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23/02/2011 | FRANCE | N°09-70884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-70884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Mme X... a assigné, le 16 avril 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiement de gains d'un montant total de 189 150 euros qui lui auraient été promis par cette société ;
Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 juin 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la juridiction de Montluçon déclarée incompétente au profit du tribunal de

Tournai (Belgique), lieu de son siège social, alors, selon le moyen, qu'en matiè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Mme X... a assigné, le 16 avril 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiement de gains d'un montant total de 189 150 euros qui lui auraient été promis par cette société ;
Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 juin 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la juridiction de Montluçon déclarée incompétente au profit du tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social, alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la société AMA avait accepté de verser son prix au "grand-gagnant", la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que cette société s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du "grand gagnant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Agence de marketing appliqué à payer à la SCI Tiffreau et Corlay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Agence de marketing appliqué
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA AMA de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de MONTLUCON déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social ;
AUX MOTIFS QUE « le présent litige doit être jugé au vu du règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2000, seul applicable quant à la détermination de la juridiction compétente territorialement, dès lors qu'il concerne deux Etats distincts de l'Union Européenne ; qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (arrêt ENGLER du 20 janvier 2005), en l'absence de commande passée par Mme X..., il ne peut être fait application des articles 13 et 14 du règlement prévoyant la compétence du domicile du consommateur qui ne concernent que les contrats "conclus" ; qu'il est par contre admis par les parties l'application de l'article 5.1 du règlement CE énonçant qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que l'action de Mme X... tend à obtenir l'exécution d'une obligation de payer à la charge de la société AMA, laquelle invoque le principe du caractère quérable du paiement, donc à son domicile social situé en BELGIQUE ; Que Mme X... rappelle que l'intimée s'est engagée à envoyer les chèques gagnants à son domicile ; qu'il résulte des documents produits qu'effectivement la société AMA a fait part chaque fois de son intention d'envoyer les chèques au domicile de Mme X... ; Que la société AMA réplique que ces mentions ne s'adressaient en fait qu'au "grand gagnant" et que Mme X... ne peut prétendre à cette qualité dès lors qu'elle n'a ni commandé ni participé au jeu ; qu'au stade de la détermination de la compétence territoriale, la Cour constate que la société AMA a renoncé au principe de quérabilité en s'engageant librement, de manière claire et non équivoque, à exécuter son obligation en paiement par remise des chèques au domicile du grand gagnant ; Que le fait de se prononcer sur le point de savoir si Mme X... peut effectivement prétendre ou non au statut de grand gagnant, et notamment si elle a respecté les diverses conditions prévues en suivant la procédure annoncée, relève du fond du litige ; qu'il convient en conséquence de retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de MONTLUCON et d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ; que la société AMA n'ayant pas conclu au fond, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire qui sera renvoyée devant le tribunal de grande instance »,
ALORS QU'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au « grand-gagnant », la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70884
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-70884


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70884
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