ;
" 2°) alors que, pour considérer que la société A... management avait un établissement permanent et autonome en France permettant de l'imposer dans ce pays, la cour d'appel affirme que cette société n'avait aucune activité en Grande-Bretagne et qu'elle avait une activité en France, y réalisant les démarches commerciales, y préparant les contrats et y disposant de locaux et de personnels ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans répondre au chef péremptoire de conclusions selon lequel il résultait de différents documents fiscaux que A... management avait une activité en Grande-Bretagne et que si la gestion de bateaux pouvait nécessiter l'accomplissement de certains actes en France, lieu d'escales, il apparaissait que l'activité même de gestion était réalisée en Grande-Bretagne, ce qu'établissait le fait que ni les contrats avec les clients ni les factures n'avaient été trouvés en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en constatant, par motifs adoptés, qu'un compte établissait l'existence d'encaissement de clients, pour établir l'activité de la société, ce qui n'était pas nié et en relevant que M. X... avait procuration sur un compte au crédit lyonnais de la société, sans constater que ce compte servait pour l'activité de la société et en quoi il en résultait qu'elle avait en France une activité stable pouvant générer des profits, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une activité en France, non déclarée ;
" 4°) alors qu'enfin, pour considérer que M. X... avait sciemment omis les déclarations fiscales et la tenue d'une comptabilité, la cour d'appel constate qu'il ne pouvait prétendre méconnaître les obligations de la société dès lors qu'il l'avait géré lorsqu'il occupait les fonctions de gérant en 1993 et 1996 ; qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel qui prend en compte une qualité de gérant d'une société française qu'il n'occupait plus au moment des faits et qui, tout en constatant sa qualité de first director of company, ne relève pas que cette qualité lui donnait effectivement une fonction de dirigeant de cette " company " créée aux Bahamas le rendant responsable de l'ensemble des actes de gestion de cette structure et notamment des déclarations fiscales dont il aurait du s'assurer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal et 591 du code d'e procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales et en particulier en ce qu'il a prononcé une condamnation à publier la décision rendue dans deux journaux ;
" alors que, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 precitée est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, d'autre part. ere nul ne peut être puni pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une publication de la décision entreprise dans deux journaux en application de l'article 1741 du code général des impôts ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué sera annulé en ce qu'il a ordonné la publication de la décision de condamnation " ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Christopher X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741 alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel décembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2009, mas en ses seules dispositions ayant ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88510
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2011, pourvoi n°09-88510


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88510
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