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23/02/2011 | FRANCE | N°09-15272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-15272


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Attendu qu'à la suite du sinistre survenu dans une usine de traitement des déchets en septembre 2000, le syndicat intercommunal Sitom des Vallées du Mont-Blanc (SITOM), a, par acte du 6 avril 2006, assigné la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, au titre de la garantie souscrite le

25 août 1993 ;

Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence de la ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Attendu qu'à la suite du sinistre survenu dans une usine de traitement des déchets en septembre 2000, le syndicat intercommunal Sitom des Vallées du Mont-Blanc (SITOM), a, par acte du 6 avril 2006, assigné la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, au titre de la garantie souscrite le 25 août 1993 ;

Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, soulevée par la société Axa France IARD, l'arrêt retient que le décret du 27 février 1998 a soumis les contrats d'assurance conclus par des personnes publiques au code des marchés publics, sans distinguer selon la date de passation des marchés, que les contrats d'assurance, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont donc des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, que l'action a été engagée après l'entrée en vigueur de la loi susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa conclusion le contrat n'était pas soumis au code des marchés publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat intercommunal SITOM des Vallées du Mont-Blanc la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le syndicat intercommunal SITOM des Vallées du Mont-Blanc

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Tribunal de grande instance de BONNEVILLE était incompétent pour connaître de la demande du SITOM des VALLEES du MONT BLANC contre la SA AXA FRANCE IARD,

AUX MOTIFS QUE

"selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dite loi "MURCEF" les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaitre des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la loi ;

les services d'assurances avec les établissements publics industriels ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services et codifié, sur ce point, à l'article 29 du code des marchés publics ;

selon le texte, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords cadres ayant pour objet, notamment, les services d'assurances ;

le législateur n'a pas distingué selon la date de passation des marchés, de sorte que la circonstance que le contrat d'assurance en cause dans la présente instance soit antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi MURCEF est indifférente ;

les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis, au code des marchés publics, sont donc des marchés publics ayant le caractère de contrats administratif par détermination de la loi ;

l'action a été engagée par une assignation du 6 avril 2006, c'est-à-dire après la date d'entrée en vigueur de la loi MURCEF ;

il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée pour dire que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaitre des demandes du SITOM contre AXA".

ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs de sorte que la Cour d'appel de CHAMBERY, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par le SITOM dans ses conclusions responsives du 13 février 2009 et tiré de ce que le décret n° 98-111 du 27 février 1998 qui soumet les services d'assurances aux dispositions du Code des marchés publics ne pouvait s'appliquer au contrat passé le 25 août 1993 entre le SITOM et AXA, a entaché son arrêt d'un défaut de réponses à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les contrats d'assurance, conclus par une personne publique, ne sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs, que s'ils sont soumis au Code des marchés publics de sorte que c'est par une violation de la loi du 11 décembre 2001 que la Cour d'appel de CHAMBERY a estimé que le contrat passé le 25 août 1993 qui n'était pas soumis, à cette date, au Code des marchés publics, était un contrat administratif de la compétence du juge administratif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15272
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat d'assurance conclu par une personne publique non soumis à la date de sa conclusion au code des marchés publics

Viole l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, l'arrêt qui pour accueillir l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire retient qu'un contrat d'assurance conclu par une personne publique, soumis au code des marchés publics est un contrat administratif par détermination de la loi, alors qu'à la date de sa conclusion, le contrat en cause n'était pas soumis au code des marchés publics


Références :

article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-15272, Bull. civ. 2011, I, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15272
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