La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°09-72039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-72039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Châtellerault a prononcé l'ouverture d'office d'une procédure de protection à l'égard de Mme X... veuve Y... et l'a placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, tout en ordonnant son examen médical ; que par une seconde ordonnance prononcée le même jour, le Centre communal d'action social (CCAS) de Châtellerault a été désigné comme mandataire spécial ; que par ordonnance du 29 septembre

2008, le CCAS de Châtellerault a été déchargé de sa mission et l'UDAF d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Châtellerault a prononcé l'ouverture d'office d'une procédure de protection à l'égard de Mme X... veuve Y... et l'a placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, tout en ordonnant son examen médical ; que par une seconde ordonnance prononcée le même jour, le Centre communal d'action social (CCAS) de Châtellerault a été désigné comme mandataire spécial ; que par ordonnance du 29 septembre 2008, le CCAS de Châtellerault a été déchargé de sa mission et l'UDAF de la Vienne a été désigné à sa place ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., veuve Y... fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté son recours formé contre l'ordonnance du 29 septembre 2008 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que la décision prise par le juge des tutelles de placer un majeur sous la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance en tutelle ou en curatelle, quel que soit le mode de sa saisine, y compris lorsqu'il a décidé de se saisir d'office, ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'une telle décision cesse de produire effet avec les causes qui mettent fin à l'instance ; que, saisi du recours contre la décision déchargeant de ses fonctions le mandataire spécial et en désignant un nouveau et estimant que cette mesure était justifiée, le tribunal de grande instance, a, sans méconnaître l'effet dévolutif du recours, décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prononcer sur le bien fondé de la mesure de sauvegarde de justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 567 du code de procédure civile, ensemble les articles 1215 et 1243 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction applicable en la cause antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance du 29 septembre 2008 et la débouter de l'ensemble de ses demandes, le tribunal de grande instance énonce qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur les modalités d'exécution du mandat sur lesquelles le juge n'a pas statué et que les prétentions de Mme X... sont irrecevables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle de Mme X... tendant à obtenir la restitution de ses pièces et objets personnels, notamment ses relevés bancaires, la communication du procès-verbal d'inventaire dressé par le mandataire, ainsi que la tarification des prestations du mandataire désigné, ne se rattachait pas par un lien suffisant à la prétention originaire du CCAS de Châtellerault, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la restitution de ses pièces et objets personnels, notamment ses relevés bancaires, la communication du procès-verbal d'inventaire dressé par le mandataire, ainsi que la tarification des prestations du mandataire désigné, le jugement rendu le 5 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X..., veuve Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Madame Paulette X... veuve Y... contre l'ordonnance du 29 septembre 2008 du Juge des tutelles de Châtellerault, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions et d'avoir confirmé cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal est saisi d'un recours contre une ordonnance déchargeant de ses fonctions le mandataire spécial et en désignant un nouveau. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de se prononcer sur le bien fondé de la mesure de sauvegarde de justice elle-même, l'ordonnance du 9 juillet 2008 n'ayant pas fait l'objet d'un recours, non plus que de se prononcer sur les modalités d'exécution de ce mandat sur lesquelles le juge n'a pas statué. Les prétentions de Mme Y... ne sont donc pas recevables ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le tribunal de grande instance saisi d'un recours contre une décision rendue par le Juge des tutelles dispose de pouvoirs analogues à ceux d'une cour d'appel ; que, par conséquent, il peut examiner des demandes reconventionnelles formées pour la première fois devant lui si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Madame X... tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de sauvegarde de la justice prononcée à son égard, ainsi qu'à la désignation d'un mandataire spécial et, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait injonction au mandataire spécial de lui remettre un certain nombre de documents et effets personnels, et de fournir des explications sur les conditions de sa rémunération, au motif qu'il n'était saisi que d'un recours contre une ordonnance du 29 septembre 2008 qui a mis fin à la mission du Centre communal d'action sociale de Châtellerault, initialement désigné comme mandataire spécial et l'a remplacé par l'UDAF de la Vienne, sans rechercher si les demandes de Madame X... ne se rattachaient pas par un lien suffisant avec la prétention originaire du Centre communal d'action sociale de Châtellerault tendant à être déchargé de son mandat, le Tribunal de grande instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1215 et 1243 du Code de procédure civile, pris dans leur rédaction applicable en la cause antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance par laquelle le Juge des tutelles prononce d'office une mesure de mise sous sauvegarde de la justice est une mesure provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée, qu'il peut y être mis fin sur justification de ce que la situation qui avait motivé cette mesure a cessé ; qu'en l'espèce, Madame X... demandait à ce qu'il soit mis fin, sans rétroactivité, à la mesure de mise sous sauvegarde de la justice prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 491-6 du Code civil; qu'en déclarant Madame X... irrecevable en cette demande, aux motifs que l'ordonnance du 9 juillet 2008 par laquelle le Juge des tutelles de Châtellerault a prononcé son placement sous sauvegarde de la justice n'avait pas fait l'objet d'un recours, quand cette mesure, dépourvue de l'autorité de la chose jugée et provisoire, pouvait prendre fin sur justification de ce que la situation de l'intéressé avait cessé, le Tribunal a violé l'article 491-6 du Code civil, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72039
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 05 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-72039


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award