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23/02/2011 | FRANCE | N°09-17423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-17423


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que des relations entre M. X... et Mme Y... est née, le 6 septembre 2007 en Suisse, Léa ; que l'enfant a été reconnue par son père le 30 août 2007 ; que ce dernier a formé une demande de retour en France en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ayant donné lieu, le 19 mars 2009, à une décision du tribunal cantonal de Vaud (Suisse) qui

, constatant que la résidence habituelle de Léa était située en Suisse,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que des relations entre M. X... et Mme Y... est née, le 6 septembre 2007 en Suisse, Léa ; que l'enfant a été reconnue par son père le 30 août 2007 ; que ce dernier a formé une demande de retour en France en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ayant donné lieu, le 19 mars 2009, à une décision du tribunal cantonal de Vaud (Suisse) qui, constatant que la résidence habituelle de Léa était située en Suisse, a d'une part rejeté la demande de retour, et d'autre part, s'agissant des relations entre l'enfant et son père, constaté la compétence du juge suisse, en application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; que, par requête du 14 avril 2008, reçue le 15 avril 2008 par la justice de paix de Morges, Mme Y... a saisi la juridiction suisse aux fins de fixer les relations personnelles entre l'enfant et son père ; que M. X... a saisi pour sa part, le 2 mai 2008, un juge aux affaires familiales français afin que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, que l'autorité parentale lui soit provisoirement attribuée de façon exclusive et qu'un examen psychiatrique soit pratiqué sur la mère ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2009) d'avoir dit que la juridiction suisse, première saisie, était compétente ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les instances helvétiques avaient été saisies avant le juge français d'une demande au fond tendant à fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Léa, Mme Y... ayant déposé, le 14 avril 2008, une requête auprès des autorités judiciaires suisses, tandis que M. X... n'avait saisi le juge français que le 2 mai 2008, d'autre part que les deux procédures avaient le même objet, et en outre que l'enfant résidait habituellement en Suisse, la cour d'appel a exactement retenu, hors toute dénaturation de la requête du 14 avril 2008, que les conditions de la litispendance internationale étaient réunies et pu dire que la juridiction suisse, première saisie, était compétente ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la juridiction suisse, saisie la première, restait compétente et, par suite, d'AVOIR rejeté en l'état l'ensemble des demandes de monsieur Sylvain X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure dont a été saisi le premier juge et dont la connaissance a été déférée à la cour par l'appel, n'est pas une procédure visant à ordonner le retour immédiat d'un enfant déplacé ou retenu illicitement, telle que prévue et organisée par la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; qu'une procédure de cette nature pour l'enfant Léa X... a précisément, au vu des pièces produites, été diligentée devant les autorités judiciaires suisses, pays où se trouvait l'enfant ; que cette procédure s'est conclue par un rejet de la demande confirmée par un arrêt rendu contradictoirement le 19 mars 2009 par le tribunal cantonal de Vaud, (Suisse) ; que cette même décision a par ailleurs, sur le fondement de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, retenu que la jeune Léa X... avait sa résidence habituelle en Suisse depuis sa naissance, que le juge suisse se trouvait donc compétent pour statuer sur les modalités des relations entre l'enfant et son père ; que les instances judiciaires helvétiques ont été saisies en parallèle de la procédure de retour immédiat, et avant la saisine du juge de Toulouse de la demande aux fins d'organisation de la situation de l'enfant et de la réglementation des modalités d'exercice de l'autorité parentale à son égard ; que plus précisément madame Y... a sollicité selon requête du 14 avril 2008 présentée au juge de paix du district de Morges l'organisation en urgence des relations entre le père et Léa ; que si sa requête en mesures préprovisionnelles a été rejetée le 14 avril 2008, sa demande de mesures provisionnelles a été renvoyée au 19 mai 2008, puis instruite en parallèle avec la demande de retour immédiat de l'enfant formulée de son côté par monsieur X... ; qu'il n'a pas été statué plus amplement par les juridictions helvétiques sur les relations de l'enfant avec chacun de ses parents, les décisions produites constatant qu'il convenait d'attendre que la décision de rejet de la demande de retour immédiat de l'enfant ait un caractère définitif pour statuer sur cette question, solution qui est celle d'un sursis à statuer ; qu'il y a lieu de relever que des pièces produites il ne ressort pas que le père avait lui-même formulé devant le juge de Morgues ou le tribunal cantonal de Vaud d'autre demande que celle tendant au retour immédiat de l'enfant en France ; que la mère de l'enfant avait donc bien saisi le 14 avril 2008 les autorités judiciaires suisse d'une demande au fond tendant à fixer les modalités de l'autorité parentale sur Léa ; que les autorités suisses se sont reconnues compétentes pour statuer sur cette demande ; que la demande qui a été soumise au juge toulousain par monsieur X... le 2 mai 2008 tendait également à l'organisation des relations de Léa avec ses deux parents et avait donc le même objet que la procédure introduite en Suisse antérieurement ; que Léa X... est née en Suisse, qu'au moment où la requête de monsieur X... a été déposée elle avait en Suisse sa résidence auprès de sa mère, que l'intérêt supérieur de l'enfant est que les mesures qui doivent être prises à son égard soient décidées par le juge du lieu de sa résidence ; que le recours de monsieur X... sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur Sylvain X... a reçu une citation à comparaître, date de la citation le 18 avril 2008, à une audience le 19 mai 2008 à Morgues ; que monsieur Sylvain X... a initié sa procédure après madame Gracinda Y... ; qu'en l'espèce il y a lieu de rappeler l'article 100 du code de procédure civile ; qu'une juridiction suisse de même degré a été saisie préalablement à la nôtre ; que l'objet des deux litiges est identique ; que la demande des deux juridictions concerne la résidence d'une enfant ; que l'état de litispendance international impose le dessaisissement du juge français dès lors que celui-ci constate que le tribunal suisse est antérieurement saisi ; que la décision du tribunal suisse est susceptible d'être reconnue en France ; que l'Etat suisse saisi le premier reste compétent ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes de monsieur Sylvain X... est rejeté en l'état ;
1°) ALORS QUE madame Y... a saisi le juge de paix du district de Morges le 14 avril 2008 d'une requête en mesures « provisionnelles d'extrême urgence » et « provisionnelles » pour organiser en urgence les relations entre monsieur X... et sa fille Léa ; qu'en qualifiant cette requête de demande au fond, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' il n'y a pas litispendance lorsque l'objet des deux litiges successifs n'est pas identique ; que l'arrêt relève, pour dire que la juridiction suisse saisie la première restait compétente et rejeter en l'état les demandes de monsieur X..., que la demande au fond soumise au juge aux affaires familiales de Toulouse par monsieur X... le 2 mai 2008 aux fins d'organiser les relations de l'enfant Léa avec ses deux parents était postérieure à la saisine par madame Y... du juge de paix du district de Morges le 14 avril 2008 d'une requête en mesures préprovisionnelles et provisionnelles pour organiser en urgence les relations entre monsieur X... et sa fille Léa ; qu'en prononçant ainsi, cependant qu'il n'y a pas litispendance internationale entre une instance au fond et une demande de mesure à caractère provisoire ne préjudiciant pas au principal, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les autorités judiciaires de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de celui-ci ; que par dérogation, si les autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles peuvent prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ; que l'arrêt relève, pour retenir la compétence de la juridiction suisse et rejeter en l'état les demandes de monsieur X..., que l'enfant Léa est née en Suisse, qu'au moment où la requête de monsieur X... a été déposée, elle avait en Suisse sa résidence auprès de sa mère et que l'intérêt supérieur de l'enfant est que les mesures qui doivent être prises à son égard soient décidées par le juge du lieu de sa résidence ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer le lieu de résidence habituelle de l'enfant et par référence au critère inopérant de l'intérêt supérieur de celui-ci exigé seulement pour déroger à la compétence de la juridiction de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 ;
4°) ALORS, à titre subsidiaire, QU' une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 n'affecte pas le fond du droit de garde, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant ; que l'arrêt relève, pour retenir la compétence de la juridiction suisse et rejeter en l'état les demandes de monsieur X..., que le tribunal cantonal de Vaud (Suisse), saisi d'une procédure de retour immédiat, a dit que l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et que le juge suisse se trouvait donc compétent pour statuer sur les modalités des relations entre l'enfant et son père ; qu'en estimant devoir s'en tenir à la reconnaissance par la juridiction suisse du lieu de résidence habituelle en Suisse de l'enfant, cependant que, rendu dans le cadre d'une procédure de retour immédiat, l'arrêt du 19 mars 2009 du tribunal cantonal de Vaud avait laissé intacte au fond la question de la détermination du lieu de résidence habituelle de l'enfant, question qu'il lui revenait de trancher, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
5°) ALORS enfin, et en toute hypothèse, QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'arrêt relève, pour retenir la compétence de la juridiction suisse et rejeter en l'état les demandes de monsieur X..., que l'enfant Léa est née en Suisse, qu'au moment où la requête de monsieur X... a été déposée, elle avait en Suisse sa résidence auprès de sa mère et que l'intérêt supérieur de l'enfant est que les mesures qui doivent être prises à son égard soient décidées par le juge du lieu de sa résidence ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs laissant inexpliqué l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17423
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-17423


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17423
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